Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ENTREPRISE GENERALE D'ENTRETIEN et de RENOVATION, dont le siège social est à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Monsieur Jean-Claude X..., demeurant à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux (Seine-et-Marne), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, M. Faucher, Mmes Beraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 24 octobre 1986 contre une décision notifiée le 19 décembre 1985 à la société EGER ;
Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Entreprise générale d'entretien et de rénovation, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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