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Tribunal Administratif de Paris, 12 octobre 2022. 2106193

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2106193

Date de décision :

12 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021, sous le n° 2106193, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer du 31 décembre 2020 lui réclamant le versement d'une somme de 68, 78 euros au titre de la restauration scolaire des mois de septembre et octobre émis par le directeur de la Caisse des écoles du 15e arrondissement de Paris II. Par une requête, enregistrée le 7 avril 2021, sous le n° 2107271, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer du 4 mars 2021 lui réclamant le versement d'une somme de 50, 68 euros au titre de la restauration scolaire de novembre 2020 émis par le directeur de la Caisse des écoles du 15e arrondissement de Paris. III. Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, sous le n° 2109748, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer du 9 avril 2021 lui réclamant le versement d'une somme de 47, 06 euros au titre de la restauration scolaire de janvier et février 2021, émis par le directeur de la Caisse des écoles du 15e arrondissement de Paris. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, la Caisse des écoles du 15e arrondissement de Paris conclut au non-lieu à statuer à la suite de la rectification des factures en litige. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, M. B A conclut au non-lieu à statuer dans ces trois affaires à la suite de la rectification des factures et aux échanges avec la Caisse des écoles du 15e arrondissement de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les affaires introduites par M. A sous les numéros 2106193, 2107271 et 2109748 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une même ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ". 3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par M. A que les factures servant de base aux avis de sommes à payer litigieux ont été rectifiées par la Caisse des écoles du 15e arrondissement de Paris, postérieurement à l'introduction de ses requêtes. D'ailleurs, par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, M. B A conclut au non-lieu à statuer dans ces trois affaires à la suite de la rectification des factures et aux échanges avec la Caisse des écoles du 15e arrondissement de Paris. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. A tendant à l'annulation des avis de sommes à payer du 31 décembre 2020, du 4 mars 2021 et du 9 avril 2021. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au directeur de la Caisse des écoles du 15e arrondissement de Paris et au directeur de la trésorerie des établissements publics locaux. Fait à Paris, le 12 octobre 2022. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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