Cour de cassation, 29 avril 1997. 94-41.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.278
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit :
1°/ de M. X..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Vergers des cabanes du Roussillon, domicilié ...,
2°/ de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC-AGS, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 janvier 1994) que, dans le cadre de la restructuration de son entreprise personnelle de négoce de fruits et légumes, M. Z... a cédé des éléments de son fonds de commerce à la société Vergers des cabanes du Roussillon, constituée à cet effet, et qui l'a engagé le 23 décembre 1988 en qualité de directeur commercial; qu'à la suite du redressement judiciaire prononcé le 20 juin 1990 puis de la liquidation judiciaire de cette société, M. Z... a été licencié pour motif économique par le liquidateur M. X... ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'était pas salarié de la société Vergers des cabanes du Roussillon, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant que la société avait fonctionné sous le seul nom de M. Z... et sur ses comptes bancaires personnels de juin à novembre 1988 pour écarter sa qualité de salarié, sans rechercher si, comme il le soutenait, cette solution n'avait pas été retenue dans le seul intérêt de la société dont les statuts n'avaient été établis que fin aôut, et qui n'avait acquis le fonds appartenant à M. Z... que le 15 septembre, date à laquelle elle n'était pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en déclarant que M. Z... avait possédé la signature sur les comptes sociaux, sans rechercher si, ainsi qu'il l'établissait, la délégation de signature n'était pas devenue sans objet dès novembre 1989, époque à laquelle les carnets de chèque lui avaient été retirés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
alors, en outre, qu'en affirmant qu'il existait une confusion complète entre les fonctions réellement exercées par M. Z... et l'objet de la société sans préciser quelles avaient été ses fonctions réelles au cours des deux années, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, au surplus, que la participation aux bénéfices de l'entreprise n'est pas incompatible avec la qualité de salarié; que, dès lors, en retenant que le contrat de M. Z... prévoyait un intéressement de 50 % sur le bénéfice, participation d'ailleurs prélevée, pour écarter le lien salarial, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, enfin, qu'en déclarant qu'aucun élément ne corroborait le moindre lien de subordination avec le gérant dont le rôle était inexistant, la cour d'appel a dénaturé les attestations et documents établis par la société Fiduciaire comptable du Sud-Ouest et par la société Vergers des cabanes du Roussillon, desquels il résultait que M. A..., gérant de cette société et président-directeur général de la SA Cadran Roussillon, et M. Y..., directeur de cette dernière société, prenaient des décisions comptables et de gestion sans avis de M. Z... et, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, hors toute dénaturation, que M. Z..., fondateur de la société, a fait fonctionner celle-ci pendant la période de constitution à l'aide de ses comptes bancaires personnels et qu'il a ensuite décidé la politique commerciale de cette société de négoce à laquelle le liaient des enjeux financiers prépondérants sans recevoir aucune directive ni être soumis à aucun contrôle; qu'elle a pu en déduire l'absence de tout lien de subordination et le caractère fictif du contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à l'ASSEDIC-AGS la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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