Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le:
à Me SZLEPER (A0942)
C.C.C.
délivrées le:
à Me TEADJIO DONGMO (PN71)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/06018
N° Portalis 352J-W-B7G-CWNQ6
N° MINUTE : 5
Assignation du :
18 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. VAPOLUNE CAFE (RCS de PARIS 838 173 508)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Armand TEADJIO DONGMO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN71
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [B] [S] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0942
Décision du 14 Novembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/06018 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWNQ6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Christian GUINAND, Greffier, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 25 septembre 2024, tenue publiquement, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2018, M. [O] [L] et Mme [Z] [S] épouse [L] (ci-après les époux [L]) ont donné à bail commercial à la société VAPOLUNE CAFE des locaux dépendant d'un immeuble sis à [Adresse 2], pour une durée de neuf années du 28 février 2018 au 27 février 2027, l'exercice de l'activité de « vente ET consommation de boissons sans alccol, sandwicherie, douceurs, produits de vapotage et ses dérivés » et un loyer annuel de 24 000 euros, hors taxes et hors charges.
Par acte d'huissier de justice signifié le 03 mai 2021, les époux [L] ont fait délivrer à la société VAPOLUNE CAFE un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, de leur payer la somme de 17 236,83 euros au titre des loyers et charges dus au 1er avril 2021.
Puis, par acte d'huissier de justice signifié le 11 février 2022, les époux [L] ont fait délivrer à la société VAPOLUNE CAFE un second commandement, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, de leur payer la somme de 25 941,43 euros au titre des loyers et charges dus au 09 février 2022.
Enfin, par acte d'huissier de justice signifié le 18 février 2022, les époux [L] ont fait délivrer à la société VAPOLUNE CAFE un troisième commandement, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, de se conformer strictement aux dispositions du bail et du règlement de copropriété et de :
« • CESSER tout travaux dans le fonds de commerce effectué sans autorisation expresse et par écrits de bailleur
• DEPOSER toute installation de gaine de ventilation et d'extraction de fumée,
• CESSER toute cuisson dans les lieux loués,
• DEPOSER l'enseigne lumineuse ou toute enseigne posée sans autorisation expresse et par écrit du bailleur,
• TRANSMETTRE les autorisations adminsitratives de l'urbanisme et de la Préfecture de la ville de [Localité 3]
• COMMUNIQUER les plans d'architecte décrivant les travaux réalisés
• REMETTRE les factures et attestations d'assurance des sociétés intervenues pour effectuer les travaux intérieurs et extérieures
• SE CONFORMER STRICTEMENT à la destination des lieux fixé par le bail commercial à savoir exclusivement : vente ET consommation de boissons sans alcool, sandwicherie, douceurs, produits de vapotage et ses dérivés. »
C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier de justice signifié le 18 mars 2022, la sociétéVAPOLUNE CAFE a assigné les époux [L] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris notamment afin qu'il déclare nul le commandement de payer délivré le 18 février 2022.
Au cours de l'instance, il s'avère que selon une ordonnance en date du 08 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ensuite du commandement de payer délivré le 3 mai 2021;
- condamné la société VAPOLUNE CAFE à payer aux époux [L] la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et charges arrêté au mois de novembre 2021 inclus ;
- rejeté la demande de délais de paiement de la société VAPOLUNE CAFE ;
- condamné la société VAPOLUNE CAFE aux dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande.
Aux termes d'une ordonnance en date du 19 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- rejeté l’exception d’incompétence ;
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 19 mars 2022 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société VAPOLUNE CAFE et de tout occupant de son chef avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
- rejeté la demande d'astreinte ;
- condamné la société VAPOLUNE CAFE à payer aux époux [L] à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due, à compter de la résiliation du bail le 19 mars 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, qui pourra être révisée selon les même modalités que le loyer, si besoin ;
- condamné la société VAPOLUNE CAFE à payer aux époux [L] la somme provisionnelle de 24 463,52 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêté au 13 juin 2022, incluant le mois de juin 2022 ;
- dit que la société VAPOLUNE CAFE se libérera de sa dette en vingt-quatre versements mensuels d’un montant égal, le premier versement intervenant le premier du mois suivant la signification de la présente décision et les premiers de chaque mois ;
- dit qu’en cas de défaut de paiement d'une seule des échéances, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande visant à faire cesser de toute activité de cuisson dans les lieux et les demandes subséquentes ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande visant à constater la résiliation du bail pour défaut de règlement du commandement de payer ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
- condamné la société VAPOLUNE CAFE à payer aux époux [L] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société VAPOLUNE CAFE aux dépens.
Les époux [L] ont fait procéder à l'expulsion de la société VAPOLUNE CAFE le 16 février 2023 en exécution de l'ordonnance de référé du 19 septembre 2022.
Statuant sur l'appel interjeté par la société VAPOLUNE CAFE à l'encontre de l'ordonnance de référé du 19 septembre 2022, par un arrêt du 07 avril 2023 la cour d'appel de Paris a :
- dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel ;
- dit que la demande de radiation de l'affaire ne relève pas des pouvoirs de la cour ;
- confirmé l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives au montant de la provision allouée aux époux [L] et à l'octroi de délais de paiement à la société VAPOLUNE CAFE et en celles ayant dit n'y avoir lieu à référé sur la demande visant à faire cesser toute activité de cuisson dans le local loué et les demandes subséquentes ;
statuant à nouveau des chefs intimés et vu l'évolution du litige,
- condamné la société VAPOLUNE CAFE à payer aux époux [L] une provision de 42 458,37 euros au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation dus au 1er janvier 2023, indemnité d'occupation du mois de janvier 2023 comprise ;
- débouté la société VAPOLUNE CAFE de sa demande de délais de paiement ;
- ordonné à la société VAPOLUNE CAFE de cesser, à compter du lendemain de la signification du présent arrêt et jusqu'à la libération du local loué, toute activité de cuisson dans celui-ci et de respecter sa destination telle que prévue au bail, et ce sous astreinte provisoire de 300 euros par infraction constatée par commissaire de justice, dans la limite d'une infraction par jour, ladite astreinte courant dès le lendemain de la signification de l'arrêt jusqu'à la libération des lieux ;
- condamné la société VAPOLUNE CAFE à remettre le local loué en son état initial (dépose de la gaine d'extraction et de l'enseigne lumineuse sur la façade de l'immeuble) dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt et, passé ce délai, sous atrinte provisoire de 150 euros par jour de retard, laquelle sera due pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle il pourra être statué sur une nouvelle astreinte ;
- condamné la société VAPOLUNE CAFE aux dépens d'appel qui comprendront le coût du commandement de faire du 18 février 2022 et à payer aux époux [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une ordonnance rendue le 10 mai 2023, le juge de la mise en état a :
- débouté les époux [L] de leurs demandes tendant à déclarer incompétent le juge de la mise en état au profit du juge de l'exécution pour connaître du litige ;
- débouté les époux [L] du surplus de leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions (conclusions en demande notifiées par RPVA le 09 juin 2022), la société VAPOLUNE CAFE demande au tribunal de :
« Dire nul le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à la SASU VAPOLUNE CAFE le 18 Février 2022 ;
Bien vouloir, échelonner le paiement des arriérés de loyers de la SASU VAPOLUNE CAFE par tranche de soit le montant mensuel du loyer (2.277,55€) en plus la somme de (2.500€) pour couvrir les arriérés de loyer jusqu'à épuisement du solde en tout état de cause dans un délai de deux ans maximum ;
Condamner les époux [L] aux entiers dépens ; »
Au visa de l'article 1343-5 du code civil, la société VAPOLUNE CAFE expose s'opposer au commandement car le décompte qui y est annexé est erroné et qu'il faut tenir compte des difficultés extrêmement importantes que connaît encore le secteur de la restauration, dont elle fait partie, du fait de la pandémie de covid 19 pour permettre à ses opérateurs de ne pas faire faillite. Elle indique être à jour de ses loyers depuis le depuis de l'année 2022 et offrir de payer l'arriéré en majorant le loyer initial de 2 277,55 euros de la somme de 2 500 euros jusqu’à épuisement du solde.
Dans leurs dernières conclusions (conclusions responsives et reconventionnelles notifiées par RPVA le 06 juin 2023), les époux [L] demandent au tribunal de :
« • DEBOUTER la société VAPOLUNE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
• PRONONCER l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 19 mars 2022 ;
• PRONONCER la résiliation judicaire du bail,
• ORDONNER à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société VAPOLUNE CAFE et de tout occupant de son chef des lieux situés à situé [Adresse 2] avec le concours, en tant que de besoin,de la force publique et d’un serrurier ; et juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
• CONDAMNER la société VAPOLUNE CAFE à payer à Monsieur [O] [L] et Madame [B] [L] l’indemnité d’occupation due par la société VAPOLUNE CAFE, à compter de la résiliation du bail le 19 mars 2022 et jusqu’au 16 février 2023, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, qui pourra être révisée selon les mêmes modalités que le loyer, si besoin ;
• DEBOUTER la société VAPOLUNE CAFE de sa demande de délai
• ORDONNER la libération des lieux par la société VAPOLUNE CAFE et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,
• CONDAMNER, à titre de provision, la société VAPOLUNE CAFE à verser aux époux [L] la somme de 49.133,71 € en principal, au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté au 19 février 2023 inclus.
• CONDAMNER la société VAPOLUNE CAFE à payer aux époux [L] une indemnité d’occupation mensuelle égale à un quart d’une annuité de loyer actuel, soit la somme mensuelle de 6.295,65 € hors taxes et hors frais et charges, et ce du jour de la résiliation du bail à celui de la libération complète des locaux et de la restitution des clés,
• JUGER que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties,
• ORDONNER la remise en état initiale des lieux par la société VAPOLUNE et à ses seuls frais,
• CONDAMNER la société VAPOLUNE CAFE à verser aux époux [L] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• CONDAMNER la société VAPOLUNE CAFE aux entiers dépens, lesquels
comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré, »
Les époux [L] soutiennent qu'aucune nullité n'entache les commandement délivrés. Ils exposent que durant la crise sanitaire due à l'épidémie de covid 19 la société VAPOLUNE CAFE ne pouvait suspendre l'exécution de son obligation au paiement du loyer et qu'elle ne peut pas aujourd'hui se prévaloir de la force majeure, de la théorie du fait du prince et d'un manquement de sa part à son obligation de délivrance. Elle indique que la société VAPOLUNE CAFE a manqué de manière grave et répétée à son obligation essentielle de paiement des loyers à laquelle elle était tenue en application du bail et des articles 1134 et 1728 du code civil. Elle souligne qu'elle n'a pas respecté le délai de paiement accordé par le juge des référés et qu'elle est devenue débitrice de la somme de 49 133,71 euros au 19 février 2023.
Les époux [L] ajoutent que la société VAPOLUNE a unilatéralement modifié la destination des lieux en exerçant une activité de restaurant traiteur et en ayant installé une gaine d'extraction ainsi qu'elle l'a reconnu.
Par ordonnance du 08 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire, laquelle a été appelée à l’audience du juge rapporteur du 25 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Malgré l'avis d'audience qui lui a été adressé le 08 décembre 2023 mentionnant la nécessité d'adresser au tribunal ses dernières conclusions et ses pièces quinze jours avant l'audience et les deux relances qui lui ont été adressées à ce sujet les 15 et 23 octobre 2024, l'avocat de la société VAPOLUNE CAFE n'a pas adressé au tribunal ses conclusions et pièces.
MOTIFS
1-Sur la nullité du commandement de payer du 11 février 2022
L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article L. 145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le contrat de bail conclu le 15 janvier 2018 entre les époux [L] et la société VAPOLUNE CAFE stipule : « Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement total ou partiel d’un seul terme de loyer ou du montant de ses accessoires à son échéance, ainsi que du montant de tous les frais de poursuites dus en vertu du présent bail ou de la loi, du montant de toute fixation judiciaire du loyer, rappel de celui-ci et de toute somme due qui résulterait d’une décision de justice, comme en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail et un mois après un commandement de payer ou après une sommation d’exécuter demeurés infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au BAILLEUR, sans qu’il soit besoin de remplir de formalité judiciaire, nonobstant toute consignation ou off res réelles postérieures au délai ci-dessus. ».
Il est acquis qu'un commandement de payer qui serait notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur n’est pas nul mais ne produit ses effets qu’à due concurrence de la somme exigible.
En l'espèce, il est manifeste que la société VAPOLUNE CAFE commet une erreur matérielle en sollicitant la nullité du commandement de payer du 18 février 2022 alors que ce commandement est un commandement de faire et que le commandement de payer qui lui a été délivré est daté du 11 février 2022. Il sera donc considéré que le commandement de payer critiqué est celui du 11 février 2022.
Ce commandement du 11 février 2022 a été signifié par les époux [L] à la société VAPOLUNE CAFE pour obtenir paiement d'un arriéré de loyers et charges d'un montant de 25 941,43 euros selon décompte annexé arrêté au 9 février 2022.
Si la société VAPOLUNE CAFE soutient que le commandement est erroné car il n'a pas été tenu compte du versement de 15 000 euros qu'elle a réalisé, elle ne rapporte pas la preuve que ce versement a bien été effectué.
Surabondamment, à supposer que cette somme de 15 000 euros a bien été payée, le commandement resterait valable pour le solde de la dette qui s'élèverait alors à (25 941,43 - 15 000 =) 10 941,43 euros.
Par conséquent, la demande de la société VAPOLUNE CAFE de nullité du commandement de payer du 11 février 2022 sera rejetée.
2- Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire en vertu du commandement de faire du 18 février 2022 et la demande d'expulsion
Selon acte d'huissier de justice signifié le 18 février 2022, les époux [L] ont fait délivrer à la société VAPOLUNE CAFE un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, de se conformer strictement aux dispositions du bail et du règlement de copropriété et de :
« • CESSER tout travaux dans le fonds de commerce effectué sans autorisation expresse et par écrits de bailleur
• DEPOSER toute installation de gaine de ventilation et d'extraction de fumée,
• CESSER toute cuisson dans les lieux loués,
• DEPOSER l'enseigne lumineuse ou toute enseigne posée sans autorisation expresse et par écrit du bailleur,
• TRANSMETTRE les autorisations adminsitratives de l'urbanisme et de la Préfecture de la ville de [Localité 3]
• COMMUNIQUER les plans d'architecte décrivant les travaux réalisés
• REMETTRE les factures et attestations d'assurance des sociétés intervenues pour effectuer les travaux intérieurs et extérieures
• SE CONFORMER STRICTEMENT à la destination des lieux fixé par le bail commercial à savoir exclusivement : vente ET consommation de boissons sans alcool, sandwicherie, douceurs, produits de vapotage et ses dérivés. »
L'article 3 du contrat de bail relatif à la destination des lieux stipule que « Les locaux, objet du présent bail, sont exclusivement destinés à usage de boutique. Le local ne dispose pas d'extraction. Toute demande d'installation d'extraction sera à la charge du preneur. Néanmoins, en aucun cas, le preneur ne pourra faire de la restauration nécessitant une extraction. Le PRENEUR pourra exercer dans les lieux les activités de « vente ET consommation de boissons sans alcool, sandwicherie, douceurs, produits de vapotage et ses dérivés ».
Il ressort des documents produits par les époux [L], notamment de la correspondance officielle entre les avocats des parties et de la carte des plats proposés, que la société VAPOLUNE CAFE a installé une gaine d'extraction dans le local loué et qu'elle se livre à une activité de restauration avec cuisson.
Il apparaît également que les époux [L] n'ont nullement donné leur accord pour l'installation de cette gaine d'extraction et l'exercice de cette activité.
Enfin, selon son extrait Kbis au 13 juin 2021 et le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de ses associés du 20 janvier 2021, il a été décidé de modifier l'objet social de la société VAPOLUNE CAFE de « restauration rapide » à « restauration traditionnelle » ce qui confirme que celle-ci n'exerce plus dans les lieux une activité de sandwicherie mais de restauration.
La société VAPOLUNE CAFE n'allègue ni ne justifie que dans le mois du commandement délivré le 18 février 2022, elle a procédé aux travaux de remise en conformité du local à sa destination contractuelle ni qu'elle a cessé toute activité de restauration pour respecter la destination prévue au contrat de bail.
Dès lors, la clause résolutoire a été acquise et le contrat s'est trouvé résilié de plein droit au 18 mars 2022 à vingt-quatre heures. Cela sera constaté.
En raison de la résiliation du contrat de bail, l’expulsion de la société VAPOLUNE CAFE et celle de tout occupant de son chef doit être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification du présent jugement.
Le sort des meubles restés sur place sera réglé conformément aux dispositions du code de procédures civiles d'exécution.
3- Sur les demandes en paiement
a) Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
L'article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est acquis que celui qui se maintient sans droit ni titre dans les locaux après l'expiration de son titre d'occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d'une indemnité d'occupation compensant le préjudice qu'il subit en raison de ce maintien dans les lieux et qu'il est d'usage de fixer à un montant égal aux loyer et charges du bail résilié.
Par conséquent, la société VAPOLUNE CAFE sera condamnée à payer aux époux [L] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, à compter du 19 mars 2022 et jusqu'à la libération effective des locaux par la remise des clefs ou l'expulsion.
b) Sur la demande en paiement des loyers et charges
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort en outre de l’article 1728 du même code, que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les époux [L] invoquent une créance de 49 133,71 euros au titre des loyers et charges restant dus par la société VAPOLUNE CAFE selon décompte arrêté au 19 février 2023 (échéance février 2023 incluse) que la société VAPOLUNE CAFE ne justifie pas avoir payée.
Il convient toutefois de déduire du montant total de la créance les frais de procédure récupérables du 19 février 2023 d'un montant de 4 411,79 euros ainsi que la condamnation au titre de l'article 700 du 1er octobre 2022 d'un montant de 1 000 euros qui ne constituent pas des loyers et charges, soit une créance totale de ( 49 133,71 - 4 411,79 - 1000 =) 43 721,92 euros.
Par conséquent, la société VAPOLUNE CAFE sera condamnée à payer aux époux [L] la somme de 43 721,92 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 19 février 2023.
4- Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société VAPOLUNE ne justifiant pas de sa situation financière et de sa capacité à régler sa dette dans le délai de deux ans sollicité, sa demande de délai de paiement sera rejetée.
5- Sur la demande de remise en état des lieux
La société VAPOLUNE CAFE ne peut être condamnée à remettre les locaux en leur état initial dès lors qu'elle ne les occupe plus puisqu'il a été procédé à son explusion le 16 février 2023.
La demande des époux [L] sera donc rejetée.
6- Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société VAPOLUNE CAFE, partie perdante sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 février 2022.
b) Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, e juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
L'équité commande de condamner la société VAPOLUNE CAFE à payer aux époux [L] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société VAPOLUNE CAFE de nullité du commandement de payer du 11 février 2022 ;
Constate l'acquisition de la clause résolutoire au 18 mars 2022 et la résiliation à cette date du bail liant M. [O] [L] et Mme [Z] [S] épouse [L], d'une part, et la société VAPOLUNE CAFE, d'autre part, pour les locaux sis [Adresse 2] ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification du présent jugement, l’expulsion de la société VAPOLUNE CAFE, ainsi que de tout occupant de leur chef, des locaux sis à [Adresse 2] , avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Dit que le sort des meubles et objets mobiliers restés sur place sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne la société VAPOLUNE CAFE à payer à M. [O] [L] et Mme [Z] [S] épouse [L] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, à compter du 19 mars 2022 et jusqu'à la libération effective des locaux par la remise des clefs ou l'expulsion ;
Condamne la société VAPOLUNE CAFE à payer à M. [O] [L] et Mme [Z] [S] épouse [L] la somme de 43 721,92 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 19 février 2023 ;
Rejette la demande de délai de paiement de la société VAPOLUNE CAFE ;
Rejette la demande de M. [O] [L] et Mme [Z] [S] épouse [L] de condamnation de la société VAPOLUNE CAFE à remettre, à ses frais, les locaux en leur état initial ;
Condamne la société VAPOLUNE CAFE aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 février 2022 ;
Condamne la société VAPOLUNE CAFE à payer à M. [O] [L] et Mme [Z] [S] épouse [L] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 14 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Sabine FORESTIER