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Cour d'appel, 17 décembre 2002. 2001/03539

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/03539

Date de décision :

17 décembre 2002

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Texte intégral

La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de LYON, composée de Maryvonne DULIN, présidente de la Deuxième Chambre, chargée du rapport, qui a tenu seule l'audience (sans opposition des avocats dûment avisés) et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère, Bernard SANTELLI, conseiller, Magistrats ayant participé au délibéré, en présence, lors des débats tenus en audience non publique, de Anne-Marie BENOIT, greffière, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 12 juin 2001, l'Office Public d'Aménagement et de Construction - OPAC - du RHONE a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 29 mai 2001 par le Président du Tribunal de Grande Instance de LYON qui s'est déclaré compétent - qui a dit que l'action en garantie décennale de l'Office Public d'Aménagement et de Construction - OPAC du RHONE - était prescrite et que la demande en désignation d'un expert judiciaire qu'il fait - même fondée sur l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile - est irrecevable - qui a condamné l'Office Public d'Aménagement et de Construction - OPAC du RHONE - à payer à chacune des parties défenderesses la somme de 2 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu l'article 455-1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ; Vu les prétentions et les moyens développés par l'Office Public d'Aménagement et de Construction - OPAC du RHONE - dans ses conclusions récapitulatives du 7 juin 2002 tendant à faire juger que la Compagnie d'Assurances GENERAL ACCIDENT, devenue la Compagnie CGU INSURANCE, a reconnu sa responsabilité d'assureur dans les dommages qui sont survenus sur l'ouvrage immobilier qu'elle a fait construire - une résidence constituée de 33 logements à usage locatif - dénommée "Les Jardins des Fontaines" à AMPLEPUIS (RHONE) ... et que de la sorte, cette reconnaissance a interrompu la prescription décennale en vertu de l'article 2248 du Code Civil et qu'au surplus, les travaux qui ont été engagés par les diverses entreprises - actuellement dans la cause - notamment les travaux de canalisation et de reprise de différents désordres affectant l'ouvrage - qui ont été réalisés entre les années 1995 et 1997 - sont de nature à faire courir un nouveau délai de prescription à compter de cette date - et qu'enfin que pour certains d'entre eux, ces travaux relèvent du droit commun et sont donc soumis à une prescription trentenaire - que de la sorte, l'ordonnance déférée doit être réformée et un expert judiciaire désigné pour permettre d'apprécier si les désordres mettent l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, de donner un avis sur les causes de chacun des désordres et leur imputabilité, de décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à en évaluer le coût, de donner son avis sur les préjudices causés au maître de l'ouvrage par lesdits désordres et en évaluer le montant ; * * * * Vu les prétentions et les moyens développés par la Compagnie CGU INSURANCE dans ses conclusions du 10 mai 2002, tendant à faire juger que le courrier qu'elle a adressé à son assuré, l'OPAC du RHONE, en réponse à une déclaration des sinistres ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité, alors même qu'elle est assureur dommages - ouvrage et qu'à ce titre, elle est tenue d'effectuer les réparations indépendamment de toute responsabilité - que l'effet interruptif invoqué ne peut ainsi s'appliquer aux désordres visés par l'OPAC du RHONE - que la prescription a été acquise dix ans après la réception des travaux qui est intervenue le 30 avril et 7 juillet 1988 - que les travaux réalisés entre 1994 et 1998 - soient postérieurement à la réception - n'ont pas fait courir un nouveau délai de prescription - que les désordres sont apparus avant le terme de la prescription et qu'il appartenait ainsi à l'OPAC du RHONE d'engager son action, ce qu'elle n'a pas fait ; * * * * Vu les prétentions et les moyens développés dans leurs conclusions récapitulatives du 14 décembre 2001 par les cabinets - Société Pierre VURPAS et Cabinet David SUMNER - tendant à faire juger que la prescription n'a pu être interrompue et qu'actuellement ainsi l'action est prescrite - qu'il ne peut y avoir de prescription trentenaire qui impose l'existence d'un dol qui n'est pas constitué - que d'ailleurs la responsabilité contractuelle de droit commun ne peut pas être invoquée, même à titre subsidiaire pour des désordres qui relèvent de garanties légales ; * * * * Vu les prétentions et les moyens développés par la société BUREAU VERITAS dans ses conclusions du 18 février 2002 tendant à faire juger qu'elle n'est pas concernée par des désordres allégués, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle est intervenue sur le chantier litigieux pour une mission de contrôle portant sur la solidité de l'ouvrage ; * * * * Vu les prétentions et les moyens développés par le bureau d'études Pierre MARTIN dans ses conclusions du 23 août 2002 tendant à faire juger que l'assureur dommages - ouvrage ne peut reconnaître sa responsabilité et par conséquent, l'engager - que les rapports entre le maître de l'ouvrage et l'assureur dommages - ouvrage relèvent de la prescription biennale résultant du droit des assurances - qu'il n'existe pas de solidarité légale ni entre les constructeurs, ni entre l'assureur dommages - ouvrage et les constructeurs - qu'en tout état de cause, la reconnaissance de responsabilité de l'assureur dommages - ouvrage est inopposable au bureau d'études MARTIN - que les travaux ont été effectué par l'assureur dommages - ouvrage ne peuvent être invoqués dès lors qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel qui est irrecevable, puisque dans son exploit introductif d'instance l'OPAC du RHONE avait fait état de désordres qui sont distincts de ceux que l'OPAC du RHONE allègue actuellement pour solliciter une expertise - que la responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être invoquée ; * * * * Vu les prétentions et les moyens développés par la société SATEC CASSOU BORDAS - SCB - dans ses conclusions récapitulatives du 30 août 2002 tendant à faire juger qu'il n'est pas possible à l'OPAC du RHONE d'invoquer une responsabilité de l'assureur dommages - ouvrage qui est une assurance de choses et que les travaux réalisés postérieurement à la réception ne peuvent pas interrompre le délai décennal - que les désordres invoqués initialement sont différents de ceux qui sont invoqués actuellement - qu'il n'y a pas d'évolution de désordres ayant précédemment existé et que si tel était le cas, cette évolution existait avant l'expiration du délai de la prescription décennale ; * * * * Vu les prétentions et les moyens développés par la Compagnie d'Assurances AXA, venant aux droits de la société SAMBARDIER dans ses conclusions récapitulatives du 9 janvier 2002 tendant à faire juger que les demandes de l'OPAC du RHONE sont irrecevables dès lors qu'aucun effet interruptif n'est intervenu, aucune reconnaissance de responsabilité n'ayant été faite par la Compagnie CGU INSURANCE - que l'interruption du délai de prescription décennale ne peut pas lui être opposée ni à la société SAMBARDIER - que la prescription trentenaire ne peut être invoquée, faute d'un dol - que l'objet de l'expertise est indéterminé ; * * * * Vu les prétentions et les moyens développés par la société FARJOT Frères dans ses conclusions du 31 octobre 2001 tendant à faire juger que les conclusions de l'expert amiable qui est intervenu au titre de l'assureur dommages - ouvrage, ne peuvent interrompre la prescription - qu'elle n'est pas concernée par la demande de l'OPAC du RHONE n'ayant pas exécuté de travaux au titre des désordres invoqués ; * * * * Vu les prétentions et les moyens développés par la société SOPREMA dans ses conclusions du 29 mars 2002 tendant à faire juger que l'assureur dommages - ouvrage n'a pu reconnaître sa responsabilité en prenant en charge des sinistres - que la prescription n'a donc pu être interrompu - que l'OPAC du RHONE lui a commandé des travaux postérieurement à l'expiration du délai de prescription - qu'aucune observation ne lui a été faite au titre de ces travaux ; * * * * L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2002. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'Office Public d'Aménagement et de Construction - OPAC du RHONE soutient - contrairement à la décision déférée - que son action en garantie décennale n'est pas prescrite et qu'elle est, par conséquent, recevable, au motif que la Compagnie d'Assurances CGU INSURANCE, venant aux droits de la Compagnie GENERAL ACCIDENTS a reconnu dans un courrier qu'elle lui adressait le 22 août 1997 en réponse à une déclaration de sinistre sa responsabilité dans les désordres affectant le bâtiment qu'elle a fait construire à AMPLEPUIS (RHONE), dénommé "Les Jardins des Fontaines" avec le concours des entreprises présentement dans la cause ; Attendu qu'elle invoque à cet effet les dispositions de l'article 2248 du Code Civil qui prévoit que : "la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait", ajoutant que, quand bien même la reconnaissance ne serait-elle que partielle, l'effet interruptif ne peut se fractionner et par conséquent, s'applique à la totalité de la créance et qu'il en résulte qu'un nouveau délai décennal de garantie commence à courir à compter de cette reconnaissance ; Attendu que la Compagnie d'Assurances CGU INSURANCE - qui assurait l'OPAC du RHONE en dommage - ouvrage - ne peut, étant assureur de choses, reconnaître une quelconque responsabilité, la garantie qu'elle accorde au titre de son contrat n'ayant pour objet que d'exécuter des travaux rendus nécessaires par la réalisation de dommages affectant l'immeuble, indépendamment de toute responsabilité ; Attendu qu'en conséquence, le moyen soulevé par l'OPAC du RHONE, tiré de l'article 2270 du Code Civil, qui prévoit l'interruption du délai de prescription, est totalement inopérant et doit être ainsi écarté, l'interruption du délai de prescription n'ayant pu intervenir ; Attendu que l'OPAC du RHONE fait encore état de travaux qui ont été réalisés dans les années 1994 à 1998 par les entreprises mises par elle dans la cause postérieurement à la réception de l'immeuble, qui est intervenue les 30 avril et 7 juillet 1988 et considère que de ce fait, un nouveau délai de prescription a commencé à courir ; Attendu qu'il y a lieu cependant d'observer que l'OPAC du RHONE a assigné les 20, 24 et 26 avril 2001 les parties présentement dans l'instance sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil au titre de la garantie décennale en précisant que les travaux réalisés n'ont pas mis fin aux désordres initiaux ; Attendu que par conséquent, ces travaux se rapportant à ces désordres n'ont eu aucune influence sur ces désordres et n'ont pu interrompre ainsi la prescription acquise au terme du délai de la garantie décennale ; Attendu qu'ils ne constituent pas non plus une reconnaissance de responsabilité au titre des désordres constatés, alors qu'ils ont été exécutés au titre de l'assurance dommage - ouvrage ; Attendu que l'OPAC du RHONE ne peut se prévaloir d'une évolution des dommages résultant des désordres antérieurs à la réception, alors que cette évolution - à supposer qu'elle soit établie ne peut qu'être antérieure à l'expiration du délai de prescription, puisqu'elle était évoquée dans le courrier recommandé avec accusé de réception du 14 octobre 1996 qu'elle adressait à son assureur dommages - ouvrage pour lui réclamer la prise en compte de la généralisation du sinistre à l'ensemble des bâtiments et alors même qu'à cette date l'OPAC du RHONE était encore dans le délai de garantie décennale ; Attendu qu'il appartenait en effet à l'OPAC du RHONE - si elle souhaitait interrompre la prescription - d'assigner les parties concernées dans le délai de garantie de dix ans à compter de la réception des travaux résultant de l'article 2270 du Code Civil, de sorte que ne l'ayant pas fait, alors qu'au surplus, elle reconnaît elle-même que des désordres existaient sur l'ouvrage, elle ne peut invoquer une interruption du délai au titre des travaux réalisés entre 1994 et 1998, lesquels se rapportent à des désordres actuellement prescrits ; Attendu que l'OPAC du RHONE n'est, de toute façon, pas recevable à invoquer la prescription trentenaire au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, alors que les désordres dont elle fait état relèvent selon ses propres déclarations d'une garantie légale, laquelle exclut toute autre action sur un autre fondement ; Attendu que l'OPAC du RHONE n'est ainsi fondée dans aucun des moyens qu'elle soulève ; Attendu qu'en conséquence, la demande d'expertise formée par l'OPAC du RHONE doit être déclarée irrecevable, dès lors qu'elle se rapporte à des dommages prescrits ; Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance déférée ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser aux intimés la charge de leurs frais irrépétibles et qu'il y a lieu ainsi d'allouer à chacun d'eux une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que l'OPAC du RHONE, qui succombe, doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a déclaré la demande de l'OPAC du RHONE en instauration d'une expertise, sur le fondement de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile, irrecevable du fait de la prescription ; Y ajoutant ; Condamne l'OPAC du RHONE à payer à chacun des intimés la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens qui seront recouvrés par les avoués des intimés - chacun pour ce qui le concerne - conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Cet arrêt a été prononcé publiquement par Maryvonne DULIN, présidente, en présence d'Anne-Marie BENOIT, greffière, et signé par elles. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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