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Cour de cassation, 19 juillet 1988. 88-83.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-83.030

Date de décision :

19 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pavel, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 mars 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme, tentative de vol avec arme, viols, tentatives de viols sous menace d'une arme, vols avec violence, coups et violences volontaires avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu les articles 584, 585, 590 et 567-2 du Code de procédure pénale ; Attendu que les documents produits à l'appui de son pourvoi par X..., en date des 30 mars 1988 et 7 avril 1988, ne contiennent aucun moyen de droit, et n'invoquent la violation d'aucun texte de loi, qu'ils ne remplissent pas les conditions imposées par l'article 590 du Code de procédure pénale et qu'ils ne peuvent dès lors être accueillis ; Et attendu qu'il n'est ainsi pas justifié du dépôt, par le demandeur en cassation ou son avocat, d'un mémoire exposant les moyens de cassation, dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de Cassation ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer X... déchu de son pourvoi, en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 du Code susvisé ; DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en l'absence de président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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