Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SCI POLYRE,
LA SA REGENS,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 avril 1992, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile des sociétés Polyre et Regens du chef d'abus de confiance ;
"aux motifs que les relations juridiques ayant existé entre les parties ne pouvaient s'analyser ni en un mandat, ni en un dépôt, ni en aucun des contrats visés à l'article 408 du Code pénal ;
"alors que le dépôt peut être constitué par la tradition brevi manu quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt ; qu'en l'espèce, les parties civiles avaient fait valoir que, en exécution de la convention des parties qui prévoyait que CMN "réservait" aux parties civiles un pourcentage du prix payé par l'acquéreur des navires, dès le paiement du prix de vente des navires, un pourcentage de ce prix leur appartenait dès le versement et ne pouvait être ensuite détenu par CMN qu'en vertu d'un dépôt ; qu'en refusant de qualifier dépôt les sommes détenues par CMN pour le compte des parties civiles qui en étaient propriétaires dès la remise des fonds sans répondre à cette articulation essentielle de leur mémoire, la chambre d'accusation a privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que les demanderesses se bornent à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de
son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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