Tribunal Administratif de Grenoble, 23 février 2024. 2005852
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2005852
Date de décision :
23 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 septembre 2020, le 25 janvier 2021 et le 24 mars 2021, M. B, représenté par Me Cognat, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Corenc a délivré à M. A un permis d'aménager un lotissement de deux lots, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
- de mettre à la charge de la commune de Corenc la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2020, le 8 février 2021 et le 2 mars 2021, la commune de Corenc conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2020, M. A conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de M. B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Corenc et de M. A tendant à la condamnation de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Corenc et de M. A tendant à la condamnation de M. B au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la commune de Corenc et à M. A.
Fait à Grenoble le 23 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2005852
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