Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 octobre 1987. 86-92.581

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-92.581

Date de décision :

14 octobre 1987

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre un arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 1986 qui l'a condamné pour tromperie sur la nature, l'espèce et les qualités substantielles de la marchandise vendue à 20 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 7 et suivants de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tromperie sur la nature et l'espèce de la marchandise vendue en commercialisant sous le qualificatif de " belles grosseurs " des escargots ne répondant pas aux normes ; " aux motifs que X... a utilisé l'appellation " escargots de Bourgogne " pour la commercialisation d'escargots en provenance, notamment ainsi qu'il l'a reconnu, de Bulgarie, Syrie, Albanie, Yougoslavie, Grèce ; que dans ces conditions, il lui appartenait de se conformer strictement à la législation en vigueur, qu'il résulte de la décision n° 45 du Centre technique des " conserves et produits alimentaires (CTCPA) approuvée le 23 mai 1958 par le ministère de l'Agriculture, que la dénomination " escargots de Bourgogne " est réservée aux conserves préparées exclusivement avec des escargots de l'espèce " Hélix pomatia linne " ; que les examens des prélèvements par le service de la répression des fraudes ont fait apparaître que dans de nombreux cas le poids moyen des escargots était inférieur au poids minimum de la catégorie " belle grosseur " que par ailleurs, dans une proportion très importante, les escargots avaient un diverticule supérieur à 10 mm et dès lors ne correspondaient pas à l'appellation Hélix pomatia linne sous laquelle le produit était présenté, que dans l'ensemble l'expertise contradictoire avait confirmé ces résultats, qu'il appartenait à X... dans ces conditions de s'assurer de la conformité du produit qu'il importait sous l'appellation Hélix pomatia pour le mettre en vente sous la dénomination " escargots de Bourgogne ", à un prix notablement supérieur à celui des autres espèces, d'autant plus qu'il a reconnu avoir eu un doute sur une certaine livraison, que les insuffisances relatives au poids net égoutté et au poids individuel moyen inférieur à celui de la catégorie " belle grosseur " sont également imputables à X... en l'absence de toute délégation de pouvoir ; " alors, d'une part, que l'intention frauduleuse est un élément constitutif du délit, qu'il ne ressort d'aucune constatation de l'arrêt attaqué que X... ait été de mauvaise foi, que l'arrêt attaqué est donc entaché d'un manque de base légale ; " et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions le prévenu avait fait valoir qu'il était pratiquement impossible industriellement de distinguer l'espèce Hélix pomatia, d'une espèce très proche l'Hélix lucorum, cette distinction supposant une dissection fine de l'appareil génital des escargots laquelle nécessitait pour une personne bien entraînée 5 à 6 heures de travail pour une boîte de dix douzaines et que la difficulté était accrue quand le fabricant importateur recevait des escargots qui avaient subi l'ablation du système hépato pancréatique, avaient été lavés, précuits, congelés puis décongelés à l'eau bouillante, qu'en omettant de répondre à ces conclusions qui étaient de nature à exclure la mauvaise foi du prévenu, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ; Attendu que pour déclarer X... coupable de tromperie d'une part sur la nature et l'espèce de la marchandise vendue et d'autre part sur les qualités substantielles de cette même marchandise la cour d'appel énonce qu'il a commercialisé sous la dénomination " escargots de Bourgogne " des conserves dont il a été établi par expertise qu'elles ne pouvaient prétendre à cette appelation d'origine ; qu'en outre X... a attribué la qualification " belle grosseur " à ces conserves alors qu'elles présentaient des insuffisances de poids par rapport à cette catégorie ; Attendu que les juges ajoutent qu'il appartenaient au prévenu de s'assurer de la qualité du produit qu'il importait d'autant plus qu'il a reconnu avoir eu un doute sur une certaine livraison ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui caractérisent en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel les délits de tromperie, et alors qu'elle n'avait pas à répondre plus amplement aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a donné une base légale à sa décison sans encourir les griefs du moyen, lequel doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1987-10-14 | Jurisprudence Berlioz