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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00004

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00004

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM Service du Surendettement 10 rue du Tribunal CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX N° RG 24/00004 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWDU MINUTE n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024 Sous la présidence de Laurence WOLBER, juge des contentieux et de la protection, statuant en matière de surendettement, assistée de Gabrielle ISCHIA, greffier placé, Après débats à l’audience publique du 17 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 et, à cette date, le jugement suivant a été rendu : Statuant sur la contestation formé par : S.A. 3F GRAND EST dont le siège social est sis 8 rue Adolphe Seyboth - 67000 STRASBOURG non comparante et non représentée à l'encontre de la décision d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin à : Monsieur [W] [H] né le 16 Décembre 1981 à STRASBOURG (BAS RHIN) demeurant 23 B rue de Lattre de Tassigny - 67300 SCHILTIGHEIM comparant en personne Madame [R] [L] épouse [H] née le 21 Avril 1987 à GABES (TUNISIE) demeurant 23 B rue de Lattre de Tassigny - 67300 SCHILTIGHEIM comparante en personne Envers les créanciers suivants : TRESORERIE STRASBOURG AMENDES dont le siège social est sis 10 Rue Simonis - CS 41001 - 67070 STRASBOURG CEDEX non comparante et non représentée SGC Strasbourg et Eurométropole dont le siège social est sis 1 parc de l’Etoile - 67070 STRASBOURG CEDEX non comparante et non représentée Société LC ASSET 1 SARL dont le siège social est sis LINK FINANCIAL NANTIL A - 1 rue Celestin Freinet - 44200 NANTES non comparante et non représentée Société BANQUE CIC EST dont le siège social est sis Chez CCS - SERVICE ATTITUDE - CS 80002 - 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante et non représentée Société BOUYGUES TELECOM dont le siège social est sis SERVICE CLIENT - TSA 59013 - 60643 CHANTILLY CEDEX non comparante et non représentée S.A.S. LEA ET LEO dont le siège social est sis 7 Place de L’Europe - 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR non comparante et non représentée Société MMA IARD dont le siège social est sis 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS CEDEX 9 non comparante et non représentée Société MACIF CENTRE EUROPE dont le siège social est sis 21 Avenue du Luxembourg - BP 149 - 68317 ILLZACH CEDEX non comparante et non représentée Société L’ESCALE CSC ROBERTSAU dont le siège social est sis 78 rue du Docteur François - 67000 STRASBOURG non comparante et non représentée Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO) dont le siège social est sis 5 avenue de Poumeyrol - 69300 CALUIRE ET CUIRE non comparante et non représentée CAF DU BAS-RHIN dont le siège social est sis 18 Rue de Berne - 67092 STRASBOURG CEDEX non comparante et non représentée Société ES ENERGIES STRASBOURG dont le siège social est sis Chez Overland - 14 rue de la Poste - 27950 SAINT MARCEL non comparante et non représentée Société CDC HABITAT dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS non comparante et non représentée Société BNP PARIBAS dont le siège social est sis C/ IQUERA service surendettement - 186 avenue de Gramont - 37917 TOURS CEDEX non comparante et non représentée Société SFR MOBILE dont le siège social est sis chez INTRUM 97 allée Alexandre Borodine - CS 80008 - 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante et non représentée MAIRIE DE SCHILTIGHEIM dont le siège social est sis 110 route de Bischwiller - 67300 SCHILTIGHEIM non comparante et non représentée Société MULTI ACCUEIL DE L’ILL dont le siège social est sis 35 rue de l’Ill - 67000 STRASBOURG non comparante et non représentée FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Par déclaration en date du 7 février 2024, Monsieur [W] [H] et Madame [R] [L] épouse [H] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Dans sa séance du 20 février 2024, la Commission a déclaré leur dossier recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées, à savoir un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par décision en date du 7 avril 2024, la Commission a décidé de mesures imposées à savoir, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, étant précisé l’exclusion des dettes pénales relatives à la trésorerie de Strasbourg et des dettes alimentaires relatives à la caisse d’allocations familiales. Cette décision a été notifiée à Monsieur [W] [H] et Madame [R] [L] épouse [H], et aux créanciers, notamment la société anonyme d’habitations à loyer modéré 3F GRAND EST, le 19 avril 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 25 avril 2024, la société anonyme d’habitations à loyer modéré 3F GRAND EST a formé un recours contre la décision de la Commission. À l’appui de ce recours, cette société indique que les débiteurs ont des ressources. Si Madame [R] [L] épouse [H] est en arrêt de maladie, elle est âgée de 36 ans, de sorte que sa situation professionnelle peut évoluer. Les deux enfants du couple sont en âge d’être scolarisés. Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Monsieur [W] [H] et Madame [R] [L] épouse [H], ainsi que les créanciers, ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l'audience du 17 octobre 2024. À l'audience, les débiteurs ont comparu. Ils indiquent qu’ils ont un revenu total mensuel de 1912 € des charges totales mensuelles de 1515 €. Monsieur [W] [H] est invalide et les fiches de paye de Madame [R] [L] épouse [H] font apparaître un montant négatif. Elle perçoit les indemnités journalières. Le couple maintient sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Madame [R] [L] épouse [H] va être opérée du bras et ne peut reprendre le travail, même à mi-temps. Elle a la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Le couple indique qu’ils n’ont plus rien dès le 15 du mois. Ils font également valoir qu’ils ont de problèmes avec la Caisse d’allocations familiales. Parmi les autres créanciers avisés de l'audience, la société anonyme d’habitations à loyer modéré 3F GRAND EST a adressé un courrier, reprenant les termes de son courrier de contestation. Le SGC Strasbourg et Eurométropole et la société par actions simplifiée LINK FINANCIAL ont adressé des courriers, sans formuler d’observations particulières. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal. L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En vertu des dispositions des articles L 741-4 et R 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. En l’espèce, la société anonyme d’habitations à loyer modéré 3F GRAND EST a exercé son recours le 25 avril 2024 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 19 avril 2024, soit dans ce délai de 30 jours. Dès lors, son recours est recevable. Sur la saisine de la présente juridiction La société anonyme d’habitations à loyer modéré 3F GRAND EST, qui conteste la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, fonde son argumentation sur le fait que les débiteurs ont des ressources, et que la situation professionnelle de Madame [R] [L] épouse [H] est susceptible d’évoluer, outre le fait que les enfants sont en âge d’être scolarisés. Aux termes de l’article L 741-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code, la Commission peut imposer l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel. L'état descriptif de la situation des débiteurs effectué par la Commission s’établit comme suit : Monsieur [W] [H] est sans emploi et invalide et perçoit 971 € au titre de l’Allocations Adulte Handicapé. Madame [R] [L] épouse [H] perçoit un montant total de ressources de 942 €, soit 725 € au titre des indemnités journalières, 69 € au titre des APL, et 148 € au titre des prestations familiales. Les charges des débiteurs chiffrées par la Commission s'élèvent à la somme de 2 421 € et se décomposent ainsi : Forfait chauffage : 237 € ; Forfait de base : 1 240 € ; Forfait habitation : 236 € ; Logement : 708 €. Le couple a deux enfants à charge âgés de 9 ans et 4 ans. Monsieur [W] [H] et Madame [R] [L] épouse [H] ne disposent donc d'aucune capacité de remboursement. En vertu de l’article L 724-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou si l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Monsieur [W] [H] et Madame [R] [L] épouse [H] ne disposent d'aucun bien meuble ou immeuble susceptible d'être aliéné. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement des débiteurs et que leur situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du Code de la consommation. Aucun élément du dossier ne permet, par ailleurs, de remettre en cause la présomption de bonne foi. Dans ces conditions, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [W] [H] et Madame [R] [L] épouse [H]. Il est rappelé que la dette de la TRESORERIE DE STRASBOURG au titre d’amendes et la dette auprès de la Caisse d’allocations familiales, ayant un caractère alimentaire, sont hors procédure. Eu égard à la situation de Monsieur [W] [H] et Madame [R] [L] épouse [H], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort : DECLARE la société anonyme d’habitations à loyer modéré 3F GRAND EST recevable mais mal fondée en ses contestations ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [W] [H] et de Madame [R] [L] épouse [H] ; RAPPELLE que conformément aux articles L 741-3, L 711-4 et L 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Monsieur [W] [H] et de Madame [R] [L] épouse [H] antérieures à la présente décision, à l’exception : - Des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ; - Des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ; - Des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L 114 -12 du Code de la sécurité sociale, - Des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; - Des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L 514-1 du Code monétaire et financier ; - Des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; DIT que la dette de la TRESORERIE DE STRASBOURG au titre d’amendes et que la dette auprès de la Caisse d’Allocations Familiales sont hors procédure ; DIT que le Greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; RAPPELLE qu’en application de l’article L 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ; RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L 752-3 du Code de la consommation ; DIT que ce jugement sera notifié : - À la Commission de Surendettement des Particuliers du BAS-RHIN par lettre simple ; - À Monsieur [W] [H] et à Madame [R] [L] épouse [H] et à leurs créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ; LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État. Le présent jugement est signé par le juge et le greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection copie certifiée conforme le 19 décembre 2024 à : - [W] [H] - Mme [R] [L] Epouse [H] - TRESORERIE STRASBOURG AMENDES - SGC STRASBOURG ET EUROMETROPOLE - LC ASSET 1 SARL - BANQUE CIC EST - BOUYGUES TELECOM - SAS LEA ET LEO - MMA IARD - MACIF CENTRE EUROPE - L’ESCALE CSC ROBERTSAU - CABOT FINANCIAL FRANCE - CAF DU BAS RHIN - ES ENERGIES STRASBOURG - CDC HABITAT - BNP PARIBAS - 3F GRAND EST - SFR MOBILE - MAIRIE DE SCHILTIGHEIM - MULTI ACCUEIL DE L’ILL + Commission de surendettement (LS)

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