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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-14.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.202

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Arsène Y..., demeurant à Saint-Sabine par Pouilly-en-Auxois (Côte-d'Or) Hôtel du Château, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre civile-1ère section), au profit de la société SMET, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Marcilly-Ogny par Pouilly-en-Auxois, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Grégoire, rapporteur ; MM. Z... Bernard, Massip, Viennois, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Mabilat, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 mars 1988), que le 3 janvier 1985, alors que la température était particulièrement rigoureuse depuis plusieurs semaines, M. Y..., exploitant d'un hôtel situé près de Pouilly en Auxois, a fait appel à la société SMET pour assurer le fonctionnement de son installation de chauffage ; qu'il lui demanda de transférer dans la citerne à mazout qui alimentait les chaudières le carburant de réserve contenu dans une autre citerne installée près de la première, mais sans communication avec elle, dans un local situé à une cinquantaine de mètres de l'hôtel ; que M. X..., gérant de la société SMET, mit en place à la hâte au cours de la nuit un système de pompage à faible débit, dont il confia la surveillance à un préposé de l'hôtel ; que le mazout subissant l'effet d'un froid de plus en plus intense, son filtrage est devenu impossible et le moteur de la pompe a "grillé", de sorte qu'à une date qu'il n'a pu préciser, entre le 9 et le 18 janvier, M. Y... constata l'arrêt du chauffage faute d'alimentation en combustible, et les dégats considérables causés par le gel à toute l'installation de plomberie de son établissement ; que M. Y... a réclamé à la société SMET réparation de ce dommage et que la cour d'appel, constatant après expertise la vétusté des équipements de l'hôtel et un manque de surveillance de la part du personnel, l'a débouté de sa demande ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel s'est contredite en affirmant, pour caractériser le défaut de surveillance de M. Y..., que la pompe mise en place "n'avait aucune chance de fonctionner longtemps", tandis que, pour écarter la responsabilité de la société SMET, elle a énoncé que celle-ci pouvait raisonnablement penser que la pompe permettait à l'installation de fonctionner normalement ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché si le chauffagiste n'avait pas manqué à son devoir de conseil en omettant d'appeler l'attention de son client sur l'insuffisance de cette installation et sur la nécessité de rechercher rapidement une solution plus efficace ; et alors encore qu'en relevant que l'une des solutions préconisées par l'expert "semblait poser des problèmes de sécurité", la cour d'appel a fondé sa décision sur un élément de fait qui n'était pas dans le débat ; Mais attendu, d'abord, que tout en constatant la précarité de l'installation de fortune mise en place par le gérant de la société SMET, la cour d'appel a, sans aucune contradiction, estimé que celui-ci pouvait raisonnablement penser que cette installation continuait à fonctionner aussi longtemps que la personne à qui il en avait confié la surveillance ne lui signalait aucune anomalie ; Attendu, ensuite, qu'abstraction faite du motif surabondant et hypothétique critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'écarter la responsabilité de la société SMET en relevant que, dans des circonstances qui rendaient particulièrement difficile la tâche des entreprises de chauffage, elle avait prévu la surveillance de l'installation qu'elle avait mise en place et grâce à laquelle apparaissait prématuré le recours immédiat à des solutions différentes ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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