Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mireille X..., demeurant 8, place des Dames du Lys, 77310 Boissise-le-Roi,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société Hardi France, société anonyme, dont le siège est ZAI ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Hardi France, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen du pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1998), que Mme X..., responsable commerciale au service de la société Hardi France et déléguée du personnel suppléante, a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement et a signé le 3 avril 1991 une convention de conversion ;
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de ses demandes ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs et de sa compétence, a constaté que la rupture du contrat de travail de Mme X... avait été précédée d'une autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'elle a pu en déduire que la circonstance que l'entretien préalable n'ait pas précédé cette autorisation, n'entachait pas le licenciement de nullité ; que les moyens, qui se fondent sur une prétendue nullité du licenciement et invoquent l'illégalité de la décision administrative, ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.
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