Tribunal Administratif de Besançon, 10 août 2023. 2300921
Juridiction :
Tribunal Administratif de Besançon
Numéro de pourvoi :
2300921
Date de décision :
10 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B A entend demander au tribunal d'annuler les titres de perception émis les 2 et 14 septembre 2022 par la direction départementale des finances publiques de la Moselle en vue de recouvrer les sommes respectives de 497,41 euros et 2 359,46 euros concernant des indus de solde.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. A l'appui de sa requête dirigée contre deux titres de perception émis les 2 et 14 septembre 2022 par la direction départementale des finances publiques de la Moselle lui réclamant des indus de solde, M. A n'invoque aucun moyen, c'est à dire aucun argument juridique, à l'encontre de ces décisions. Cette requête, qui n'a été suivie dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 30 mai 2023, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 10 août 2023.
Pour le président empêché,
Le magistrat délégué,
J. Seytel
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300921
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