Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/05282
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05282
Date de décision :
5 mars 2026
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 05/03/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/05282 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3OG
Jugement (N° 23/31816) rendu le 26 Juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTE
Madame [K] [B] épouse [C] représentée par son Tuteur, l'Association pour la Gestion des Services Spécialisés de l'Union Départementale des Associations Familiales du nord, dénommée AGSS de l'UDAF, Association de la loi de 1901, dont le siège social est situé [Adresse 1], désignée en cette qualité par jugement du juge des tutelles du Tribunal de Proximité de Roubaix en date du 12 mars 2024,
née le 14 Juillet 1934 à [Localité 2]
de nationalité Française
Ehpad Isabeau de [Localité 3], [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dalila Dendouga, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/008424 du 27/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE
SA Vilogia prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle Mervaille-Guemghar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 janvier 2026 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Thomas Bigot, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 novembre 2025
****
Par acte sous seing privé du 24 juin 1981 prenant effet le 19 juillet 1981, la SA d'HLM [Localité 3], devenue la SA Vilogia, a donné à bail à M. [Z] [C] et Mme [K] [B] épouse [C] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 815,70 francs.
M. [C] est décédé le 28 mars 2020.
Par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2023, la SA Vilogia a fait signifier à Mme [B] un commandement de payer et de justifier de l'assurance du logement contre les risques locatifs visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d'obtenir le paiement des loyers impayés.
Par acte du 27 septembre 2023, la SA Vilogia a fait assigner Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roubaix en vue d'obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
Suivant jugement du 26 juillet 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 juin 1981 entre la SA Vilogia et Mme [B] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 5], à [Localité 8] sont réunies à la date du 7 septembre 2023 ;
Ordonné en conséquence à Mme [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu'à défaut pour Mme [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai la SA Vilogia pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
Condamné Mme [B] à verser à la SA Vilogia la somme de 2 342,10 euros (décompte arrêté au 24 mai 2024, incluant un dernier paiement de 1 931,014 euros intervenu le 31 mars 2024) au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023 sur la somme de 6 074,62 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
Condamné Mme [B] à verser à la SA Vilogia une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (montant révisable scion les modalités contractuelles), à compter du 7 septembre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
Condamné Mme [B] à verser à la SA Vilogia une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [B] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
Dit n'y avoir lieu à certifier le présent jugement en tant que titre exécutoire européen ;
Rappelé que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
Mme [B], représentée par son tuteur, l'association pour la gestion des services spécialisés de l'Union départementale des associations familiales du Nord (AGGS de l'UDAF), a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 novembre 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant les dispositions ayant :
Condamné Mme [B] à verser à la SA Vilogia la somme de 2 342,10 euros (décompte arrêté au 24 mai 2024, incluant un dernier paiement de 1 931,014 euros intervenu le 31 mars 2024) au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023 sur la somme de 6 074,62 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
Condamné Mme [B] à verser à la SA Vilogia une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (montant révisable scion les modalités contractuelles), à compter du 7 septembre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
Condamné Mme [B] à verser à la SA Vilogia une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [B] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
La SA Viologia a constitué avocat le 18 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, Mme [B] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, en date du 26 juillet 2024, en ce qu'il a :
Condamné Mme [B] à verser à la SA Vilogia la somme de 2 342,10 euros (décompte arrêté au 24 mai 2024, incluant un dernier paiement de 1 931,04 euros intervenu le 31 mars 2024) au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023 sur la somme de 6 074,62 euros et, à compter du présent jugement pour le surplus,
Condamné Mme [B] à verser à la SA Vilogia, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (montant révisable selon les modalités contractuelles), à compter du 7 septembre 2023 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
Condamné Mme [B] à verser à la SA Vilogia une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [B] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,
En conséquence, et statuant de nouveau, après infirmation partielle du jugement déféré des chefs expressément critiqués par Mme [B], représentée par son tuteur l'AGSS de l'UDAF,
Constater que les lieux ont été effectivement libérés,
Constater que l'arriéré de loyer, charges et indemnité d'occupation a été soldé,
Débouter la SA Vilogia de l'intégralité de ses demandes de condamnation de Mme [B] représentée par l'AGSS de l'UDAF au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation et notamment de sa demande de condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 2 342,10 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023 sur la somme de 6 074,62 euros et de sa demande de condamnation de Mme [B] représentée par l'AGSS de l'UDAF à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (montant révisable selon les modalités contractuelles), à compter du 7 septembre 2023 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
Débouter la SA Vilogia de sa demande de condamnation de Mme [B], représentée par l'AGSS de l'UDAF au paiement d'une somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter la SA Vilogia de son éventuelle demande de condamnation de Mme [B], représentée par l'AGSS de l'UDAF, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, applicable en cause d'appel,
Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel,
Débouter la SA Vilogia de sa demande de condamnation de Mme [B], représentée par l'AGSS de l'UDAF, aux dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,
Débouter la SA Vilogia de son éventuelle demande de condamnation de Mme [B], représentée par l'AGSS de l'UDAF, aux dépens d'appel,
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la SA Vilogia demande à la cour de confirmer le jugement du 26 juillet 2024 en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SA Vilogia, confirmer le jugement du 26 juillet 2024 en toutes ses dispositions, et de :
Débouter Mme [B] représentée par son tuteur l'AGSS de l'UDAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
Constater la libération effective des lieux,
Condamner Mme [B] représentée par son tuteur l'AGSS de l'UDAF au paiement de la somme de 606,36 euros au titre de l'état des lieux de sortie,
Condamner Mme [B] représentée par son tuteur l'AGSS de l'UDAF au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [B] représentée par son tuteur l'AGSS de l'UDAF aux entiers dépens d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera observé que Mme [K] [B] a depuis quitté les lieux, puisque la restitution des clés et l'état des lieux de sortie ont été effectués le 6 septembre 2024 ; quoique sollicitant dans ses conclusions l'infirmation du jugement, il y a donc lieu d'une part de constater que l'appelante ne discute pas dans ses dernières écritures de la question de la recevabilité de l'action de la bailleresse, et d'autre part d'indiquer que dès lors les questions portant sur l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion et l'indemnité d'occupation ne sont plus d'actualité.
Le jugement ne peut qu'être confirmé sur ces points.
Sur la dette locative :
Au soutien de son appel, Mme [K] [B] indique n'avoir plus de dette locative, et avoir réglé les sommes dues telles que fixées par le premier juge en juillet 2024 par l'intermédiaire de son tuteur.
De son côté, la SA Vilogia fait valoir que si les sommes payées depuis par Mme [K] [B] ont permis d'apurer la dette initiale telle que fixée par jugement, ces remboursements ne sont intervenus que postérieurement à la date à laquelle la clause résolutoire a acquis ses effets de telle sorte que le jugement devra être confirmé en ce qu'il a fixé ladite somme et elle actualise en cause d'appel, et à la suite de la restitution du logement, sa demande principale en paiement à la somme de 606,36 euros, produisant notamment :
L'état des lieux de sortie daté du 6 septembre 2024 et signé contradictoirement des deux parties,
Un décompte de créance de la SA Vilogia du 10 septembre 2024, faisant état d'une dette de 606,36 euros en principal, correspondant au retrait des meubles encore présents dans le logement pour 400 euros et au nettoyage complet du logement pour 150 euros,
Dans ses conclusions, Mme [K] [B] ne revient pas sur ces points, alors qu'ils sont établis par l'état des lieux de sortie, et signés contradictoirement.
Il résulte de ces éléments que, faute de justifier d'un paiement libératoire, Mme [K] [B] sera condamnée à payer à la SA Vilogia la somme de 606.36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il convient donc de réformer le jugement sur le montant de la dette locative.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
L'appelante supportera les dépens de l'appel, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, et la SA Vilogia sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la condamnation de Mme [K] [B] au paiement de l'arriéré locatif,
Le réformant sur ce point, et statuant à nouveau,
Condamne Mme [K] [B] au paiement de la somme de 606,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne Mme [K] [B] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Déboute la SA Vilogia de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier Le président
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