Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01725

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01725

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024 N° RG 24/01725 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXDH E.U.R.L. [N] [B] ARCHITECTES Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ [S] [O] [R] [V] épouse [T] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 mars 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 7] ( RG : 23/09576) suivant déclaration d'appel du 09 avril 2024 APPELANTES : E.U.R.L. [N] [B] ARCHITECTES demeurant [Adresse 2] Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [S] [O] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 5] [R] [V] épouse [T] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 5] Représentés par Me Julien LE CAN, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Christine DEFOY, Conseillère Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Au début de l'année 2011, Monsieur [S] [O] et Madame [R] [V], épouse [O], ont fait procéder à des travaux de transformation d'un hangar en logement pour y établir leur résidence principale située [Adresse 6]. Divers désordres et malfaçons sont apparus après l'entrée dans les lieux de M. et Mme [O]. Par ordonnance de référé en date du 7 août 2012, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [Y], expert judiciaire. M. et Mme [O] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, notamment M. [N] [B], architecte. Par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal de grande instance a condamné M. [E] au paiement de diverses sommes au profit de M. et Mme [O]. Se prévalant du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 16 janvier 2018, M. et Mme [O] ont fait délivrer un commandement de payer le 26 septembre 2023 et diligenté plusieurs saisies attributions sur les comptes bancaires de la Sarlau [N] [E], ces saisies ayant été dénoncées par acte du 12 octobre 2023. Par acte du 13 novembre 2023, la Sarlau [N] [E] architectes et la Mutuelle des architectes français ont assigné M. et Mme [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester les mesures d'exécution forcée. Par jugement du 26 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a: - déclaré la contestation des saisies attribution diligentée par M. et Mme [O] sur les comptes bancaires de la Sarlau [N] [B] Architectes par acte du 5 octobre 2023 dénoncées le 12 octobre 2023 recevables, - dit que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent pour connaître des demandes de la Mutuelle des Architectes français, - débouté la Sarlau [N] [B] Architectes et la Mutuelle des Architectes Français de toutes leurs demandes, - condamné in solidum la Sarlau [N] [B] Architectes et la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. et Mme [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la Sarlau [N] [B] Architectes et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens incluant le coût du commandement de payer du 26 septembre 2023 et des procès verbaux de saisie attribution du 5 octobre 2023, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution. L'Eurl [N] [B] Architectes et Mutuelles des Architectes Français ont relevé appel total du jugement le 9 avril 2024. L'ordonnance du 21 mai 2024 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 6 novembre 2024, avec clôture de la procédure à la date du 23 octobre 2024. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024, l'Eurl [N] [B] Architectes et la Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour, sur le fondement des articles L111-2 du code des procédures civiles d'exécution, 1213, 1214, 1290 et 1291 anciens du code civil, 1302 et 1302-1 du code civil : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution le 26 mars 2024, et statuant à nouveau, - d'ordonner l'annulation du commandement de payer du 26 septembre 2023 et des procès-verbaux de saisie-attribution du 5 octobre 2023 dénoncés à M. [E] le 12 octobre 2023 en ce qu'ils ne tiennent pas compte de la créance de la société ApariI, laquelle doit venir en déduction par compensation des sommes dues par M. [E] au titre des condamnations in solidum prononcées à son encontre, - à défaut, de cantonner le commandement de payer du 26 septembre 2023 ainsi que les procès-verbaux de saisie-attribution du 5 octobre 2023 dénoncés à M. [B] à la somme effectivement due par celui-ci, déduction faite de la créance de la société Apari d'un montant de 5 780,33 euros TTC, - de condamner les époux [O] à rembourser à la Mutuelle des Architectes Français, subrogée dans les droits de M. [E], la somme de 5 780, 33 euros TTC, correspondant au trop perçu dont ils ont bénéficié, - de condamner les époux [O] à leur verser une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens, - de rejeter toute autre demande plus ample ou contraire. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, les époux [O] demandent à la cour, sur le fondement des articles 122, 505, 528 alinéa 1er du code de procédure civile et suivants, l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, les anciens articles 1200,1290, 1294, 1347, 1347-6 et suivants du code civil, articles 503, 675 et suivants du code de procédure civile, articles L.211-1, R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des articles 696,699,700 et suivants du code de procédure civile : à titre principal, sur l'irrecevabilité de l'appel, - de déclarer l'Eurl [N] [B] Architectes et la Mutuelle des Architectes Français irrecevables en leur appel, à titre subsidiaire, sur la confirmation du jugement déféré, - de confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement enregistré sous le numéro RG 23/09576 rendu le 26 mars 2024 par Mme le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, - de débouter, en conséquence, l'Eurl [N] [B] Architectes et la Mutuelle des Architectes Français, appelants à la procédure, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en tout état de cause, sur les frais de la présente procédure, - de condamner in solidum, l'Eurl [N] [B] Architectes et la Mutuelle des Architectes Français au paiement d'une indemnité complémentaire d'un montant de 4000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - de condamner l'Eurl [N] [B] Architectes et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 novembre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel formée par l'Eurl [N] [B] et la Maf, En application des articles 528 et 505 du code de procédure civile ainsi que de l'article R311-7 du code des procédures civiles d'exécution, les époux [X] [M] concluent à l'irrecevabilité de l'appel formé par l'Eurl [N] [B] Architectes, puisqu'ils ont obtenu, le 16 mai 2024,par la cour d'appel de Bordeaux un certificat de non-appel. Si la matérialité de ce certificat de non-appel est établie, au vu des pièces versées aux débats, il appert également que le jugement du juge de l'exécution du 26 mars 2024 a été signifié à la Maf le 19 avril 2024 et le 25 avril suivant à l'Eurl [B] Architectes qui toutes deux en ont interjeté appel le 9 avril 2024, c'est à dire avant même les significations précitées, de sorte que leur appel est parfaitement recevable. Dans ces conditions, la délivrance par erreur d'un certificat de non-appel par le greffe de la cour de céans ne saurait faire obstacle à la recevabilité de l'appel formé par la Maf et la SARLU [B] Architectes. Partant, le moyen soulevé par les intimés qu'à l'irrecevabilité de l'appel de leurs adversaires sera écarté. Sur la recevabilité de la contestation et la compétence du juge de l'exécution, L'Eurl [B] Architectes et la Maf ont interjeté appel total du jugement déféré. Toutefois, elles ne font valoir aucun moyen d'infirmation, s'agissant de la recevabilité de la contestation et de la compétence du juge de l'exécution, qui n'est pas sérieusement contestable en l'espèce, s'agissant d'une action tendant à la restitution de sommes indûment versées à la suite de la mise en oeuvre de mesures d'exécution. Les dispositions du jugement déféré à ces titres seront donc confirmées. Sur la demande en annulation du commandement de payer et des mesures de saisies-attribution diligentées par les époux [X] [M], L'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Dans les mêmes conditions, en application de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution tout créancier peut pour obtenir le paiement de sa créance saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations. Dans le cadre du présent appel, l'Eurl [N] [B], Architectes et la Maf contestent le jugement déféré qui les a déboutées de l'ensemble de leurs prétentions visant à obtenir l'annulation du commandement de payer du 26 septembre 2023 et des saisies-atributions subséquentes du 5 octobre 2023. Pour ce faire, elles font valoir que la créance dont se prévalent les époux [O] est contestable en son montant, dans la mesure où La Selarl Huis Justitia Bordeaux, en charge de l'exécution de la décision du tribunal de grande instance de Bordeaux du 16 janvier 2018, servant de fondement aux poursuites et qui a établi le décompte des sommes réclamées, n'a pas tenu compte de la créance dont disposait la société Apari à l'égard des époux [O] à hauteur de 5780,33 euros TTC, qui devait venir en déduction des condamnations in solidum prononcées à l'encontre de M. [B] et de la société Apari, par l'effet de la compensation, telle que prévue par les anciens articles 1290 et 1291 du code civil, applicables au présent litige et ayant opéré de manière automatique, sans qu'il soit nécessaire d'établir une quelconque volonté des parties en ce sens. En application des textes précités, les appelantes soulignent que cette compensation a eu lieu de plein droit et a eu pour effet d'éteindre réciproquement les créances à hauteur de la plus faible, un tel effet extinctif bénéficiant à l'ensemble des débiteurs tenus au paiement d'une même créance. Les appelantes en déduisent donc que la Maf, subrogée dans les droits de M. [B], est fondée à solliciter la condamnation des consorts [X] [M] à lui rembourser la somme de 5780, 33 euros correspondant à la créance de la société Apari devant venir en déduction par compensation des condamnations in solidum prononcées à l'encontre de M. [B] au titre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux du 16 janvier 2018, une telle somme ayant été perçue indûment à la suite du règlement de l'ensemble des sommes exigées par le commissaire de justice sur la base de décomptes erronés. A titre subsidiaire, elles soutiennent que si la cour ne fait pas droit à la demande de nullité du commandement de payer, ainsi que des procès verbaux de saisie attribution, elle devra les cantonner à la somme effectivement due par M. [B] déduction fait de la créance de la société Apari d'un montant de 5 789, 33 euros TTC. S'il est exact que l'ancien article 1290 du code civil, applicable au présent litige, prévoit que la compensation légale s'opère de plein droit par la seule force de la loi et à l'insu des débiteurs, les dettes s'éteignant réciproquement à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, à concurrence de leurs quotités respectives, il appert néanmoins que ce texte doit être interprété à l'aune de l'article 1294 alinéa 3 du même code, qui ne s'applique pas exclusivement aux relations tripartites entre créancier débiteur et caution, mais à tout débiteur solidaire qui ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son débiteur. En outre, il résulte de l'ancien article 1200 du même code que la compensation ne peut être invoquée que par le créancier. Au cas d'espèce, dès lors que la société Apari n'a jamais entendu se prévaloir de la compensation de la créance qu'elle détenait à l'encontre des époux [X] [M] d'un montant de 5780, 33 euros, avec celle que ces derniers disposaient à son encontre, en vertu du jugement rendu le 16 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, la MAF qui pour sa part n'est nullement débitrice des époux [X] ne peut prétendre à l'existence d'une compensation automatique de la créance de la société Apari avec celle des époux [X]. Une telle interprétation a été confirmée par un arrêt rendu par le conseil d'Etat le 11 juin 2024, parfaitement applicable au cas d'espèce, qui, se prononçant en matière fiscale sur la question de la compensation légale, telle que prévue par l'ancien article 1290 du code civil, a précisé qu'elle doit être invoquée pour produire son plein effet. Or, dans la mesure où il est acquis que la société Apari n'a jamais fait signifier le jugement précité aux époux [X] [M] et que par décision du 31 octobre 2019, elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, après avoir liquidé ses opérations de liquidation amiable à effet du 30 juin 2019, elle n'a pu et ne pourra davantage à l'avenir invoquer la compensation de sa créance avec celle des époux [X] [M]. Dans ces conditions, aucune compensation légale n'a pu intervenir entre les dettes et créances réciproques de la société Apari et des époux [X] [M] de sorte que l'Eurl [N] [B], Architectes, codébiteur solidaire et à fortiori la Maf, son assureur, ne saurait se prévaloir d'une telle compensation à la place de son bénéficiaire potentiel. Partant, les époux [X] [M] sont pleinement en droit de solliciter le paiement de l'intégralité des condamnations in solidum prononcées au sein du jugement rendu le 16 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux à l'encontre des différentes sociétés et de M. [B] dans la mesure où ils bénéficient d'un titre exécutoire valable, constatant à leur profit une créance liquide et exigible Il s'ensuit que le commandement de payer du 26 septembre 2023 ainsi que les actes d'exécution subséquents seront déclarés parfaitement valables à hauteur des sommes réclamées, sans qu'il soit nécessaire d'opérer un quelconque cantonnement, étant précisé en outre qu'une éventuelle erreur de décompte n'entraîne pas la nullité d'un acte d'exécution et qu'en tout état de cause une telle demande en annulation doit être articulée autour d'un grief, lequel en l'espèce n'est pas établi par les appelants. Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris qui a débouté l'Eurl [N] [B] Architectes et la Mutuelle des Architectes Français de toutes leurs demandes. Sur les autres demandes, Il ne paraît pas inéquitable de condamner in solidum l'Eurl [N] [B] Architectes et la Mutuelle des Architectes Français, qui succombent en cause d'appel, à payer à M. [S] [O] et Mme [R] [V] épouse [O] la somme 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'Eurl [N] [B] Architectes et la Mutuelle des Architectes Français seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel. Elles seront enfin déboutées de leurs demandes formées à ces titres. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par l'Eurl [N] [B] Architectes et la Mutuelle des Architectes Français, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum l'Eurl [N] [B] Architectes et la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [S] [O] et Mme [R] [V] épouse [O] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum l'Eurl [N] [B] Architectes et la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens d'appel, Déboute l'Eurl [N] [B] Architectes et la Mutuelle des Architectes Français de leurs demandes formées à ces titres. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz