Cour de cassation, 28 mars 2019. 18-14.698
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.698
Date de décision :
28 mars 2019
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10270 F
Pourvoi n° Y 18-14.698
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Terrassements corses Terraco, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Q... G..., épouse N..., domiciliée [...] ,
2°/ à la Mutuelle sociale agricole de la Corse, organisme de prévoyance sociale, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, organisme de prévoyance sociale à régime général de la sécurité sociale, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD et de la société Terrassements corses Terraco, de la SCP Boulloche, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allianz IARD et la société Terrassements corses Terraco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, condamne la société Allianz IARD à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD et la société Terrassements corses Terraco.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Mme Y... épouse N... avait droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice corporel en lien avec l'accident survenu le 22 novembre 2013 à Porto-Vecchio et d'avoir en conséquence ordonné une expertise pour l'évaluer ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a retenu qu'aucune pièce versée aux débats ne mettait en cause la vitesse de [Mme Y... épouse N...], ni évoquait une quelconque faute de conduite de sa part ; qu'il a estimé que l'enquête de gendarmerie diligentée après l'accident n'avait pas fait apparaître une faute commise par Mme Y... à l'origine du préjudice de cette dernière ; que devant la cour, la compagnie d'assurances Allianz Iard et la SAS Terraco reprennent leurs moyens et arguments de première instance en se fondant sur les articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 et s'appuient sur le procès-verbal de gendarmerie versé aux débats ; que les appelants soutiennent que Mme N... n'a pas gardé la maîtrise de son véhicule, ce qui constitue une faute civile, en roulant dans un virage manifestement à une vitesse inadaptée, dans des conditions atmosphériques exécrables, à cause des fortes pluies ayant rendu la chaussée glissante ; que les appelantes invoquent les déclarations de M. N..., époux de l'intimée, ainsi que celles de M. U..., préposé de la société Terraco, qui conduisait le véhicule semi-remorque impliqué dans la collision ; qu'elles se prévalent des dispositions des articles R 413-2 et R 413-17 du code de la route et de la jurisprudence constante, en vertu de laquelle le conducteur doit, en toute circonstance, conserver la maîtrise de son véhicule, ceci étant constitutif d'une faute exclusive d'indemnisation ; qu'elles ajoutent que l'intimée ne démontre pas la réalité de la présence d'une flaque d'huile et que les attestations produites par celle-ci à l'appui de cette allégation, sont contraires aux constatations qui font foi, effectuées par les services de gendarmerie ; que de son côté, Mme Y... épouse N... conclut que les causes de l'accident, résultant du procès-verbal de gendarmerie mais aussi des attestations de nombreux témoins, dont elle reprend les déclarations dans ses écritures, excluent toute faute de sa part et autorisent son droit à indemnisation ; l'intimée se prévaut également de la loi du 5 juillet 1985 et expose les différents éléments sur lesquelles elle se fonde juridiquement, notamment, l'implication du camion semi-remorque appartenant à la société Terraco et son droit à indemnisation ; qu'elle affirme, d'une part, que la chaussée glissante, ce qui n'est contesté par personne, est la cause essentielle de la survenance de l'accident, d'autre part, que la preuve de la présence d'une flaque d'huile sur la chaussée est rapportée par les différents témoignages versés aux débats ; que la cour, à défaut d'éléments nouveaux, estime que le premier juge, par une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, n'a retenu, à juste titre, aucune faute commise par Mme Y... épouse N... et a reconnu le droit à indemnisation de cette dernière ; qu'en effet, il résulte de l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, ainsi que des propres écritures des appelantes et également des déclarations de M. U..., conducteur du semi-remorque impliqué dans cet accident, que lors de l'accident, la chaussée était mouillée, glissante et dangereuse, en raison des fortes pluies ; que cet état de la route, nonobstant la présence ou non, contestée, d'une flaque d'huile au moment de cet accident, suffit à expliquer la perte d'adhérence à la route que Mme Y... épouse N... a déclarée à son époux avec les conséquences de l'accident avec le véhicule, au surplus un véhicule semi-remorque roulant entre 60 et 70 km, croisé à ce moment par cette dernière ; qu'il est relevé en outre que M. U... a déclaré lors de son audition à la gendarmerie qu'il circulait entre 60 et 70 km/h, qu'il a freiné peu et n'a pas laissé de trace de frein sur la chaussée car elle était humide « pour éviter de [partir] dans le décor moi aussi » ; que par ailleurs, contrairement aux allégations des appelantes, l'analyse du procès-verbal de gendarmerie n'établit pas que la cause de l'accident est due au défaut de maîtrise de Mme Y... épouse N... ni la description qui en est faite par M. U..., laissant à expliquer cet accident par l'état de la chaussée lors de l'accident en raison des conditions atmosphériques ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu de réserver le droit d'évoquer, comme le sollicite l'intimée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 et L 124-3 du code des assurances, les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, victimes d'un accident de la route, peuvent obtenir la réparation de leur préjudice, sous réserve qu'ils n'aient commis de faute causale de nature à limiter ou exclure leur droit à indemnisation, par l'auteur de l'accident et la compagnie d'assurances du véhicule que celui-ci conduisait ; qu'il est constant que la seule implication du véhicule dans l'accident suffit à ouvrir droit à réparation sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve d'une faute de la part du conducteur ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de constatations et de transport de gendarmerie que Mme Y... est venue percuter le véhicule appartenant à la société Terraco à 8h30 du matin alors que celui-ci roulait normalement dans sa voie de circulation et qu'au moment de l'accident, les conditions atmosphériques étaient très mauvaises en raison de fortes pluies ; qu'au demeurant, M. V... U..., conducteur du véhicule appartenant à la société Terraco, a précisé qu'au moment de la collision, la pluie avait cessé mais que la « route était glissante » et qu'il a « freiné peu sur une route mouillée et pour éviter de partir dans le décor moi aussi (car) le véhicule aurait pu, à ce moment-là, partir en porte-feuille » ; qu'il n'a fait aucune observation quant à la vitesse de circulation de Mme Y... et n'a d'ailleurs pas déposé plainte à son encontre ; que M. S... H..., responsable matériel au sein de la SAS Terraco, a, pour sa part, indiqué que M. U... lui avait relaté les circonstances dans lesquelles l'accident s'était produit et a terminé son audition en précisant que son employeur lui avait dit « de ne pas déposer plainte dans cette procédure d'accident » ; qu'il apparaît également que le 5 décembre 2013, les gendarmes ont contacté sur indication des époux N..., M. L... D..., lequel leur a déclaré avoir constaté la présence de gazole ou d'huile dans le virage où l'accident s'est produit, le 21 novembre 2013, soit la veille de la collision, et avoir ainsi été contraint de faire un écart pour l'éviter ; que M. J... T... a confirmé avoir vu des tâches de gras sur la route environ 10 minutes après l'accident ; qu'il sera néanmoins relevé que les gendarmes n'ont rien constaté de tel lors de leur déplacement ; qu'en tout état de cause, force est de constater que l'enquête n'a pas fait apparaître que Mme Y... avait commis une faute à l'origine de son préjudice ; que les défenderesses considèrent qu'elle a nécessairement commis une faute mais n'en rapportent pas la preuve ; que sur ce point, il y a lieu de rappeler que « le défaut de maîtrise » ne constitue pas une infraction pénale ; que le code de la route réprime seulement la vitesse inadaptée et aucune pièce versée au débat ne met en cause la vitesse de Mme Y... ; que plus encore, aucune pièce n'évoque une quelconque faute de conduite de sa part ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les attestations produites, il doit être noté que les circonstances de l'accident restent indéterminées ; que Mme Y... a, en effet, perdu le contrôle de son véhicule puisque c'est bien elle qui est venue percuter le véhicule appartenant à la SAS Terraco mais rien ne permet d'expliquer la raison de cette collision avec certitude ; que cette perte de contrôle ne signifie pas ipso facto que la victime ait commis une faute ; qu'à défaut, la notion même d'accident de la circulation perdrait tout son sens et c'est la raison pour laquelle la loi favorise l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation en leur permettant d'obtenir une indemnisation auprès des conducteurs des véhicules impliqués, et non seulement fautifs, ainsi que de leur assureur ; que la loi reconnaît donc qu'une collision entre deux ou plusieurs véhicules peut se produire sans qu'aucun conducteur ne soit fautif ; qu'en conséquence, Mme Y... a le droit d'obtenir l'indemnisation intégrale de son préjudice ;
1° ALORS QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que le conducteur qui perd le contrôle de son véhicule pour une raison inconnue, et qui entre en collision avec un véhicule circulant en sens inverse, dans son propre sens de circulation, commet une faute de nature à le priver de son droit à indemnisation ; que pour s'exonérer de cette faute, le conducteur victime doit démontrer qu'un élément extérieur, imprévu et qui ne pouvait pas être anticipé par un conducteur normalement vigilant, a été la cause de la perte de contrôle du véhicule ; qu'en écartant la faute de Mme N... alors qu'elle avait constaté que la conductrice avait perdu le contrôle de son véhicule, en raison d'une averse qui, par nature, est un élément connu du conducteur diligent qui se doit d'adapter sa conduite par temps de pluie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
2° ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que le conducteur qui perd le contrôle de son véhicule pour une raison inconnue, et qui entre en collision avec un véhicule circulant en sens inverse, dans son propre sens de circulation, commet une faute de nature à le priver de son droit à indemnisation ; que pour s'exonérer de cette faute, le conducteur victime doit démontrer qu'un élément extérieur, imprévu et qui ne pouvait pas être anticipé par un conducteur normalement vigilant, a été la cause de la perte de contrôle du véhicule ; qu'en écartant la faute de Mme N... au motif que la cause de l'accident résidait dans une perte d'adhérence, due à de mauvaises conditions atmosphériques, sans rechercher si ce défaut d'adhérence était prévisible et si la perte de contrôle du véhicule pouvait être évitée par la conductrice en adaptant sa conduite aux conditions climatiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
3° ALORS QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que le conducteur qui perd le contrôle de son véhicule pour une raison inconnue, et qui entre en collision avec un véhicule circulant en sens inverse, dans son propre sens de circulation, commet une faute de nature à le priver de son droit à indemnisation peu important que cette faute caractérise une faute pénale ; qu'en écartant la faute de Mme N... aux motifs que le défaut de maîtrise ne constitue pas une infraction pénale, le code de la route réprimant seulement la vitesse inadaptée, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
4° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en jugeant que les circonstances de l'accident seraient indéterminées, quand il ressortait de ses propres constatations, fondées sur l'enquête de police, que « Mme Y... était venue percuter le véhicule appartenant à la société Terraco à 8h30 du matin alors que celui-ci roulait normalement dans sa voie de circulation et qu'au moment de l'accident, les conditions atmosphériques étaient très mauvaises en raison de fortes pluies », ce dont il résultait que le déroulement de l'accident n'était pas indéterminé et qu'il était établi que Mme N... avait perdu le contrôle de son véhicule sur chaussée glissante, la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du code de procédure civile.
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