Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/14791
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
01 Décembre 2022
GCHARLES
JUGEMENT
rendu le 27 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1533 et par Maître Valérie Légal,
avocate au barreau de VERSAILLES, avocate plaidante
DÉFENDEURS
S.A. PACIFICA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Laure ANGRAND, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #J0046
CPAM DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représentée
Décision du 27 Septembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/14791
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 Septembre 2024.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [T], né le [Date naissance 2] 1984, conducteur d’une motocyclette et assuré auprès de la compagnie d'assurances Pacifica, a été victime le 13 septembre 2018 à [Localité 8] d’un accident de la circulation. Il a été immédiatement transporté à l’hôpital [6], admis au service de réanimation chirurgicale pour une contusion péri-aortique thoracique sans dissection aortique visible ni saignement actif au niveau de l’abdomen et du pelvis, le bilan lésionnel faisant aussi apparaître un infractus splénique sans indication chirurgicale ni radio interventionnelle et une fracture des deux dernières côtes gauches sans volet.
Les circonstances de l’accident, bien que contestées en demande, sont établies par un procès-verbal de gendarmerie selon lequel “la victime a chuté sur la voie publique en freinant brusquement alors qu’il remontait la file, celui-ci serait potentiellement entré en collision avec un véhicule [dont le conducteur a été identifié].”
Le principe du droit à indemnisation de Monsieur [C] [T] n’est pas contesté, en l'espèce, par la compagnie Pacifica, un débat subsistant cependant quant à l’étendue des garanties contractuelles dont l’assuré peut se prévaloir. Monsieur [C] [T], considérant que la compagnie Pacifica ne justifie pas lui avoir communiqué les conditions générales de son contrat souscrit le 9 mars 2018, sollicite l’inopposabilité de la limitation contractuelle soulevée par l’assureur, lequel n’accepte d’indemniser que les postes limitativement listés, s’agissant, en cas de blessures, pour le cas d’espèce, des dépenses de santé, pertes de gains professionnels actuels et futurs, assistance par tierce personne, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique permanent et préjudice d’agrément.
Un examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [U] et [S], mandatés respectivement par la victime et l'assureur, dont les conclusions du 26 février 2020 ont été les suivantes :
Par acte du 1er décembre 2022, Monsieur [C] [T] a assigné la compagnie PACIFICA et la CPAM de [Localité 7] en vue de la liquidation de son préjudice corporel consécutif à son accident.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 5 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il demande au tribunal, au visa de l’article 11 du code de procédure civile, 1234 du code civil, L211.9 et L211.13 du code des assurances :
CONDAMNER la compagnie Pacifica à l’indemniser totalement des conséquences de l’accident du 13 septembre 2018 ;
EN CONSEQUENCE, la condamner à lui verser les sommes de :
▪ Pour les dépenses de santé actuelles, mémoire ;
▪ Pour les frais divers, 960 € ;
▪ Pour la tierce personne, 2.385 € ;
▪ Pour les pertes de gains professionnels actuels, 26.621 € ;
▪ Pour les dépenses de santé futures, mémoire ;
▪ Pour les pertes de gains professionnels futurs, 677.819,00 € ;
▪ Pour l’incidence professionnelle, 318.665,00 € ;
▪ Pour le déficit fonctionnel temporaire, 5.582,50 €
▪ Pour le préjudice esthétique temporaire, 5.000,00 € ;
▪ Pour les souffrances endurées, 20.000,00 € ;
▪ Pour le déficit fonctionnel permanent, 39.000,00 € ;
▪ Pour le préjudice esthétique permanent, 8.000,00 € ;
▪ Pour le préjudice d’agrément, 10.000,00 € ;
▪ Pour le préjudice sexuel, 6.000,00 €
Les dépens dont distraction au profit de Maître Henri-Joseph Cardona, avocat à la Cour d’appel de Paris, et la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la compagnie Pacificaà lui payer les intérêts au double du taux légal sur les indemnités que le tribunal fixera, à compter du 26 juillet 2020 et jusqu’à ce que le jugement soit définitif ;
RENDRE le jugement commun à la CPAM de [Localité 7] ;
ORDONNER l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire ;
CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 4 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie PACIFICA demande au tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil, L 211-1 et R 211-8 du code des assurances :
JUGER que l’assurance obligatoire de responsabilité civile automobile ne garantit pas les dommages subis par le conducteur du véhicule ;
JUGER que sont seuls couverts les postes de préjudices énumérés dans la garantie du conducteur ;
JUGER que les conditions générales versées aux débats mentionnent les postes de préjudices indemnisables qui sont uniquement, en cas de blessures :
- dépenses de santé (actuelles et futures) ;
- la perte de gains professionnels actuels
- la perte de gains professionnels futurs
- l’assistance par tierce personne
- frais de logement adapté
- frais de véhicule adapté
- déficit fonctionnel permanent
- souffrances endurées
- préjudice esthétique permanent
- préjudice d’agrément
JUGER que seuls seront indemnisables les postes suivants, et PRONONCER leur liquidation comme suit :
- dépenses de santé : néant
- la perte de gains professionnels actuels : néant
- la perte de gains professionnels futurs : néant
- l’assistance par tierce personne : 2.120€
- déficit fonctionnel permanent : 26.000€
- souffrances endurées : 10.000€
- préjudice esthétique permanent : 2.200€
- préjudice d’agrément : néant
DEBOUTER [C] [T] de ses demandes formées au titre des autres de postes de préjudices non prévus par la garantie conducteur ;
En tout état de cause :
DEBOUTER [C] [T] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure,
CONDAMNER [C] [T] aux entiers dépens d’appel.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 7], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat indiquant, dans un courrier adressé au tribunal le 12 décembre 2022, ne pas intervenir à l’instance ; susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire à l’encontre de toutes les parties et sera déclaré commun à la caisse.
La CPAM de [Localité 7] a cependant précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 34 500,53 € ainsi décomposés :
- frais hospitaliers du 13 septembre au 21 septembre 2018 : 19 605 €
- frais médicaux du 10 octobre 2018 au 20 décembre 2019 : 2307,15 €
- frais pharmaceutiques du 9 octobre 2018 au 7 octobre 2019 : 384,73 €
- frais d’appareillage : du 9 octobre 2018 : 29,28 €
-frais de transport du 21 septembre au 13 novembre 2018 : 513,04 euros
-indemnités journalières
28 jours du 14 septembre au 11 octobre 2018 : 1509,76 € (53,92 € par jour)
143 jours du 12 octobre 2018 € 3 mars 2019 : 10 151,57 € (70,99 € par jour)
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 22 Avril 2024 après une 1ère ordonnance de clôture du 7 mars 2023 révoquée par jugement du 04 Juillet 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [C] [T]
Monsieur [C] [T] sollicite que l’indemnisation de ses préjudices intervienne dans le cadre de la garantie conducteur intégrée au contrat d’assurance 2 roues qu’il a souscrit le 9 mars 2018. Il conteste avoir jamais eu connaissance des conditions générales limitant les garanties de son contrat à des postes de préjudices limitativement énumérés, ce dernier ayant de surcroît souscrit une assurance dite « tous risques plus », l’ayant « légitimement » conduit à « penser que sa garantie était la plus complète possible » d’autant qu’elle était acquise jusqu’à 1 million d’euros.
La société PACIFICA, qui ne conteste pas le principe du droit à indemnisation de la victime, dans les limites de sa garantie contractuelle et dans la limite du plafond de 1 000 000€, sera tenue de réparer son préjudice.
L’interprétation de l’étendue même de cette garantie faisant l’objet de discussions entre les 2 parties, elle doit s’apprécier, conformément aux dispositions conjuguées des articles 1103 et 1134 du code civil et L.113-1 du code des assurances, au seul regard des dispositions contractuelles, “les contrats légalement formés tenant lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
De l’analyse du contrat, il résulte que les conditions particulières du contrat souscrit par Monsieur [C] [T] renvoient à des conditions générales, lesquelles prévoient la limitation de sa garantie, étant stipulé dans la convention Pacifica que « la demande d’adhésion signée ainsi que les conditions générales constituent mon contrat », et, que « les conditions d’indemnisation et les modalités de calcul de l’indemnité d’assurance sont fixées au chapitre indemnisation des présentes conditions générales », ceci figurant à la notice d’information précontractuelle, et ce, sans aucune ambiguïté rédactionnelle.
La compagnie Pacifica fait observer, à bon droit, que la garantie corporelle du conducteur ne relevant pas de l’assurance automobile obligatoire, dépend d’un périmètre contractuel qui, au cas d’espèce, est déterminé par des conditions générales, lesquelles énumèrent, en page 29, l’indemnisation des seuls préjudices garantis suivants, “en cas de blessures”, dans la limite du plafond d’indemnisation prévu au contrat :
- au titre des dépenses de santé actuelles et futures : les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, de rééducation, d’hospitalisation,
- au titre de la perte de gains professionnels actuels : les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime pendant la période médicalement constatée du fait de l’accident
- au titre de la perte de gains professionnels futurs : le retentissement économique définitif, après consolidation, sur l’activité professionnelle future de la victime entraînant une perte de revenus ou son changement d’emploi
- au titre de l’assistance par tierce personne : la présence nécessaire d’une personne au domicile de la victime pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d’autonomie
- au titre des frais de logement adapté : les seuls travaux à effectuer dans l’habitation principale à la suite de l’accident en cas d’impossibilité à réaliser les actes essentiels de la vie courante
- au titre des frais de véhicule adapté : les seuls aménagements à effectuer dans le véhicule personnel de la victime afin de l’adapter à son handicap
-au titre du déficit fonctionnel permanent : la réduction définitive des capacités fonctionnelles de la victime dont l’état de santé est considéré comme consolidé. Cette incapacité est médicalement constatée et évaluée entre zéro et 100 %
- au titre des souffrances endurées : les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis l’accident jusqu’à sa consolidation. Elles sont qualifiées médicalement selon une échelle de 0 à 7
-au titre du préjudice esthétique permanent : toute disgrâce physique permanente consécutive à l’accident garanti.
-au titre du préjudice d’agrément : l’impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant
Monsieur [C] [T] a signé son contrat le 9 mars 2018 et régulièrement retourné l’exemplaire client qui comprenait notamment la convention Pacifica supra évoquée.
D’où il résulte l’absence de toute indemnisation au titre des postes de préjudices économiques non expressément stipulés, en ce qu’ils sont exclus de l’énumération limitative de la page 29 des conditions générales, réputées acceptées par le client, s’agissant :
-des frais divers ne relevant pas déjà des frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, de rééducation, d’hospitalisation, les notes d’honoraires du médecin conseil figurant dans le présent poste n’étant ainsi pas indemnisables au titre de la garantie contractuelle de la victime ;
-de l’indemnisation de l’incidence professionnelle stricto sensu,
-de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, ne figurant pas dans la liste des postes de préjudices garantis par le contrat auquel a souscrit la victime
-de l’indemnité du préjudice esthétique temporaire et de l’indemnité du préjudice sexuel pour les mêmes motifs.
Sur le préjudice de Monsieur [C] [T]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [C] [T] 30, âgé de 33 ans lors de l’accident, 35 ans à sa consolidation, à l’époque des faits, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation sollicité publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie de 2017-2019 publiées par l'INSEE et sur un taux d’actualisation de référence de 0%.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé actuelles et futures
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage, en lien avec l’accident, avant ou après la période de consolidation.
Les dépenses de santé actuelles ont été prises en charge par la CPAM dans les proportions suivantes :
- frais médicaux du 10 octobre 2018 au 20 décembre 2019 : 2307,15 €
- frais pharmaceutiques du 9 octobre 2018 au 7 octobre 2019 : 384,73 €
- frais d’appareillage : du 9 octobre 2018 : 29,28 €
-frais de transport du 21 septembre au 13 novembre 2018 : 513,04 euros
Monsieur [C] [T] demande de réserver ce poste, ce qui est de droit.
-Tierce personne avant consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le rapport d'expertise retient, avant consolidation, un besoin en tierce personne de 2heures 30 par jour du 9 au 14 octobre 2018, besoin identique du 3 novembre au 3 décembre 2018 (27 jours) puis 5 heures par semaine du 4 décembre 2018 au 4 mars 2019 (13 semaines).
Sur la base d’une indemnisation de 18 € par jour, adaptée à la situation de la victime, il sera alloué à la victime la somme de 2385 € ainsi décomposée :
-2,5x27x18 = 1215€
-5X13X18 = 1170€
- Perte de gains professionnels avant consolidation, soit du 14 septembre 2018 au 31 décembre 2019.
Les pertes de gains “actuelles” concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail, telle que fixée par l'expertise.
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé.
L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
En l’espèce, l’expert retient un arrêt de travail, en lien avec l’accident, jusqu’au 4 mars 2019. Au-delà, « le blessé a repris son travail à temps plein et au même poste après visite de reprise de la médecine du travail. Il n’y a pas eu d’inaptitude médicale ».
L’analyse d’une perte éventuelle de revenus doit ainsi s’apprécier uniquement sur la période du 14 septembre 2018 au 3 mars 2019, à partir d’un salaire net imposable de référence mensuel en 2018, avant l’accident, de 2245,26 € (moyenne de ses 8 salaires jusqu’au 31 août 2018 sur la base d’un cumul net imposable de 17 962,09€) étant établi que Monsieur [C] [T] était employé au restaurant Dumonet, comme chef de cuisine, depuis le 25 novembre 2014, qu’à l’issue de son accident du travail , il a repris son emploi, qu’il a quitté par rupture conventionnelle de son contrat de travail, le 15 octobre 2019, sans qu’il ne soit possible d’établir une imputabilité stricte avec les faits, au vu des conclusions expertales, et, en l’absence de toute pièce contraire.
Sur cette période de 171 jours, Monsieur [C] [T] aurait dû percevoir la somme de 12 797,98 € (74,84€/jour x 171).
La CPAM de [Localité 7] lui a versé des indemnités journalières pour un montant total de 11 661,33 € :
du 14 septembre au 11 octobre 2018 : 1509,76 € (53,92 € par jour – 28 jours)
du 12 octobre 2018 au 3 mars 2019 : 10 151,57 € (70,99 € par jour – 143 jours)
Une fois déduite les sommes versées par la CPAM, il revient donc à la victime une indemnité de 1136,65€ [12 797,98- 11 661,33], qui lui sera octroyée au titre de sa perte de gains actuels.
- Perte de gains professionnels futurs
Elles correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutives à l'incapacité permanente, à compter de la date de consolidation.
A ce titre, Monsieur [C] [T] sollicite la somme de 677 819€. La compagnie Pacifica s’oppose à une quelconque indemnisation rappelant, d’une part, que Monsieur [C] [T] a pu reprendre son activité professionnelle au mois de mars 2019 et la poursuivre pendant huit mois, qu’il a ensuite décidé, d’un commun accord avec son employeur, de mettre un terme à ce contrat de travail, d’autre part, qu’il a indiqué avoir exercé ensuite la même profession selon un contrat de travail temporaire.
Ces éléments exposés, au vu des conclusions de l’expert, le tribunal ne peut retenir, de manière certaine et directe, l’imputabilité de la rupture du contrat de travail à l’état séquellaire sans besoin d’examiner plus avant le niveau de revenus éventuels.
Il est parfaitement établi que Monsieur [C] [T] a repris son travail en mars 2019, qu’il a été jugé apte à une activité professionnelle de même nature, la pénibilité retenue par l’expert s’agissant de la station debout chez un chef-cuisinier relevant de la rubrique « incidence professionnelle » dont l’indemnisation n’est pas prévue au titre de la garantie contractuelle de la victime comme il a été exposé supra.
En conséquence de quoi, Monsieur [C] [T] sera débouté de sa demande formée au titre d’une perte de gains professionnels futurs.
II. PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
- Souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l'intégrité, à la dignité et à l’intimité, des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
L’expert a coté à 4/7 les souffrances endurées par Monsieur [C] [T] notamment en raison de la gravité des lésions initiales, consistant en un polytraumatisme associant une fracture instable de la deuxième vertèbre lombaire, des lésions hémorragiques internes abdominopelviennes ainsi que des fractures complexes du bassin, justifiant une hospitalisation en réanimation du 13 au 20 septembre 2018 puis à l’hôpital jusqu’au 9 octobre 2018 avec réalisation d’une ostéosynthèse du rachis et du bassin avec une vis posée sur l’articulation sacro-iliaque gauche et une plaque vissée du cotyle gauche, justifiant une réhospitalisation du 14 octobre au 2 novembre 2018 du fait de complications sceptiques avec nouvelle intervention chirurgicale pour excision de la cicatrice du rachis et antibiothérapie par voie générale durant 6 semaines.
Il a été relevé, par ailleurs, un temps de rééducation sur plusieurs mois qui n’a pas empêché des phénomènes algiques lombaires, une impossibilité de courir, des douleurs de la hanche et de la fesse gauches, une anesthésie superficielle de la région lombaire droite avec une raideur du rachis dorsolombaire et de la hanche gauche.
En conséquence de quoi, au vu de souffrances caractérisées de manière circonstanciée par l’expert, qui a retenu une cotation importante de 4/7, il sera alloué à Monsieur [C] [T] la somme de 20 000€ telle que sollicitée.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La victime étant âgée de 35 ans lors de la consolidation de son état, au vu de son taux de déficit fonctionnel permanent de 13% et des séquelles déjà exposées, il lui sera alloué une indemnité de 32500€ (valeur du point fixée à 2500€).
- Préjudice esthétique définitif
Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer définitivement l'apparence ou l'expression de la victime.
Fixé à 2/7 en raison de 4 cicatrices opératoires au niveau dorsolombaire, médiane verticale de 20 cm avec traces de fils de suture en échelle de perroquet, 2 cicatrices punctiformes en regard de la sacro-iliaque droite de 1 cm chacune et une cicatrice de 20 cm à partir de la sacro-iliaque gauche se prolongeant sur la fesse et se terminant en regard du grand trochanter.
Ce poste de préjudice, parfaitement caractérisé et non contesté en défense, bien que discuté sur le quantum d’indemnisation, justifie l’octroi d’une indemnité à hauteur de 3000€.
- Préjudice d’agrément
L’indemnisation du préjudice d’agrément n’est pas strictement limitée à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Toutefois cette indemnisation est subordonnée à la preuve par le requérant de la pratique régulière d’une activité spécifique.
L’expert a retenu un préjudice, à ce titre, par l’arrêt du squash et la limitation de la pratique de la musculation.
Pour solliciter une indemnisation à hauteur de 10 000€, Monsieur [C] [T] fait valoir la privation de tous ses loisirs sportifs, que ce soit la moto, le squash ou la musculation, pratique qu’il a dû abandonner comme en atteste [L] [M], cuisinier, qui partageait les mêmes loisirs en dehors de leur métier commun. Et d’ajouter aussi avoir rencontré de sérieuses difficultés à prendre soin de son fils nourrisson à la suite de son accident qui l’a invalidé.
La mère de son fils, [Z] [E], confirme qu’il a été privé des plaisirs de la vie de famille, leur fils étant né quelques mois avant l’accident.
Le préjudice d’agrément de Monsieur [C] [T], parfaitement caractérisé et justifié, sera indemnisé à hauteur de 6000 €.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, Monsieur [C] [T] estime que la compagnie Pacifica ne lui aurait pas fait de proposition au vu du rapport d’expertise pour solliciter une indemnisation de sa résistance passive sur le fondement de l’article L211-9 du code des assurances.
La compagnie Pacifica estime, à bon droit, qu’elle n’est pas soumise à ces dispositions qui ne s’appliquent qu’en matière de responsabilité civile.
La sanction du code des assurances ne s’appliquant pas à la garantie conducteur, la victime qui l’a souscrite sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les autres demandes
La compagnie Pacifica, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à la somme de 3.000€ au titre de frais irrépétibles exposés par Monsieur [C] [T].
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [C] [T] est contenu dans les limites contractuellement garanties par la compagnie Pacifica au titre de la “ protection corporelle du conducteur” ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [T] de toutes ses demandes d’indemnisation au titre des postes de préjudices, exclus de son contrat, « frais divers », « incidence professionnelle », « déficit fonctionnel temporaire », « préjudice esthétique temporaire » et « préjudice sexuel » ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [T] de ses demandes d’indemnisation au titre de ses pertes de gains futurs, non caractérisés, en l’espèce ;
RESERVE la liquidation du poste “dépenses de santé actuelles et futures” ;
CONDAMNE la compagnie Pacifica à payer à Monsieur [C] [T] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- la perte de gains professionnels actuels : 1136,65 €
- l’assistance par tierce personne : 2 385 €
- déficit fonctionnel permanent : 32.500€
- souffrances endurées : 20.000 €
- préjudice esthétique permanent : 3000 €
- préjudice d’agrément : 6000 €
DIT n’y avoir lieu au doublement des intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 7] ;
CONDAMNE la compagnie Pacifica aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Henri-Joseph CARDONA;
CONDAMNE la compagnie Pacifica à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 27 Septembre 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHARLES