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Cour de cassation, 22 juin 1988. 86-17.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.953

Date de décision :

22 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° 86-17.953 formé par la société civile immobilière MAGNAN, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., agissant en la personne de sa gérante, Madame Danielle B..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 (n° 7) par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B, au profit de : 1°/ la société civile immobilière RESIDENCE EDISON, dont le siège est à Paris (13ème), ..., en la personne de son gérant, la société à responsabilité limitée Cabinet HOURY, dont le siège est à Paris (13ème), ..., 2°/ Monsieur Z... Henry, demeurant à Paris (6ème), ..., syndic de la liquidation des biens de la société immobilière CHOISEUL, 3°/ Monsieur Jacques X..., demeurant à Paris (11ème), ..., 4°/ La société anonyme AUMONT BAUDRICOURT, dont le siège social est à Paris (13ème), ..., défendeurs à la cassation ; La société Aumont Baudricourt a formé un pourvoi provoqué ; II - Sur le pourvoi n° 86-18.297 formé par la société AUMONT BAUDRICOURT, dont le siège social est à Paris (13ème), ..., en cassation du même arrêt et à l'égard des mêmes parties ; La société civile immobilière Magnan expose deux moyens de cassation ci-annexés ; La société Aumont Baudricourt expose trois moyens de cassation ci-annexés, identiques aux trois moyens par elle exposés dans le pourvoi provoqué par le pourvoi n° 86-17.953 ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Y..., A..., E..., C..., Gautier, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société civile immobilière Magnan et de la société anonyme Aumont Baudricourt, de Me Barbey, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de la SCI Résidence Edison, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s 86-17.953 et 86-18.297 ; Sur la recevabilité du pourvoi provoqué : Attendu que la société Aumont Baudricourt, après avoir formé un premier pourvoi n° 86-18.297 contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 juillet 1986, rendu entre elle-même, la Société civile immobilière Résidence Edison, la société civile immobolière Magnan, M. Z..., en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Choiseul, et M. X..., a formé un pourvoi provoqué par le pourvoi n° 86-17.953 contre le même arrêt ; que nul ne pouvant se pourvoir deux fois contre le même arrêt, le pourvoi provoqué est irrecevable ; Sur le premier moyen de chacun des pourvois principaux : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1986), que la société civile immobilière Résidence Edison, dont le gérant était M. X... et les associés la société Aumont-Baudricourt, dirigée par M. D..., et la société Choiseul, dirigée par M. X..., a fait édifier, avec M. X... et la société Aumont-Baudricourt comme promoteurs, un immeuble destiné à être attribué à ses associés en jouissance puis en propriété, comprenant un sous-sol ne faisant l'objet d'aucune attribution ; que l'assemblée générale de la société civile immobilière n'ayant pu statuer sur les comptes définitifs de construction et ayant remplacé M. X... comme gérant, la société civile immobilière a fait assigner la société Choiseul, la société Aumont-Baudricourt, attributaire des lots n°s 60 à 63 et 64, ainsi que M. X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et M. D..., pour faire statuer sur les comptes de construction, faire reconnaître son droit de jouissance exclusive sur le sous-sol creusé sous les lots n°s 60 à 63 et, en tout cas, pour faire déclarer ce sous-sol partie commune, ainsi que pour faire condamner M. X... et la société civile immobilière Aumont-Baudricourt à lui rembourser le montant de la taxe locale d'équipement afférente à ce sous-sol et à lui payer une indemnité pour occupation irrégulière du local ; que M. Z..., syndic à la liquidation des biens de la société Choiseul, et la société civile immobilière Magnan, cessionnaire de parts de la société Aumont-Baudricourt, sont intervenues à l'instance ; Attendu que la société civile immobilière Magnan et la société Aumont-Baudricourt font grief à l'arrêt d'avoir dit que le sous-sol aménagé sous les lots n°s 60 à 63 constitue une partie commune à la jouissance exclusive de laquelle ces sociétés ne peuvent prétendre et d'avoir fixé à 27 000 francs au 1er janvier 1984 la valeur de l'indemnité due à la société civile immobilière Résidence Edison pour l'occupation de ce sous-sol, alors, selon le moyen, "que, de première part, le règlement de co-jouissance énonce, dans ses articles 3 et 4, les critères permettant de distinguer les parties privatives et les parties communes ; que la cour d'appel, qui n'a pas fait application desdites dispositions qui ont pourtant force obligatoire tant à l'égard de la société civile immobilière Edison que de ses associés, a violé par refus d'application les articles 1134 du Code civil, L. 212-2 et R. 212-17 du Code de la construction et de l'urbanisme ; que, de deuxième part, il résulte des articles 3 et 4 du règlement de co-jouissance que le critère permettant de distinguer les parties privatives et communes est l'usage auquel elles sont objectivement destinées ; en justifiant sa décision par la seule considération de l'identité de l'auteur de l'initiative des travaux de construction du sous-sol et du but par lui poursuivi, sans rechercher, au regard de la situation et de l'aménagement dudit local, à quel usage il était objectivement destiné, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 212-12 et R. 212-17 du Code de la construction et de l'urbanisme et que, de troisième part, en prétendant déduire la nature prétendument commune du sous-sol litigieux de la nature commune du sol, alors qu'il résulte des termes clairs et précis du règlement de co-jouissance que le sol n'englobe que l'assiette terrestre de l'ensemble immobilier, à l'exclusion de tout élément bâti et de tout local, la cour d'appel a dénaturé la portée de l'article 4 dudit règlement et violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la jouissance du sous-sol, construit à frais communs, sans participation aux charges communes, n'était affectée à aucun groupe de parts, que n'est pas établi que ce sous-sol fût l'accessoire d'autres lots, que les travaux supplémentaires faits dans le sous-sol avaient été engagés dans l'intérêt de la société civile immobilière en vue d'accroître le patrimoine commun et qu'aucun associé ne pouvait prétendre à la jouissance exclusive d'un local qui ne constituait pas un lot, la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétendument omise en a déduit exactement que le local était partie commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° 86-17.953 et sur le deuxième moyen du pourvoi n° 86-15.297, réunis : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Aumont-Baudricourt de sa demande tendant au remboursement des sommes versées par elle au titre des charges de chauffage et d'eau chaude du lot 64 depuis la séparation totale des installations desservant les lots 60 à 63 d'avec les équipements communs jusqu'au 3 avril 1985 et d'avoir débouté la société civile immobilière Magnan de sa demande en modification de la répartition des charges de l'ensemble immobilier, telle que prévue au règlement de jouissance, et en remboursement des sommes payées depuis le 3 avril 1985 au titre des lots 60 à 64, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis du jugement du 28 juin 1983 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 juillet 1986, rendu en appel de ce jugement, que les installations de chauffage des lots 60 à 64 ont été désolidarisées dès le mois de juillet 1982 et que cette opération n'a fait l'objet d'aucune condamnation ; qu'en énonçant dès lors qu'elle n'avait été réalisée qu'en exécution d'un jugement du 20 février 1984, la cour d'appel a dénaturé les décisions précitées et violé l'article 1134 du Code civil et, d'autre part, qu'en déboutant la société Aumont-Baudricourt de ses demandes, alors qu'il n'était pas contesté que les installations de chauffage et d'eau des lots 60 à 64 étaient effectivement désolidarisées du réseau collectif, sans rechercher et constater que celui-ci présentait encore depuis cette désolidarisation une utilité pour ces lots, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 212-6 du Code de la construction et de l'habitation" ; Mais attendu, d'une part, que la date à laquelle les lots ont été séparés des équipements communs est sans incidence sur la décision concernant la demande en modification de la répartition des charges ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant qu'à la différence des lots n°s 60 à 63, aucune injonction n'avait été faite de séparer le lot n° 64 des installations communes de chauffage et d'eau chaude, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche dépourvue de portée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° 86-18.297 : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande d'expertise formulée par la société civile immobilière Résidence Edison aux fins d'établissement des comptes de construction et d'avoir sursis à statuer sur la demande de la société Aumont-Baudricourt tendant au remboursement de la taxe locale d'équipement payée par elle, alors, selon le moyen, "que, de première part, sauf autorisation de la loi, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée à titre principal ; que la cour d'appel, en ordonnant au principal une expertise pour établir les comptes de construction de la société civile immobilière Edison, sans être saisie d'une demande de liquidation desdits comptes, a excédé les pouvoirs qu'elle tire des articles 142 et suivants du nouveau Code de procédure civile, que, de deuxième part et subsidiairement, en se contentant de relever que la société civile immobilière Edison n'avait pu obtenir communication des documents comptables de cette dernière, la cour d'appel de Paris ne caractérise pas le motif légitime dont la société civile immobilière Edison devait justifier pour obtenir, en sus de la production forcée desdits documents, la nomination à titre principal d'un expert chargé d'établir les comptes de la construction ; que la cour d'appel, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, prive son arrêt de base légale au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, que, de troisième part, la société civile immobilière Edison sollicitait uniquement la nomination d'un expert ; que la cour d'appel, qui accède à cette demande par une décision avant-dire droit et surseoit à statuer sur la liquidation des comptes de construction, méconnaît les limites de sa saisine et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et que, de quatrième part, et enfin, en sursoyant à statuer sur la demande reconventionnelle de la société Aumont-Baudricourt relative à la taxe d'équipement jusqu'à la décision sur la liquidation des comptes de construction, alors qu'elle n'était pas saisie de cette liquidation, la cour d'appel a commis, au détriment de la société Aumont-Baudricourt, un déni de justice et violé l'article 4 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que n'ayant pas statué en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, les juges du second degré ont souverainement décidé, sans avoir à préciser l'existence d'un motif légitime, que l'expertise sur les comptes de construction était nécessaire pour déterminer l'imputation de la taxe locale d'équipement ; Attendu, d'autre part, que n'ayant sursis à statuer que sur le remboursement de la taxe localed'équipement jusqu'au dépôt de son rapport par l'expert commis, l'arrêt n'a ni modifié les limites du litige, ni commis un déni de justice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la société Dumont-Baudricourt provoqué par le pourvoi n° 86-17.953 ; REJETTE les pourvois n° 86-17.953 et 86-18.297 ;

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