Cour d'appel, 21 novembre 2024. 24/00081
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00081
Date de décision :
21 novembre 2024
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Ordonnance n 78
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21 Novembre 2024
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N° RG 24/00081 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HE2Y
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S.A.S.. ENVIRO DEVELOPPEMENT
C/
ASSOCIATION PARME
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt et un novembre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière stagiaire,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le sept novembre deux mille vingt quatre, mise en délibéré au vingt et un novembre deux mille vingt quatre.
ENTRE :
S.A.S.. ENVIRO DEVELOPPEMENT
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
ASSOCIATION PARME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
La SAS ENVIRO DEVELOPPEMENT, dédiée à la commercialisation de produits liés à l'économie d'énergie, intervient auprès de l'Association PARME pour le « relamping » de plusieurs résidences, afin d'assurer leur transition à l'éco-éclairage, ladite association ayant pour activité la gestion locative et temporaire de logements meublés à vocation sociale en France.
Un contrat portant initialement sur le relamping de 33 résidences de l'Association PARME a été conclu le 27 octobre 2021 avec la SAS ENVIRO DEVELOPPEMENT.
Par la suite, l'Association PARME a annulé l'intervention de la SAS ENVIRO DEVELOPPEMENT sur 7 résidences.
La SAS ENVIRO DEVELOPPEMENT fait état d'une créance d'un montant total de 106 141,96 euros toutes taxes comprises à l'encontre de l'Association PARME.
A la suite d'un incendie survenu dans la [Adresse 6] située [Adresse 1], la SAS ENVIRO DEVELOPPEMENT a reçu une mise en demeure de l'association PARME d'informer son assureur du sinistre et de participer à une mesure d'expertise.
Par acte d'huissier en date du 22 juin 2023, l'Association PARME a fait assigner la SAS ENVIRO DEVELOPPEMENT devant le président du tribunal judiciaire de Poitiers statuant en matière de référé afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire.
Selon ordonnance en date du 8 novembre 2023, le juge des référés s'est déclaré incompétent au motif de l'existence d'une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce.
Selon ordonnance en date du 24 juin 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Poitiers a notamment :
donné injonction à l'Association PARME de communiquer le registre visé à l'article R.4226-19 du code du travail, visé par la sommation de communiquer non exécutée et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,
condamné par provision l'Association PARME à payer à la SAS ENVIRO DEVELOPPEMENT la somme en principal de 106 141,96 euros ;
dit que l'Association PARME est redevable d'une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal et ce jusqu'au parfait règlement de la factur eimpayée ;
dit que les intérêts de retard seront capitalisés par application de l'article 1343-2 du code civile ;
condamné l'Association PARME au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 320 euros ;
ordonné une expertise judiciaire portant sur les deux résidence litigieuses, [F] [Y] et l'Echiquier, et désigné Monsieur [W] [M] pour y procéder ;
condamné l'Association PARME à payer à la SAS ENVIRO DEVELOPPEMENT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
taxé les dépens de la présente décision à la somme de 75,35 euros toutes taxes comprises qui seront avancés par l'Association PARME.
L'Association PARME a fait appel de ladite ordonnance selon déclaration en date du 15 juillet 2024.
Par exploit en date du 16 octobre 2024, la SAS ENVIRO DEVELOPPEMENT a fait assigner l'Association PARME devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers afin d'obtenir, par application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
La SAS ENVIRO DEVELOPPEMENT fait valoir que l'affaire a été orientée en circuit court, de sorte qu'aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné.
Elle indique avoir sollicité, à titre reconventionnel, une expertise portant sur les 27 résidences ayant fait l'objet d'un relamping afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, la condamnation de l'Association PARME à régler sa dette d'impayés d'un montant de 106 141,96 euros, outre les accessoires et une indemnité pour frais de recouvrement de 320 euros, accordés par le juge des référés.
.
Elle fait valoir que si l'Association PARME a réglé en CARPA la somme de 107 537,31 euros, celle-ci serait insuffisante pour couvrir l'ensemble des causes de l'ordonnance en ce qu'elle avait accordé, en sus, les accessoires que sont les intérêts moratoires majorés conformes à l'article L.441-10 du code civil et les dépens.
Elle indique qu'un décompte de créance supplémentaire aurait été adressé à l'Association PARME, auquel il n'aurait pas été satisfait, de sorte qu'il manquerait, à ce jour, la somme de 16 269,38 euros, alors même que l'Association PARME aurait réglé la somme de 107 537,31 euros sans impossibilité d'exécution, ni conséquences manifestement excessives.
Elle sollicite la condamnation de l'Association PARME à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Association PARME s'oppose à la demande de radiation.
Elle soutient avoir réglé la totalité des condamnations mises à sa charge et exécuté l'ensemble des mesures prescrites par l'ordonnance querellée, de sorte que la radiation parraitrait disproportionnée au but poursuivi par l'article 524 du code de procédure civile, compte-tenu de l'intérêt de la procédure d'appel.
Elle sollicite la condamnation de la SAS ENVIRO DEVELOPPEMENT à une amence civile de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la SAS ENVIRO DEVELOPPEMENT aurait commis une faute dans l'exercice de son droit d'agir en justice.
Elle soutient ainsi que la SAS ENVIRO DEVELOPPEMENT saurait son action vaine compte tenu du paiement de l'intégralité des condamnations issues du jugement et qu'à supposé que son calcul des intérêts soit juste, la somme qui resterait à devoir serait dérisoire et insuseptible d'entrainer la radiation de l'appel.
Elle ajoute que la procédure litigieuse aurait pour unique but d'étendre les opérations d'expertise aux résidences dans lesquelles elle a travaillé, de sorte que l'attitude de la SAS ENVIRO DEVELOPPEMENT témoignerait de sa crainte de la découverte de multiples désordres par l'expert judiciaire.
Elle sollicite, enfin, la condamnation de la SAS ENVIRO DEVELOPPEMENT de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions écrites des parties, déposées lors de l'audience, pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Sur la recevabilité de la demande de radiation :
L'affaire ayant été orientée en circuit court devant la cour d'appel en application de l'article 905 du code de procédure civile, aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné, de sorte que le premier président reste compétent pour statuer sur la radiation de l'appel.
Par ailleurs, la demande a été introduite le 16 octobre 2024, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile à l'intimée pour conclure.
La demande de radiation est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de radiation :
En l'espèce, l'Association PARME justifie avoir partiellement exécuté la décision contestée, en ce qu'elle s'est acquittée du règlement de la somme due au principal d'un montant de 106 141,96 euros, de l'indemnité pour frais de recouvrement de 320 euros, des 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens ainsi que de'un complément de 921,01 euros au titre des accesoires, soit un montant total de 108 458,32 euros.
Bien que l'Association PARME ne fasse état d'aucune difficulté d'exécution, la mesure de radiation sollicitée paraît disproportionnée au but poursuivi par l'article 524 du code de procédure civile compte-tenu des diligences accomplies par l'Association PARME, de la divergence d'interprétation quant au point de départ des intérêts moratoires et de l'intérêt de la procédure d'appel.
En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation de la SAS ENVIRO DEVELOPPEMENT.
Sur la demande reconventionnelle d'amende civile pour procédure abusive :
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L'abus du droit d'agir en justice de la SAS ENVIRO DEVELOPPEMENT n'est pas démontré, de même que son intention dilatoire.
En conséquence, la demande de l'Association PARME au titre de l'amende civile sera rejetée.
L'équité commande de la condamner la SAS ENVIRO DEVELOPPEMENT aux dépens ainsi qu'à payer à l'Association PARME la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déclarons recevable la demande de radiation de la SAS ENVIRO DEVELOPPEMENT,
Déboutons la SAS ENVIRO DEVELOPPEMENT de sa demande de radiation de l'appel interjeté contre l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Poitiers le 24 juin 2024 ;
Déboutons l'Association PARME de sa demande d'amende civile pour procédure abusive ;
Condamnons la SAS ENVIRO DEVELOPPEMENT aux entiers dépens ;
Condamnons la SAS ENVIRO DEVELOPPEMENT à payer à l'Association PARME la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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