Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02202 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ6A
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 19/01211
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL R & K AVOCATS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [B] [L] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence SCHARRE, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société), en qualité d'agent de service, Mme [Y] [Z] [U] [N] (la victime) a, le 19 juillet 2018, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a pris en charge, le 14 août 2018, au titre de la législation professionnelle.
Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits à la victime à la suite de cet accident, soit un total de 292 jours d'arrêts de travail, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, devenu le tribunal judiciaire.
Par jugement du 1er juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- dit le recours de la société recevable mais mal fondé ;
- l'en a débouté ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 19 novembre 2019 et notifiée à la société le 3 décembre 2019 maintenant la décision de la caisse de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à la victime à la suite de l'accident dont elle a été victime le 19 juillet 2018 et jusqu'à la date de sa guérison ;
- jugé opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail survenu à la victime le 19 juillet 2018 ;
- débouté les parties de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la société aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 24 mai 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de céans de juger que les arrêts de travail à compter du 8 octobre 2018 ont une cause étrangère au travail, ces derniers mentionnant une nouvelle lésion 'syndrome du canal carpien' qui n'a fait l'objet d'aucune instruction par la caisse et qui n'a aucun lien avec la lésion initiale de la victime, de sorte que l'inopposabilité doit être retenue pour les arrêts de travail postérieurs au 8 octobre 2018.
La société expose qu'il existe une disproportion entre la bénignité de lésion initiale et la durée des arrêts de travail qui ont été prescrits à la victime (292 jours). A titre subsidiaire, elle s'appuie sur l'avis de son médecin conseil pour considérer qu'il existe un différend d'ordre médical justifiant la mise en oeuvre d'une expertise médicale sur pièces aux fins de déterminer les soins et arrêts de travail imputables à l'accident du travail en cause.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de sa représentante, munie d'un pouvoir régulier, sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle considère que la présomption d'imputabilité s'applique et que la société ne peut solliciter l'inopposabilité des soins et arrêts de travail litigieux à compter du 8 octobre 2018 au motif que les certificats médicaux prescrits à compter de cette date mentionnerait une nouvelle lésion, à savoir un syndrome du canal carpien bilatéral, alors même que lesdits certificats médicaux font état également d'une lésion à l'épaule. La caisse fait valoir que le service médical a estimé que le 'syndrome du canal carpien bilatéral', n'était pas imputable à l'accident litigieux, de sorte qu'elle n'avait pas à diligenter une instruction. La caisse s'oppose à la mise en oeuvre d'une expertise médicale, au motif que celle-ci ne peut pallier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve, ce dernier se bornant à critiquer la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à la victime et ne rapportant aucun élément susceptible de renverser la présomption d'imputabilité.
Les parties ne forment aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, la cour a sollicité des parties, avant le 21 juillet 2023, tout élément permettant de connaître la date de consolidation ou de guérison de la victime.
La caisse a précisé que la date de guérison se situait le 6 mai 2019, au vu du certificat médical et des observations formulées devant le tribunal. Aucune note en délibéré n'a été reçue, de la part de la société, au greffe de la cour, dans le délai requis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que la victime, qui occupait un poste d'agent de service, a, le 19 juillet 2018, ressenti des douleurs à l'épaule droite, alors qu'elle sortait un container à poubelles. Le certificat médical initial établi le même jour, 'annul(ant) et rempla(çant) le précédent en maladie', fait état d'une 'épaule droite douloureuse avec mobilité abduction très limitée et paresthésies main droite -> IRM +EMG' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2018.
Cet arrêt de travail et les soins ont été prolongés de manière ininterrompue, jusqu'au 6 mai 2019, date de la guérison de la victime, tel qu'il résulte de l'ensemble des certificats médicaux versés aux débats par la caisse, de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à cette date
Le docteur [C], médecin mandaté par la société, considère dans un avis médico-légal en date du 20 mars 2022, qu'au-delà du 8 octobre 2018, la prise en charge n'est plus en rapport avec l'accident du travail. Il évoque, à compter de cette date, l'existence d'un syndrome du canal carpien bilatéral indépendant de l'accident du travail et forcément en rapport avec une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que tous les certificats médicaux jusqu'au 6 mai 2019, font bien état d'une 'épaule douloureuse et paresthésie main droite' et que le syndrome du canal carpien bilatéral n'est apparu, en plus de la lésion à l'épaule, que dans le certificat médical de prolongation du 8 octobre 2018. Le médecin conseil de la caisse a toutefois considéré que cette nouvelle lésion n'était pas imputable à l'accident du travail, le 15 octobre 2018.
Enfin, le médecin mandaté par la société souligne qu'il 'est difficile de rendre un avis précis en raison de la pauvreté des éléments communiqués rendant une analyse médicolégale compliquée'. Il relève que la 'région anatomique explorée par l'IRM est inconnue (rachis cervical' Épaule') et le résultat de cet examen ne sera jamais mentionné'. Il relève également que la caisse ne fournit aucune précision sur la situation de la victime postérieurement au 6 juin 2019 et note l'absence de contrôle de l'arrêt de travail.
Ces considérations d'ordre général ne constituent pas la preuve attendue d'une cause totalement étrangère de nature à renverser la présomption d'imputabilité, étant précisé que contrairement à ce que soutient la société, le service médical de la caisse s'est prononcé sur la nouvelle lésion 'syndrome du canal carpien bilatéral' en la considérant comme n'étant pas imputable à l'accident du travail litigieux, de sorte que la caisse n'avait pas à diligenter une instruction.
Dès lors, il convient d'en déduire que la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe et que l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident en cause doit lui être déclaré opposable, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mesure d'expertise, sollicitée à titre subsidiaire par la société.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés en cause d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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