Cour de cassation, 05 février 2009. 07-20.564
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.564
Date de décision :
5 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1323, alinéa 1, et 1324 du code civil, ensemble les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... et M. Y... ont vécu en concubinage et que de leur relation sont issus deux enfants ; que la première se consacrant à l'éducation de ceux-ci, le second lui versait régulièrement une somme afin de faire face aux dépenses du ménage et à l'entretien des enfants ; qu'alléguant que cinq chèques remis par M. Y... étaient demeurés impayés, Mme X... l'a fait assigner, après leur séparation, en paiement du montant de ces titres ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt confirmatif attaqué retient que M. Y... niant avoir signé les chèques litigieux, il appartient à Mme X... de prouver l'exactitude de leur origine, ce qu'elle ne fait pas ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans procéder, comme elle y était tenue, à la vérification de la signature déniée par M. Y..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant
la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme X..., la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur Y... à lui payer la somme de 8. 593, 78 euros correspondant à 5 chèques restant impayés, outre la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE afin de rapporter la preuve de l'existence de la créance dont elle réclame le paiement, Madame X... fait valoir que les chèques numéros :...,...,... et..., tirés sur la BNP ainsi que le chèque numéro... tiré sur le BPPO s'ils sont prescrits n'en constituent pas moins un commencement de preuve par écrit d'une reconnaissance de dette et que ce commencement de preuve par écrit est complété par le fait que Monsieur Y..., du temps de la vie commune émettait des chèques à son profit en règlement des charges générées par l'entretien de leur ménage et des enfants communs ; qu'un commencement de preuve par écrit doit émaner de celui à qui on l'oppose ;
qu'en l'espèce, Monsieur Y... niant avoir signé les chèques litigieux, il appartient à Madame X... de prouver l'exactitude de leur origine, ce qu'elle ne fait pas ; que par ailleurs, Madame X... en l'état des documents qu'elle verse aux débats ne rapporte pas la preuve complémentaire exigée par l'article 1347 du Code civil ; qu'à défaut de démontrer l'existence de la créance dont elle réclame paiement Madame X... sera déboutée de sa demande en versement de la somme principale de 8. 593, 78 euros ; que ce rejet conduit au débouté de Madame X... de sa demande en paiement de 3. 000 euros qu'elle réclame à titre de dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame X... demande le paiement des sommes correspondant aux chèques : BNP n°... du 31 janvier 2002 de 1. 200 euros BNP n°... du 9 décembre 2001 de 12. 500 francs, BNP n°... du 5 novembre 2001 de 10. 000 francs, BANQUE POPULAIRE n°... du 12 juin 2000 de 15. 000 francs, BNP n°... du 24 décembre 2001 de 11. 000 francs ; que l'action de Madame X... est une action de droit commun en paiement d'une dette de Monsieur Y..., les chèques litigieux étant considérés par la demanderesse comme des commencements de preuve de la dette du défendeur ; que la dette invoquée concerne la contribution de Monsieur Y... aux charges du ménage ; qu'en effet dans le cadre de la plainte pour vol et falsification déposée par Monsieur Y... ce dernier a indiqué verser mensuellement une somme de 15. 000 francs à Madame X... pour les besoins du ménage ; que ceci est confirmé par l'ordonnance du Juge aux affaires familiales en date du 15 juillet 2003 qui fait mention d'une convention de concubinage prévoyant de verser la moitié du revenu de Monsieur Y... à Madame X... ; que c'est sur cette base que le Juge aux affaires familiales a fixé à 2. 282 euros mensuels le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants étant observé que cette somme équivaut à 14. 968, 94 francs soit environ 15. 000 francs comme il a pu être indiqué par Monsieur Y... lui-même ; que cependant il faut noter que le Juge aux affaires familiales a refusé de faire remonter cette décision, en l'occurrence infirmée par la Cour d'appel en raison de la nullité du pacte de concubinage, à la date de la requête, soit au 6 janvier 2002, en retenant que Madame X... ne rapportait pas la preuve que Monsieur Y... n'avait pas satisfait aux besoins de ses enfants depuis cette date ; qu'en effet, la présente procédure montre qu'un certain nombre de chèques ont profité à Madame X..., à savoir : le chèque BNP n°... du 2 janvier 2002 pour 1. 200 euros, le chèque BNP n°... du 2 février 2002 pour 1. 000 euros, le chèque BNP n°... du 7 mars 2002 pour 1. 150 euros, le chèque BNP n°... du 4 avril 2002 pour 1. 800 euros ; que pendant cette période, elle n'a pas été privée du soutien de Monsieur Y... pour l'entretien du ménage ; que le couple s'est séparé en avril d'après les dires de Madame X... lors de son audition par les enquêteurs dans la procédure pénale ci-dessus mentionnée ; que Monsieur Y... a déposé une requête auprès du Juge aux Affaires Familiales le 6 janvier 2002 pour obtenir un droit de visite et d'hébergement sur ses enfants et pour faire fixer sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'auparavant, il avait fait opposition à certains chèques dont celui de la BNP pour 1. 200 euros rejeté en février 2002 ; que de son côté Madame X... va présenter à l'encaissement au mois de mai 2002 divers chèques datés du mois de juin 2000, novembre 2001, décembre 2001 libellés en francs pour certains surchargés et rejetés pour signature non-conforme ; que la chronologie des faits événements montre que Monsieur Y... a fait opposition à certains chèques puis il a déposé en janvier 2002 une requête auprès du Juge aux Affaires Familiales pour faire fixer ses droits et devoirs parentaux ; qu'il a continué à verser des sommes à Madame X... jusqu'en avril 2002, mois au cours duquel les liens du concubinage ont été rompus et au cours duquel il a déposé plainte pour vol de ses formules de chèque ; que de son côté, il apparaît que Madame X... a encaissé des chèques au mois de janvier, février, mars et avril 2002, puis elle a mis à l'encaissement au mois de mai 2002, soit le mois suivant la rupture du concubinage, des chèques surchargés et antérieurs à l'année 2002 ; que sur la période allant de janvier 2002 à juillet 2002 le Juge aux affaires familiales, confirmé par la Cour d'appel a jugé qu'il n'était pas prouvé que Monsieur Y... n'avait pas subvenu aux besoins de ses enfants ; que la preuve est, en effet, rapportée dans ce dossier qu'entre janvier et avril 2002, Madame X... a encaissé au moins 5. 150 euros ; que cette somme représente pour la période de janvier à juillet (date de départ de la pension alimentaire fixée judiciairement) la somme de 735 euros mensuelle alors que la pension à compter du mois de juillet a été fixée par la Cour à 760 euros ; qu'aussi, sur cette période allant du mois de janvier 2002 au mois de juillet 2002, il apparaît que Monsieur Y... n'est pas redevable d'une contribution aux charges du ménage qui n'existait déjà plus ou même d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qu'il a effectivement payée au moyen de divers chèques tirés sur son compte professionnel ; qu'il reste la période antérieure à l'année 2002 puisque Madame X... soutient que les chèques libellés en francs correspondent aussi à la contribution de Monsieur Y... aux charges du ménage, lequel à l'époque était encore uni ; que cette argumentation ne peut être accueillie s'agissant de contributions aux charges courantes d'un ménage, lesquelles charges ne peuvent être différées surtout en présence d'enfants ; que Madame X... ne travaille pas et ne prétend pas avoir assumé les charges du ménage en juin 2000 (chèque de francs), novembre 2001 (chèque de 10. 000 francs) et décembre 2001 (chèque de francs et de 11. 000 francs) à la place de son concubin ; que seul Monsieur Y... a pu assumer ces charges étant observé que des dépenses courantes impérieuses aussi importantes ne peuvent être différées de plusieurs mois ; que sans entrer dans l'examen de la falsification des formules de chèques difficilement appréciable eu égard au mode de fonctionnement du couple quant à la gestion des dépenses du ménage il suffit de retenir en définitive que Madame X... qui est en demande et sur qui repose la charge de la preuve, ne justifie pas que les chèques impayés correspondent à une dette de Monsieur Y... à son égard ;
1°) ALORS QUE lorsqu'une partie dénie la signature qui lui est attribuée, le juge est tenu de procéder à une vérification d'écriture ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur Y... à lui payer la somme de 8. 593, 78 euros correspondant au montant des chèques qui lui avaient été remis par ce dernier au motif que « Monsieur Y... niant avoir signé les chèques litigieux il appartient à Madame X... de prouver l'exactitude de leur origine ce qu'elle ne fait pas » (arrêt p. 4, dernier alinéa), sans procéder, comme elle y était tenue, à la vérification de ladite signature, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1323, alinéa 1er, et 1324 du Code civil, ensemble les articles 287, 288 et 299 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE tout indice ou présomption peut être de nature à compléter un commencement de preuve par écrit ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur Y... à lui payer la somme de 8. 593, 78 euros au motif que les « documents qu'elle verse aux débats ne rapportent pas la preuve complémentaire exigée par l'article 1347 du Code civil » (arrêt p. 4, dernier alinéa), sans rechercher, ainsi qu'il le lui était expressément demandé si « le fait que Monsieur Y... du temps de la vie commune émettait des chèques à son profit en règlement des charges générées par l'entretien de leur ménage et des enfants communs » (arrêt, p. 4, pénultième alinéa) n'était pas de nature à rapporter la preuve de l'obligation pesant sur Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil ;
3°) ALORS QUE l'engagement d'exécuter une obligation naturelle ou son exécution la transforme en une obligation civile qui lie, à hauteur des sommes visées, celui qui s'est reconnu débiteur ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que Monsieur Y... avait indiqué verser mensuellement une somme de 15. 000 francs à sa concubine, Madame X..., pour les besoins du ménage, que Madame X... invoquait des chèques émis en exécution de cette obligation et que de tels versements avaient fait l'objet d'une convention dite de concubinage entre les concubins ; qu'en écartant néanmoins l'obligation de Monsieur Y... de verser une somme de 8. 593, 78 euros en relevant, par motifs adoptés des premiers juges, que le concubin avait payé diverses sommes et que la concubine ne prétendait pas avoir assumé les charges du ménage à hauteur des sommes réclamées, quand de telles circonstances étaient inopérantes dès lors qu'elles n'établissaient pas que le concubin avait exécuté l'obligation civile, en laquelle s'était transformée l'obligation naturelle par l'effet de l'engagement exprès et des actes d'exécution, en payant les sommes visés dans l'engagement ou correspondant au montant des chèques, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation des articles 1134 et 1235 du Code civil ;
4°) ALORS QU'il appartient au débiteur d'une obligation naturelle transformée en obligation civile de rapporter la preuve de son exécution ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que Monsieur Y... avait indiqué verser mensuellement une somme de 15. 000 francs à sa concubine, Madame X..., pour les besoins du ménage, que Madame X... invoquait des chèques émis en exécution de cette obligation et que de tels versements avaient fait l'objet d'une convention dite de concubinage entre les concubins ; qu'en affirmant néanmoins qu'il appartenait à Madame X... de prouver que les chèques impayés correspondaient à une dette, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'arrêt du 7 septembre 2004, infirmant l'ordonnance du 15 juillet 2003 sur le montant de la pension due par Monsieur Y... à Madame X... a précisé que sa décision fixant la contribution minimum de Monsieur Y... « prendra effet à la date de l'ordonnance entreprise » (arrêt du 7 septembre 2004, p. 8, al. 2), c'est-à-dire le 15 juillet 2003 ; qu'en considérant que la contribution de Monsieur Y... à l'entretien de ses enfants avait été fixée judiciairement en juillet 2002 alors qu'elle n'avait été fixée par le Juge qu'à compter du 15 juillet 2003, la Cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 7 septembre 2004 et violé l'article 1134 du Code civil.
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