Texte intégral
ARRÊT DU
05 DÉCEMBRE 2023
NE/AM*
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N° RG 22/00782 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-DBG3
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[T] [Z]
C/
S.A. ORGANISATION COMMERCIALE DES BOIS FRANCAIS
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Grosse délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n° /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[T] [Z]
nationalité française, responsable administrative et comptable,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille GAGNE, avocate postulante au barreau d'AGEN et par Me Alexandrine PEREZ-SALINAS, avocate plaidante, au barreau de TARN-ET-GARONNE
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAHORS en date du 12 Septembre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 21/00165
d'une part,
ET :
S.A. ORGANISATION COMMERCIALE DES BOIS FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit
inscrite au RCS de BRIVE sous le numéro 326 564 846
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick PUSO, du cabinet BARTHELEMY Avocats, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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I)'''''''''''''' EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
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Madame [T] [Z] a été embauchée le 26 octobre 1992 en contrat à durée indéterminée par l'organisation commerciale des bois français (OCBF).
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Elle occupait en dernier lieu le poste de responsable administrative et comptable à temps complet.
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Madame [Z] est également actionnaire de la société à hauteur de 8,3% du capital et propriétaire des locaux qui hébergeaient la société ' une pièce de 18m2 ' locaux situés au rez-de-chaussée de son domicile.
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A compter du 13 septembre 2017, elle sera placée en arrêt de travail pour longue maladie jusqu'à son licenciement.
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Par courrier du 3 juin 2019, l'employeur invitait Madame [Z] à respecter scrupuleusement son arrêt maladie et à ne plus se présenter sur le lieu de travail. Courant juin 2019, l'employeur décidait de déménager les locaux de l'entreprise et de résilier le contrat de bail avec effet immédiat.
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Par avis unique du 16 septembre 2020, Madame [Z] était déclarée inapte à tout reclassement dans un emploi en une seule visite par le médecin du travail. Le médecin du travail, dans cet avis, dispensait la société de l'obligation de reclassement.
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Par courrier du 29 septembre 2020, l'OCBF a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement le 12 octobre 2020.
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Madame [Z] a été licenciée pour inaptitude par courrier du 15 octobre 2020.
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Le 16 août 2019, madame [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. L'audience de plaidoirie s'est tenue le 24 septembre 2020, le délibéré étant fixé au 5 novembre 2020.
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Par arrêt rendu le 1er mars 2022, la cour d'appel d'Agen a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Cahors qui a «'débouté Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes sur le harcèlement moral, la résiliation judiciaire et les sommes demandées».
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En parallèle, par saisine enregistrée au greffe du conseil de prud'hommes de Cahors le 12 octobre 2021, Madame [Z] a initié un second contentieux en contestation de son licenciement.
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Par jugement rendu le 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Cahors a':
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Dit que les faits de harcèlement moral invoqués par Madame [T] [Z] ont déjà fait l'objet d'une décision de rejet du conseil des prud'hommes de Cahors';
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Rejeté l'ensemble des demandes de Madame [T] [Z]';
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Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
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Condamné Madame [T] [Z] aux dépens
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Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 2022, Mme [Z] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant l'organisation commerciale des bois français en qualité de partie intimée et en visant les chefs de jugement critiqués qu'elle cite dans sa déclaration d'appel.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2023 et a fixé les dates de plaidoirie au 10 octobre 2023.
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II)'''''''''''' MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
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Dans ses conclusions uniques enregistrées au greffe le 21 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, Madame [Z] demande à la cour de':
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Juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
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Condamner l'employeur au payement des sommes suivantes':
-'''''' 1.381,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-'''''' 150.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-'''''' 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
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Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que':
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1° L'action ne relève pas de l'autorité de la chose jugée
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La chose demandée n'est pas la même, puisqu'elle sollicitait la résiliation de son contrat de travail lors de la première instance prud'homale et conteste son licenciement dans le cadre de la seconde, son invalidité résultant du comportement fautif de l'employeur.
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2° Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
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-'''''' Le changement de direction fin 2013 a entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé,
-'''''' Elle occupait une place centrale pour les clients comme pour les salariés, gérant quasiment la société, par un travail unanimement reconnu, au prix d'une surcharge de travail constante et de multiples heures supplémentaires. Cette surcharge et ce professionnalisme seront confirmés par un audit extérieur,
-'''''' Son employeur adoptait à son égard une attitude très critique, péjorative et dénigrante,
-'''''' En parallèle, un des dirigeants, monsieur [L], multipliait les comportements déplacés à son encontre,
-'''''' Indispensable à la société, elle travaillait même pendant son arrêt maladie, à la demande de l'employeur, lorsque brutalement, courant juin 2019, l'employeur la mettait soudainement en demeure de ne plus paraître dans les bureaux situés au rez-de-chaussé de son domicile au motif qu'elle était en arrêt maladie et que des salariées ' qui ont quitté la société à la date d'envoi du courrier ' se seraient plaints deux ans auparavant. Dans la foulée, l'employeur rompait le bail avec effet immédiat, prétendument à raison de l'attitude véhémente de son père, alors qu'elle tentait de faire valoir à son employeur qu'elle craignait pour sa sécurité du fait des agissements de Monsieur [L] puisque l'entrée était commune à son domicile et à la société,
-'''''' Le 20 mars 2020, la salariée sera informée que son employeur dénonce au
1er avril 2020 l'usage en vertu duquel son salaire est intégralement maintenu, sans raison et sans respect d'un délai de préavis raisonnable s'agissant d'un usage vieux de plusieurs années,
-'''''' L'avis d'inaptitude du 16 septembre 2020 atteste que c'est l'entreprise qui nuit à son état de santé. Le médecin du travail a d'ailleurs exonéré l'employeur de toute recherche de reclassement
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Dans ses conclusions uniques enregistrées au greffe le 16 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimé, l'OCBF demande à la cour de':
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Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cahors le
12 septembre 2022';
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Débouter Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes';
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Condamner Madame [Z] à lui verser 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que':
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1° L'autorité de chose jugée couvre les faits de harcèlement
-'''''' Le conseil de prud'hommes de Cahors a débouté Madame [Z] de sa demande de harcèlement moral, décision confirmée par la cour d'appel de céans. Les faits alors mis en avant par Madame [Z] sont les mêmes que ceux présentés dans le cadre du présent litige, entre les mêmes parties afin de présenter les mêmes demandes,
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2° le licenciement est justifié par l'inaptitude physique de Madame [Z]':
-'''''' Il convient de se concentrer sur la relation salariée, les différends relatifs à la qualité de propriétaire des locaux et les missions de contrôle incombant à Madame [Z] à raison de sa qualité d'associée étant étrangers au présent litige,
-'''''' Madame [Z] a été licenciée pour inaptitude avant l'expiration du délai légal d'un mois à compter de l'examen médical,
-'''''' L'employeur n'a commis aucune faute, aucun fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement n'est établi, ni la réalisation d'audit extérieur ni des portraits élogieux dressés publiquement de la salariée par le président ' Monsieur [L] ' n'étant des manquements de l'employeur,
-'''''' Madame [Z] se rendait très régulièrement dans les locaux de la société durant son arrêt de travail, ce dont les salariés se sont plaints auprès de la direction et auprès de l'inspection du travail, ce qui a conduit la direction à interdire à Madame [Z] l'accès aux locaux durant son arrêt de travail puis à déménager les locaux professionnels,
-'''''' Bien au contraire, l'employeur a toujours soutenu madame [Z] lorsque l'inspection du travail, saisie par des collègues de la salariée, va mettre en cause le comportement de la salariée,
-'''''' Le certificat médical dressé par le médecin traitant de la salariée l'a été plus d'un an après le début de son arrêt de travail pour une maladie de longue durée et reprend les dires de sa patiente, sans constats ni précisions,
-'''''' L'employeur a volontairement maintenu l'intégralité du salaire pendant 31 mois, soit bien plus que ses obligations légales ou conventionnelles, avant de dénoncer cet usage notamment compte tenu des difficultés économiques liées au COVID,
-'''''' La relation entre Monsieur [L] et Madame [Z] était consentie, notoire, et ne relève pas du harcèlement
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3°sur les conséquences économiques de la rupture
-'''''' Madame [Z] a été licenciée pour inaptitude non professionnelle rendant impossible l'exécution du préavis et devra donc être déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,
-'''''' En l'absence de harcèlement et de toute faute de l'employeur, les demandes de dommages-intérêts devront être rejetées ou en tout cas comprises entre 3 et 19 mois de salaire.
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III)'''''''''' MOTIFS DE LA DÉCISION
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1° Sur l'autorité de la chose jugée
L'article 1355 du code civil dispose que «'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'».
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L'autorité de la chose jugée attachée au seul dispositif de la décision ne peut être opposée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée modifie la situation antérieurement reconnue en justice.
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En l'espèce, Madame [Z] a été licenciée par courrier du 15 octobre 2020. Le licenciement est ainsi intervenu entre l'audience de plaidoirie du 24 septembre 2020 et le délibéré du 5 novembre 2020, soit après la clôture des débats devant le conseil des prud'hommes. Le jugement du 5 novembre 2020 est donc nécessairement taisant sur le licenciement.
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Le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Cahors ne pouvait donc rejeter les prétentions de Madame [Z] au seul motif que les faits de harcèlement moral invoqués par Madame [Z] ont déjà fait l'objet d'une décision de rejet du conseil de prud'hommes du 5 novembre 2020, du fait de la survenance du licenciement qui modifiait la situation antérieurement reconnue.
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Par ailleurs, le jugement du conseil de prud'hommes de Cahors du 12 septembre 2022, ne fait aucune référence à l'arrêt rendu le 1er mars 2022 par la cour d'appel d'Agen, lequel confirme le jugement du 5 novembre 2020 en toutes ses dispositions, sans y ajouter. Cet arrêt souligne dans ses motifs que Madame [Z], qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail, ne critique pas dans ses écritures d'appel et ne fait pas figurer au dispositif de demandes relatives à l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement.
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Or, l'autorité de la chose jugée ne peut pas être opposée à une réclamation qui, tendant à la réparation d'un élément de préjudice non inclus dans la demande initiale, a un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement, le demandeur n'étant pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
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L'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 1er mars 2022 ne peut donc être opposée dans le cadre de la présente procédure faute d'identité d'objet.
Le jugement de première instance sera ainsi infirmé en ce qu'il a débouté Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes en se fondant sur l'autorité de la chose jugée.
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2° Sur le licenciement
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Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En cas de litige relatif au licenciement, le juge, auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
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En vertu des dispositions des articles L.1226-2-1 et L.1226-12 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail du salarié pour inaptitude que s'il justifie soit de son impossibilité de reclasser le salarié, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
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Il résulte de l'article'L.'1226-12 du code du travail que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement au salarié. Ainsi, lorsque l'avis d'inaptitude mentionne expressément que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur est dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement.
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En l'espèce, l'avis d'inaptitude du 16 septembre 2020 dispense expressément l'employeur de reclassement, au motif que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
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L'OCBF est ainsi dispensée de son obligation de reclassement et justifie d'un motif réel et sérieux de licencier Madame [Z].
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Pour contester le caractère réel et sérieux de son licenciement, Madame [Z] évoque une attitude très critique, péjorative et dénigrante de son employeur à son égard, ainsi que la multiplication des comportements déplacés de Monsieur [L].
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Les pièces produites dans le cadre de la procédure font au contraire apparaître que':
l'employeur dressait publiquement un discours extrêmement élogieux et positif de la salariée.
Madame [Z] a bénéficié du soutien de son employeur lorsque Madame [V] l'a accusée de multiplier les pressions, les réprimandes et les humiliations et d'adopter à son encontre un comportement harcelant.
lorsque l'inspection du travail a saisi l'OCBF d'une réclamation émanant de Madame [B], laquelle fait également état d'importantes difficultés relationnelles avec Madame [Z], l'employeur a soutenu Madame [Z].
L'attestation délivrée par Madame [P] établit que l'employeur l'a informée des agissements prêtés à Madame [Z] par d'anciennes salariées ayant occupé son poste avant elle. Cette information, qui s'inscrit dans l'obligation de protection dont l'employeur est tenu envers de ses salariés, est justifiée par la présence répétée de Madame [Z] au sein des locaux en l'absence de tout autre membre de la direction et n'est pas de nature à elle seule à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Madame [Z] et Monsieur [L] entretenaient une relation extra-professionnelle, dont la preuve est apportée par les échanges de courriels relatifs à des cadeaux - dont la lecture n'établit aucune contrainte, aucune pression pesant sur Madame [Z] - et par la production de notes d'hôtels qui ne sont pas contestées. Il n'est apporté la preuve d'aucun comportement adopté ou propos tenu par Monsieur [L] à connotation sexuelle, de nature à intimider, offenser ou humilier Madame [Z].
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Madame [Z] fait également état de la dégradation de ses conditions de travail, une surcharge de travail constante et de multiples heures supplémentaires, sans toutefois justifier ses allégations.
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Si les interventions de Madame [Z] au sein de la société se poursuivent durant son arrêt maladie, ces dernières doivent être rattachée à sa qualité d'actionnaire et non à son poste salarié':
1° Madame [Z] écrit à plusieurs reprises à Messieurs [L] et [K] ' eux-mêmes actionnaires de la société ' qu'elle travaille « le soir ou'entre midi et deux ou le week end'», soit un travail exclusivement réalisé hors des heures de bureau';
2° Madame [Z] fait valoir à plusieurs reprises qu'elle ne pourra pas continuer à intervenir en 2018 pour des raisons de santé. Madame [Z] avait donc la faculté de cesser ses interventions, ce qui ne serait pas le cas si elle agissait dans le cadre de son activité salariée soumise au pouvoir de direction de l'employeur.
3°'Madame [B] a été embauchée par l'OCBF afin de remplacer Madame [Z] pour le versant salarié de son activité
4° par courrier du 3 juin 2019, l'employeur l'a invitée à respecter scrupuleusement son arrêt-maladie et lui a fait interdiction de se présenter au lieu de travail.
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Sont enfin invoqués par Madame [Z] la rupture brutale du contrat de bail et la dénonciation brutale de l'usage en vertu duquel son salaire était maintenu. Il n'est toutefois pas contesté que l'employeur a maintenu l'intégralité du salaire de Madame [Z] pendant 31 mois, soit une durée supérieure à ses obligations légales ou conventionnelles, avant de reconsidérer sa position du fait de la crise du COVID et des difficultés économiques qu'elle a générées. Quant aux difficultés relatives à la rupture du contrat de bail, elles sont étrangères à la relation de travail unissant les parties et ne sont donc pas de nature à interférer sur le caractère fondé ou non du licenciement.
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Madame [Z] n'établit pas davantage que les agissements prêtés à l'employeur auraient eu un impact sur son état de santé. Le certificat médical dressé par son médecin traitant ne fait aucune constatation médicale objective en ce sens et souligne ne faire que reprendre les dires de la salariée concernant le lien entre la dégradation de son état de santé et ses difficultés professionnelles.
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En conséquence, la cour juge le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
3° Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
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Le jugement de première instance sera confirmé sur les dépens et les frais non répétibles de procédure.
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Madame [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer à l'OCBF 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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' PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
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INFIRME le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Cahors en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne Madame [Z] aux entiers dépens.
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STATUANT A NOUVEAU, ET Y AJOUTANT,
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JUGE que le licenciement de Madame [Z] est justifié par une cause réelle et sérieuse';
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DÉBOUTE Madame [Z] de ses demandes
CONDAMNE Madame [Z] à payer à l'organisation commerciale des bois français la somme de 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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CONDAMNE Madame [Z] aux dépens d'appel.
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Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme. le président de chambre empêchée, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,