Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04134 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIM5
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 octobre 2023, à 12h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [G] [U]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2], de nationalité burundaise
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 4 octobre 2023 à 11h22 et 14h13 , de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 4 octobre 2023 à 11h22 et 14h13 , de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 03 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant le recours de Mme [G] [U] recevable, constatant le désistement des moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure et à l'incompétence de l'auteur de l'acte, rejetant le recours de Mme [G] [U] et rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire;
- Vu l'appel interjeté le 03 octobre 2023, à 17h26 complété le 4 octobre 2023 à 11h59,12h01, et 12h04, par Mme [G] [U] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable pour la raison suivante, comme dénué d'élément de contestation de l'ordonnance du premier juge, à qui il est seulement reproché de s'être fondé sur l'absence de garantie de l'intéressée qui ne peut prétendre à une assignation à résidence au visa de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut de garanties de représentation effectives pour avoir refusé de se conformer aux dispositions de l'article L 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui s'est vue refuser l'entrée sur le territoire de sorte qu'elle ne dispose d'aucune adresse stable certaine et effective en France et ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, étant ajouté, s'agissant des pièces communiquées, que le contrat de location ne concerne pas l'intéressée mais un dénommé [Z] [T] et [J] [D] et que les fiches de paie sont au nom de [Z] [T].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 octobre 2023 à 09h34
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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