Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 24/10288 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2KMX
MINUTE N° RG 24/10288 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2KMX
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 12 Décembre 2024,
Nous, Diane OTSETSUI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [C] [H] [T]
né le 25 Janvier 2001 à [Localité 5]
de nationalité Péruvienne
assistée de Me Belkacem MARMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 220, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [K] , en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [C] [H] [T] a été entendue en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Belkacem MARMI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [C] [H] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
AFFAIRE : N° RG 24/10288 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2KMX
MOTIVATIONS :
Attendu que Monsieur [C] [H] [T] non autorisé à entrer sur le territoire français le 30/11/2024 à 18:18 heures, demandeur d'asile le : 02/12/2024 à 09:09 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le : 03/12/2024 à 17:47 heures,est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] depuis le 30/11/2024à 18:18 heures;
Que, par l'ordonnance en date du 04/12/2024 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 12 Décembre 2024.
Attendu que par saisine en date du 12 Décembre 2024, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
Sur le fond:
Attendu qu'en application de l'article L 332-1 du CESEDA :
L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
Que selon l'article L 351-1, l'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat, n'est pas irrecevable ou n'est pas manifestement infondée.
Attendu que selon l'article L 341-2, le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire;
Attendu que l'intéressé s'est présenté dans les conditions sus-rappelées, entendant entrer en dernier état sur le territoire français, en transit vers [Localité 3] (Italie), alors qu'il était en possession de son passeport péruvien et, qu'après vérifications, il est apparu signalisé par les autorités espagnoles avec interdiction du terrtoire Schengen jusqu'au 27 novembre 2028;
Que son placement en zone d'attente a été prolongé par ordonnance du 4 décembre 2024;
Qu'il a sollicité son entrée au titre de l'asile, demande qui a été rejetée en dernier lieu par ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 10 décembre 2024;
Qu'à l'audience, il n'a pas apporté d'éléments complémentaires;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente de la personne, il doit s'assurer qu'elle ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Qu'il résulte de la procédure, que l'intéressé a tenté de pénétrer sur le territoire français en connaissance de l'absence d'autorisation à cet effet; qu'en considération de ses déclarations et des pièces contradictoirement débattues, les modalités de son séjour ne sont pas exemptes d'équivoques quant à leurs motifs, l'intéressé ayant varié dans ses déclarations à cet égard; qu'ainsi malgré les documents produits, il n’apparaît de garantie, ni de retour, ni sur les conditions de son séjour ;
Qu'en revanche, l'Administration précise être en mesure d’effectuer un réacheminement dans le délai de la prolongation sollicitée, à destination du pays d'embarquement;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l'Administration;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
❑ Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur [C] [H] [T] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 12 Décembre 2024 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le
premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le .....12 Décembre 2024......... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ....12 Décembre 2024......... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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