Cour de cassation, 26 octobre 1993. 92-85.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.667
Date de décision :
26 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 15 octobre 1992, qui l'a condamné pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale à la peine de deux mois d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
Sur les moyens réunis pris de la violation des droits de la défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain X... a accepté de comparaître devant la cour d'appel sans l'assistance d'un avocat ; qu'il a eu connaissance de l'ensemble de la procédure suivie en première instance non seulement par le rapport fait conformément aux dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale mais encore par la lecture intégrale des notes d'audience dressées en application de l'article 453 du même Code ; qu'enfin, si le prévenu a contesté la portée des déclarations faites au cours de l'instruction préparatoire par un coïnculpé, il n'a pas sollicité une nouvelle audition de celui-ci, non plus que de témoins entendus ou non devant le tribunal ;
Attendu, en cet état, que les moyens, qui sont en partie irrecevables au regard des articles 385 et 599 du Code de procédure pénale, en ce qu'ils invoquent pour la première fois devant la Cour de Cassation de prétendues irrégularités commises soit au cours de l'information soit devant les premiers juges, se bornent, pour le surplus, à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire ;
D'où il suit que les moyens réunis ne peuvent être accueillis ;
Sur le moyen pris de la violation de l'article D 490 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué ait omis de préciser les conditions dans lesquelles X... devra exécuter la peine privative de liberté prononcée à son encontre dès lors que l'article D. 491 du Code de procédure pénale prévoit que l'indication en sera donnée d'office par le ministère public au chef de l'établissement d'incarcération ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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