Texte intégral
ARRET N° 23/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 8 SEPTEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 02 Juin 2023
N° de rôle : N° RG 22/01179 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERDA
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT
en date du 28 juin 2022
code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/944 du 25/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
représenté par Me Brice MICHEL, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEE
Société MCT OSER, sise [Adresse 2]
représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 02 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 8 septembre 2023.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [S] a été engagé par la société MCT OSER ET CIE par contrat à durée indéterminée du 8 octobre 2018 en qualité d'opérateur polyvalent.
Il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 26 mars 2021.
Prétendant n'avoir pas été rempli de ses droits en ce qui concerne ses indemnités de maintien de salaire et son treizième mois, il a, par requête adressée au greffe sous pli recommandé expédié le 2 novembre 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Belfort d'une demande en paiement et par jugement du 28 mars 2022, ce conseil a :
- rejeté la note en délibéré communiquée par Maître BAUER le 18 mai 2022
- dit M. [I] [S] mal fondé en toutes ses demandes et l'en a débouté
- rejeté sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
Par déclaration du 11 juillet 2022, M. [I] [S] a interjeté appel de la décision et aux termes de ses derniers écrits du 2 août 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré
- condamner l'intimée à lui verser les sommes de :
* 5 329,98 € au titre du treizième mois
* 4 908,92 € au titre de l'indemnité de maintien de salaire
* 712 € en raison des déductions opérées sur les gratifications exceptionnelles
- condamner l'intimée aux entiers dépens
Selon conclusions du 28 octobre 2022, la société MCT OSER ET CIE a conclu à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la garantie de maintien de salaire
M. [I] [S] sollicite la somme de 4 908,92 euros au titre du maintien de son salaire durant ses périodes d'arrêt de travail de novembre 2020 à mars 2021, conformément aux dispositions de la convention collective applicable à son contrat.
En vertu de la Convention collective de la Métallurgie de [Localité 3]/[Localité 4], en cas d'arrêt de travail pour maladie, 'les appointements mensuels continueront à être payés dans les conditions suivantes :
- ancienneté inférieure à 5 ans : 2 mois à plein traitement, 2 mois à demi-traitement... les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit des Caisses de sécurité sociale et des caisses complémentaires mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux...'
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [I] [S], qui justifiait de moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, a été placé en arrêt maladie :
- 12 jours du 28 janvier au 8 février 2020
- 31 jours en octobre 2020
- 30 jours en novembre 2020
- 31 jours en décembre 2020
- 31 jours en janvier 2021
- 28 jours en février 2021
- 26 jours en mars 2021
Il s'ensuit que le salarié pouvait prétendre au maintien de son salaire à 100% durant 60 jours, soit pour les périodes suivantes :
- 12 jours en janvier/février 2020
- 31 jours en octobre 2020
- 17 jours en novembre 2020,
puis au maintien de son salaire à demi-traitement durant les 60 jours suivants, soit :
- 13 jours en novembre 2020
- 31 jours en décembre 2020
- 16 jours en janvier 2021
L'intimée justifie avoir fait bénéficier son salarié du maintien de salaire comme en attestent les bulletins de paie de février, octobre, novembre et décembre 2020 et janvier 2021, et avoir procédé au virement d'une somme de 417,95 euros correspondant à un ajustement de ce maintien de salaire le 18 novembre 2020.
De son côté, M. [I] [S] se prévaut à tort d'un maintien de son entier salaire pour l'ensemble de la période invoquée alors qu'il omet en outre de prendre en compte les jours d'absence de janvier/février 2020. Enfin, il ne justifie ni n'allègue du reste que compte tenu des prestations sociales perçues par ailleurs et qui viennent en déduction, il n'aurait pas été rempli de ses droits par son employeur.
Il suit de là que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande à ce titre et le jugement querellé doit être confirmé de ce chef.
II- Sur la prime de treizième mois et les déductions sur prime exceptionnelle
Au soutien de sa demande en paiement d'une somme de 5 329,98 euros, M. [I] [S] fait valoir qu'il n'a pas été rempli de ses droits au titre du versement d'un treizième mois pour les années 2018, 2019 et 2020 et que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que cette prime, autrement qualifiée 'prime exceptionnelle', lui avait été régulièrement versée selon les usages en vigueur dans l'entreprise.
L'intimée prétend pour sa part qu'elle n'a jamais versé que des primes (ou gratifications) exceptionnelles à ses salariés destinées à gratifier les salariés qui ont participé à la 'création de richesse par leur présence au travail', lesquelles ont été régulièrement versées à l'appelant, qui a été intégralement rempli de ses droits à ce titre.
Selon le contrat de travail de M. [I] [S], il est stipulé qu'en sus d'une rémunération mensuelle brute de 1 712,53 euros pour 169 heures de travail à laquelle s'ajoutera, le cas échéant, la rémunération des heures supplémentaires effectuées au cours du mois, 'le 13ème mois sera payé pour moitié aux congés d'été et pour l'autre moitié à Noël si le salarié est présent à ces dates et suivants les conditions d'usage dans l'entreprise'.
Il ressort des productions et en particulier des témoignages de cinq salariés ou anciens salariés de l'entreprise, des notifications de gratifications exceptionnelles faites à l'appelant et des méthodes de calcul et d'octroi desdites primes que l'employeur apporte la démonstration suffisante d'un usage en vigueur depuis plusieurs décennies au sein de l'entreprise selon lequel les seules primes versées aux salariés le sont pour moitié en juillet et pour moitié à Noël sous réserve qu'ils figurent à l'effectif à ces dates et sont intitulées 'primes exceptionnelles' sur leurs bulletins de salaires.
Il ressort des 'conditions d'usage' visées par le contrat que la gratification n'est versée que si le salarié figure parmi les effectifs pour l'entière durée du semestre et qu'il est opéré des déductions en fonction des absences du salarié (autres que pour accident du travail, jours fériés, ponts et jours d'ancienneté) dont le montant est calculé en fonction d'une méthode communiquée aux débats, ce dont ne disconvient pas l'appelant puisqu'il l'indique spontanément dans ses écrits (page 3).
L'examen des bulletins de salaire de M. [I] [S] confirme qu'il a bien perçu une gratification exceptionnelle :
- en juillet 2019 : 1 124,32 euros bruts
- en décembre 2019 : 1 124,31 euros bruts
- en juillet 2020 : 1 025,77 euros bruts
- en décembre 2020 : 96 euros bruts,
la dernière prime ayant été amputée d'une déduction calculée sur la base des jours d'absence du salarié au cours de la période.
M. [I] [S] ayant été salarié au sein de la société MCT OSER ET CIE du 8 octobre 2018 au 26 mars 2021, date de son licenciement pour inaptitude, il ne pouvait prétendre à la prime litigieuse au titre du dernier semestre 2018 et du premier semestre 2021 conformément aux modalités d'octroi applicables.
Il résulte de ce qui précède que pour impropre que soit l'usage de l'intitulé 'prime exceptionnelle semestrielle', il doit être considéré qu'elle correspond indiscutablement à ce qui est mentionné comme étant la prime de 'treizième mois' dans le contrat liant les parties et que la société MCT OSER ET CIE rapporte la preuve qui lui incombe exclusivement du paiement des sommes dues à ce titre à son salarié.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. [I] [S] avait été intégralement rempli de ses droits à ce titre et l'ont débouté de sa demande en paiement de ce chef.
De même, il résulte des développements ci-dessus que les déductions opérées sur les gratifications/primes exceptionnelles sont justifiées par les absences du salarié de sorte que le jugement mérite encore confirmation en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de restitution des déductions opérées pour un montant de 712 euros au total.
III- Sur les demandes accessoires
M. [I] [S], qui succombe en sa voie de recours, sera condamné aux dépens d'appel et à verser à la société MCT OSER ET CIE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de procédure de l'employeur et mis à la charge du salarié les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
CONDAMNE M. [I] [S] à payer à la SA MCT OSER ET CIE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [I] [S] aux dépens de la procédure d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le huit septembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment