Cour de cassation, 25 avril 1990. 88-18.730
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.730
Date de décision :
25 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François D..., demeurant ... (19ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des Urgences A), au profit de M. Georges B..., demeurant ... (19ème),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. A..., C..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Deville, Mme Z..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire oberver et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour débouter M. D..., propriétaire d'une chambre donnée à bail à M. B..., de sa demande de résiliation du bail et d'expulsion du locataire, l'arrêt retient qu'il résulte d'une attestation de la ville de Paris, que la loi du 1er septembre 1948 était susceptible de recevoir application et que la licéité des loyers pouvait être remise en cause ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette attestation n'avait été versée aux débats qu'à la veille de l'audience, la cour d'appel, qui n'a pas précisé si les parties avaient pu en débattre contradictoirement, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. B..., envers M. D..., aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt seize francs quatre vingt centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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