Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13195 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBQW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019062188
APPELANTE
S.A. TROCHET/AMGGC
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 333 255 099
représentée par Me Pierre léo JEANMOUGIN de l'AARPI SPARK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R244
INTIMEE
S.A.S.U. BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 815 276 308
représentée par Me Denis GANTELME de l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le Président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 juin 2021 qui a :
- condamné la société Trochet AMGGC ('société Trochet') à payer à la société Bpifrance Assurance export ('société Bpifrance') la somme de 249.320,70 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 25 juin 2019 jusqu'à parfait paiement, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts, au même taux, dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière,
- condamné la société Trochet aux entiers dépens de l`instance,
- condamné la société Trochet à payer à la société Bpifrance la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement, sans constitution de garantie,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Vu l'appel du jugement interjeté les 12 juillet 2021 par la société Trochet ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er octobre 2021 pour la société Trochet AMGGC aux fins d'entendre :
- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement
en application des articles 1225 et 1226 du code civil,
- constater que la résiliation de plein droit des contrats s'est faite à l'initiative de la société Bpifrance, en violation des droits de la société Trochet.
- débouter la société Bpifrance de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que l'annulation des contrats a été prononcée régulièrement par la société Bpifrance ,
- constater la force majeure,
- débouter la société Bpifrance de toutes ses demandes,
à titre plus subsidiaire, si la cour devait considérer que les événements subis par la société Trochet ne seraient pas constitutifs d'une force majeure,
- ordonner le report de l'exigibilité de la dette de la société Trochet de 24 mois, pour lui permettre de mener à termes ses demandes de réparation de son préjudice, dans le cadre des instances qui l'opposent à la société Serop industrie,
à défaut en application de l'article 1343-5 du code civil,
- accorder à la société Trochet des délais de paiement, sur une période qui ne saurait être inférieure à 24 mois,
en tout état de cause,
- rejeter les demandes de la société Bpifrance au titre de la capitalisation des intérêts de retard,
- ordonner l'imputation sur le capital de tout éventuel paiement effectué par la société Trochet,
- condamner la société Bpifrance à payer à la société Trochet la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Bpifrance aux dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2021 pour la société Bpifrance Assurance export afin d'entendre en application des articles 1101 et 1103 du code civil :
- déclarer mal fondé l'appel,
- débouter la société Trochet en toutes fins,
- confirmer le jugement,
- condamner la société Trochet à payer une somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Trochet aux dépens de première instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté qu'en application des articles L. 432-1 et L. 432-2 du code des assurances et dans le cadre de la garantie par laquelle elle propose d'avancer les dépenses engagées par les sociétés pour la prospection de leurs marchés à l'étranger, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur ('la Coface') a consenti à la société Trochet, spécialisée en mécanique industrielle et notamment dans le domaine de l'aéronautique, un premier contrat (n°69942) pour l'assurance sur la prospection commerciale en vue de l'exportation de biens en Biélorussie, en Russie et en Ukraine, daté du 11 juin 2010, avec effet du 1er mai 2010, pour une durée initiale de neuf ans, portée à dix ans selon avenant n°2 du 5 juillet 2012, et comprenant une période de garantie de quatre ans du 1er mai 2010 au 30 avril 2014 suivie d'une période d'amortissement de six ans du 30 mai 2014 au 20 avril 2020.
Puis le 29 janvier 2014, la Coface a consenti à la société Trochet un second contrat (n°78100) pour l'assurance sur la prospection commerciale en Pologne, à effet du 1er novembre 2013 pour une durée initiale de sept ans, portée à huit ans selon avenant n°1 du 14 avril 2015 et pour une période de garantie de trois ans du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2016 suivie d'une période d'amortissement de cinq ans du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2021. Par avenant n°2 du 30 mai 2016, la zone couverte a été étendue à la Roumanie.
Aux termes des conditions générales des contrats, il est stipulé d'une part à l'article 7, au titre des 'obligations de l'assuré', celle 'd'informer la Coface, sans délai, de tout changement intervenu dans ses structures (création de filiale, prise de participation dans d'autres sociétés, modification de son actionnariat, etc.)'.
D'autre part, à l'article 8, au titre des 'sanctions des obligations contractuelles', que :
'1 - Toute inobservation des dispositions des conditions générales et particulières du contrat autorise de plein droit la Compagnie (COFACE) à procéder a l'annulation du contrat.
'Toute inobservation des dispositions des Conditions Générales et Conditions Particulières du contrat autorise de plein doit la Compagnie à procéder à l'annulation du contrat.
Il en est de même :
f) en cas de liquidation judiciaire ou amiable de l'Assuré, en cas de cessation totale ou partielle d'activité, de cession de tout ou partie des actifs de l'assuré, ou en cas de conclusions d'un contrat de location gérance portant sur tout ou partie du fonds de commerce de l'assuré.' (...)
2- L'annulation du contrat entraîne pour l'Assuré l'obligation immédiate de restituer l'intégralité des indemnités provisionnelles qu'il a perçues'.
En exécution du premier contrat, la Coface a réglé à la société Trochet à l'expiration des trois premiers exercices de garantie, trois indemnités provisionnelles d'un montant global de 153.232,80 euros et pour l'exécution du second contrat, la Coface a réglé à l'expiration des exercices de garantie, trois indemnités provisionnelles d'un montant global de 96 087,90 euros.
Alors que le 1er septembre 2017, la société Trochet a vendu son fonds de commerce de mécanique industrielle à la société Perimeca, la société Bpifrance, chargée de la gestion des contrats détenus par la Coface depuis le 31 décembre 2016, s'est prévalu de dispositions de l'article 8 des conditions générales des contrats pour dénoncer à la société Trochet, par des lettres des 3 et 4 janvier 2018, l'annulation du contrat du 29 janvier 2014 et le reversement de l'indemnité de 96 087,90 euros, puis par lettres des 2 et 4 avril 2019, l'annulation du contrat du 11 juin 2010 et le reversement de l'indemnité de 153.232,80 euros.
Ayant vainement mis en demeure, le 24 juin 2019, la société Trochet de payer la somme de 249.320,70 euros, soit 96.087,90 euros plus 153.232,80 €, la société Bpifrance l'a assignée en paiement le 25 octobre 2019 devant le tribunal de commerce de Paris.
1. Sur le bien fondé de la restitution des avances sur le risque de prospection commerciale
En liminaire, il est rappelé que les conventions de la société Tronchet et de la Coface ont été passées les 11 juin 2010 et 29 janvier 2014, de sorte que le bien fondé des demandes sera apprécié d'après les dispositions du code civil antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Pour entendre infirmer le jugement qui l'a condamnée à reverser à la société Bpifrance les indemnités provisionnelles que la Coface lui avait versées au titre des deux conventions de garantie, la société Trochet soutient, en premier lieu, que les résolutions ou les annulations de plein droit de ces contrats auxquelles la société Bpifrance s'est livrée les 3 janvier 2018 et 2 avril 2019 sont dépourvues d'effet, alors qu'elles n'ont pas été précédées d'une mise en demeure d'exécuter les engagements de la société Trochet dans un délai déterminé et qu'au surplus, ces dénonciations qui visent l'article 8 des conventions ne mentionnent pas celui des motifs ouvert pour cette sanction.
La société Trochet conclut, en deuxième lieu, que les annulations sont mal fondées alors qu'elle n'a commis aucune faute, exposant d'abord, avoir été contrainte de céder son fonds de commerce sur la région parisienne après avoir été victime d'actes de concurrence déloyale de la part de ses salariés ainsi que d'actes de débauchage d'une entreprise concurrente, la société Serop industrie, mettant en péril la qualité de ses livraisons aéronautiques, de toutes les opérations de livraison ainsi que la facturation, ce qui a donné lieu à la condamnation de cette société selon un jugement du tribunal de commerce de Versailles du 19 septembre 2018.
Elle oppose ensuite la déloyauté avec laquelle la société Perimeca a refusé de payer le prix de cession du fonds ainsi que l'a retenu et sanctionné le tribunal de commerce d'Evry dans une décision du 6 juin 2019.
Enfin, elle relève que son actionnariat était inchangé, qu'elle a pris le soin de stipuler à l'acte de cession de son fonds de commerce à la société Perimeca une clause de non concurrence 'dans un rayon de 100 kilomètres à vol d'oiseau du siège du fonds de commerce' et soutient encore que son activité a été maintenue ainsi qu'elle le déduit des invitations à des conférences tenues à l'ambassade de Pologne les 15 novembre 2016 et les 2, 14 février et 11 mai 2017.
En troisième lieu, la société Trochet prétend établir, à partir de productions d'articles de presse et d'un appel à manifestation d'intérêt pour le secteur de l'aéronautique que la société Bpifrance a émis en juillet 2020, la preuve que la chute du secteur aéronautique entraînée par la pandémie déclarée en mars 2020 ainsi que la guerre en Ukraine à partir de 2014 l'auraient en tout état de cause empêchée de restituer les avances de la Coface dont les périodes des amortissements couraient pour le premier contrat jusqu'au 30 avril 2020, et pour le second, jusqu'au 31 octobre 2021.
Toutefois, il est constant que la société Tronchet n'a pas informé la société BpiFrance de la cession de son fonds de commerce le 1er septembre 2017, ainsi que cela est prescrit à l'article 7 précité des contrats, et tandis qu'en ménageant la faculté de la société BpiFrance d'annuler les contrats au 'cas de cessation totale ou partielle d'activité', la clause précitée de l'article 8 prescrit à l'assurée une obligation de ne pas faire, il en résulte que l'infraction à cette condition résolutoire des contrats n'est pas subordonnée à une mise en demeure préalable comme cela résulte de la prévision de l'article 1145 du code civil selon lequel 'Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention'.
Et alors que ni les raisons de la cession du fonds de commerce invoquées par la société Trochet, ni les circonstances qui lui sont postérieures tenant à la pandémie ou à la guerre de l'Ukraine et de la Russie ne sont de nature à suppléer ou à atténuer la portée de la violation de la prescription de conserver le fonds de commerce en considération de laquelle la Coface a apprécié, lors de la formation des contrats, les risques à l'exportation qu'elle a garantis, aucun des moyens de la société Trochet ne peut prospérer, la cour relevant surabondamment que, loin de caractériser la réalité de la poursuite de ses initiatives à l'étranger pour l'exécution des contrats, qui ne peut certainement pas être établie par la participation à des colloques ou par des articles de presse, la société Trochet atteste les avoir abandonnées, matérialisant ainsi le risque que l'interdiction de céder le fonds visait à préserver.
En quatrième lieu pour ce qui concerne le premier contrat n°69942 sur les pays Biélorussie, Russie et Ukraine, la société Trochet conclut qu'elle était libérée de toute obligation à reversement, même partiel, des indemnités provisionnelles en raison de la situation de guerre en Ukraine qu'elle a dénoncée dans ses déclarations de liquidation aux mois de décembre 2014, 2015 et 2016, et dont elle soutient qu'elle constitue un cas de force majeure ainsi que l'a reconnu la société Bpifrance qui, pour accuser réception de chacune des liquidations, a indiqué à la société Trochet qu'elles '[n'entraînaient] aucun reversement par votre société'.
Néanmoins, il ne résulte d'aucun des termes du premier contrat n°69942, que la dispense de reversement de l'assurée a pour effet l'abandon du droit de la société BpiFrance au recouvrement des avances sur la durée de la convention en cours au moment où elle a dénoncé sa résiliation, et tandis que l'affirmation générale et hypothétique sur le début des hostilités de la Russie en Ukraine à compter de 2014 n'est pas de nature à établir la preuve de l'impossibilité de toute prospection sur les marchés de l'aéronautique dont la société Trochet supportait la charge sur le fondement de l'article 1148 du code civil, dans sa version applicable au contrat, le moyen sera aussi écarté.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
2. Sur les demandes de délai de paiement et la capitalisation des intérêts
Pour revendiquer un moratoire de deux ans sur le paiement de sa dette, la société Trochet met aux débats son bilan et son compte de résultats du 31 décembre 2018 et dont il ressort qu'elle a réalisé un chiffre d'affaire de 83.921 euros et enregistré une perte de 151.768 euros et invoque d'autre part l'indemnisation à venir de ses préjudices par les sociétés Perimeca et Serop et devant comprendre les indemnités provisionnelles de la société BpiFrance.
Cependant, ces informations financières datent de plus de trois ans avant la demande de délai soutenue par la société Trochet devant la cour, en sorte qu'elles ne permettent pas de justifier la demande de délai qui ne peut davantage être subordonnée à l'exécution de décisions qui ne sont pas encore intervenues, de sorte que comme devant les premiers juges, cette demande sera aussi rejetée en cause d'appel.
Enfin, la société Trochet conteste toute application des intérêts comme leur capitalisation, alors qu'elles sont de droit, la première par l'effet du contrat et la seconde à compter du jour où la société BpiFrance en a fait la demande la suivant la prescription de l'article 1154 du code civil, dans sa version applicable au contrat.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Trochet succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, il convient de la condamner à payer les dépens ainsi que la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
DÉBOUTE la société Trochet AMGGC de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNE la société Trochet AMGGC aux dépens ;
CONDAMNE la société Trochet AMGGC à payer à la société Bpifrance Assurance export la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ