Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 890/24
N° RG 23/00161 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWX6
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Décembre 2022
(RG F21/00715 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier CINDRIC, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. [Adresse 3] DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mai 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [E] [V] a été engagé par la société [Adresse 3] DÉVELOPPEMENT suivant contrat à durée déterminée en date du 9 septembre 2013 en qualité de commis de cuisine puis par contrat à durée indéterminée à compter du 7 octobre 2013. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de chef de cuisine.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 20 août 2020, M. [E] [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 4 septembre 2020.
Par courrier remis en mains propres contre décharge du 8 septembre 2020, M. [E] [V] a été convoqué à un second entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 15 septembre 2020 avec mise à pied conservatoire.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 22 septembre 2020, M. [E] [V] a été licencié pour faute grave.
Le 30 juillet 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 15 décembre 2022, lequel a :
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [E] [V] est justifié,
- débouté M. [E] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [E] [V] aux entiers frais et dépens de l'instance et à payer à la société [Adresse 3] DÉVELOPPEMENT, 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Vu l'appel formé par M. [E] [V] le 20 janvier 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [E] [V] transmises au greffe par voie électronique le 19 avril 2023 et celles de la société [Adresse 3] DÉVELOPPEMENT transmises au greffe par voie électronique le 6 juillet 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 25 avril 2024,
M. [E] [V] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de le dire et le juger bien fondé en ses demandes et y faire droit,
- de constater que le licenciement notifié le 22 septembre 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société [Adresse 3] DÉVELOPPEMENT à lui payer :
- 28000 euros nets à titre de dommages et intérêts,
- 4558,56 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 455,85 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
- 4081 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1121,40 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire pour la période du 8 au 23 septembre 2020, outre 112,14 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
- 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner à la société [Adresse 3] DÉVELOPPEMENT d'établir une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie tenant compte des condamnations salariales à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement,
- de constater qu'il sollicite la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil, de droit,
- de constater qu'il sollicite que la condamnation à intervenir soit assortie au paiement de ces sommes avec intérêts légaux à compter du jour de l'introduction de la demande,
- de condamner la société [Adresse 3] DÉVELOPPEMENT aux entiers frais et dépens engendrés par le litige.
La société [Adresse 3] DÉVELOPPEMENT demande :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, de limiter l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse à 6838 euros en application de l'article L1235-3 du code du travail,
- en tout état de cause, de condamner M. [E] [V] à lui payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
«Par courrier du 20 août 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à mesure pouvant aller jusqu'à votre licenciement.
Cet entretien s'est tenu le 4 septembre dernier.
Pendant notre délai de réflexion, nous avons découvert de nouvelles fautes de votre part qui nous ont amenées à vous convoquer, par lettre remise en mains propres contre décharge le 8 septembre dernier, à un nouvel entretien préalable à votre éventuel licenciement pour faute.
Cet entretien s'est tenu le 15 septembre dernier.
Lors des deux entretiens, je vous ai exposé, en présence du conseiller qui vous assistait, les motifs qui nous conduisaient à envisager cette mesure.
Ainsi, en premier lieu, lors d'un contrôle du contenu et de l'état des réfrigérateurs le 11 août dernier, j'ai constaté que vous aviez manqué aux règles sanitaires en vigueur notamment en ne recouvrant pas de film protecteur des boîtes de viande hachée, en laissant les emballages de produits ouverts et non filmés et en y ayant laissé du fromage périmé.
Votre responsabilité dans ces manquements n'était pas contestable dans la mesure où vous étiez seul à travailler en cuisine lors de cette journée.
Ce manquement est d'autant plus grave que vous avez été formé à l'hygiène en cuisine et que le 7 octobre 2019, nous vous avions déjà sanctionné pour des faits identiques.
En deuxième lieu, nonobstant les directives expresses en vigueur dans l'entreprise et nos rappels antérieurs, vous vous êtes abstenu de pointer sur la période comprise entre le 1er et le 15 juillet dernier, empêchant le contrôle de votre temps de travail par le service des ressources humaines.
En troisième lieu, vous avez abusé de l'usage de votre téléphone personnel pendant votre temps de travail, notamment pour jouer.
Se faisant, vous avez gravement manqué à vos obligations contractuelles qui consistent à exécuter votre prestation de travail pendant votre temps de travail.
Enfin, les 6 et 7 septembre, vous avez multiplié les agressions verbales, parfois en langue étrangère, à l'encontre de vos collègues de travail et même à l'égard de votre supérieur hiérarchique, ayant conduit cette dernière à déposer une main courante.
Outre le fait que votre comportement n'est pas acceptable il a en outre porté préjudice à l'entreprise puisqu'un de vos collègues, employé en qualité d'extra, n'a plus souhaité travailler au sein de l'entreprise.
Les fautes que vous avez commises constituent de graves manquements à vos obligations contractuelles ainsi qu'à votre obligation de loyauté.
En conséquence, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible et nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Cette mesure, qui prend effet dès l'envoi du présent courrier, sera privative de toutes indemnités de préavis et de licenciement.
En outre, compte tenu de la mesure ainsi prise à votre encontre, la période pendant laquelle vous avez été mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée.
Dès retour du présent accusé de réception nous tiendrons à votre disposition votre solde de tout compte, votre reçu pour solde de tout compte et votre certificat de travail et nous adresserons par courrier séparé, votre attestation destinée à Pôle Emploi à qui nous adresserons un exemplaire de ladite attestation (')» ;
Attendu que pour justifier du bien-fondé du premier grief relatif au contrôle opéré le 11 août 2020, l'employeur produit aux débats des photographies de denrées dont il n'est aucunement établi qu'elles se rapportent aux griefs relevés par l'employeur ;
Que les témoignages produits par l'employeur faisant état de manquements du salarié en termes d'hygiène sans les circonstancier ne sauraient constituer une preuve suffisante des manquements litigieux ;
Que s'agissant du défaut de pointage, la matérialité concernant des absences entre le 1er et le 15 juillet ne peut être déduite par la seule production des carences de M. [E] [V] sur les mois suivants ;
Que le manquement n'est donc pas établi ;
Que de la même manière, les témoignages concernant l'usage abusif du téléphone par le salarié ne sont pas suffisamment circonstanciés pour permettre à la cour d'apprécier de façon entière la teneur du manquement en question ;
Qu'enfin, alors que le salarié avait ancienneté au sein de l'entreprise de 7 ans, le seul fait précis en termes d'agression verbale, est limité au comportement de M. [E] [V] le 4 septembre 2020 ne suffit à constituer un manquement d'une gravité telle qu'il justifie la rupture du contrat de travail du salarié ;
Qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les griefs reprochés au salarié ne sont pas suffisamment établis pour justifier son licenciement pour faute grave ou pour une cause réelle et sérieuse ;
Que dès lors, les demandes formées au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des indemnités de préavis et de licenciement, dont les quantums ne sont pas spécialement remis en cause seront accueillies ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, (celui-ci ayant perçu pour l'année 2019 25 715 €) de son âge, (pour être né en 1980) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en septembre 2013) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 7000 € en application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article L 1343 du Code civil ;
Sur la demande de remise de documents de fin de contrat
Attendu qu'à cet égard, la demande se voit justifiée ;
Qu'il y sera fait droit, sans pour autant que le prononcé d'une astreinte soit utile en l'état ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, il sera alloué à M. [E] [V] 1.000 euros ;
Qu'à ce titre, la société [Adresse 3] DÉVELOPPEMENT sera déboutée de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
DIT le licenciement de M. [E] [V] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [Adresse 3] DÉVELOPPEMENT à payer à M. [E] [V] :
- 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4558,56 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 455,85 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
- 4081 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1121,40 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 112,14 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
ORDONNE capitalisation des intérêts pour un an conformément à l'article L 1343 du Code civil,
ORDONNE à la société [Adresse 3] DÉVELOPPEMENT de remettre à M. [E] [V] une attestation destinée à Pôle Emploi (France travail) et un bulletin de salaire conformes à la présente décision,
CONDAMNE la société [Adresse 3] DÉVELOPPEMENT aux dépens,
CONDAMNE la société [Adresse 3] DÉVELOPPEMENT à payer à M. [E] [V] 1.000 euros au titre de ses frais de procédure.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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