Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Garonne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Crédit lyonnais Midi-Pyrénées, dont le siège est ... Toulouse,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Favard, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Haute-Garonne, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 24 novembre 1995, Me Delvolvé, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de l'URSSAF de la Haute-Garonne, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 4 mars 1994 par la cour d'appel de Toulouse, au profit de la société Crédit lyonnais Midi-Pyrénées, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 19 septembre 1995;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le Crédit lyonnais sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 4744 francs;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à l'URSSAF de la Haute-Garonne de son désistement de pourvoi;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par le Crédit lyonnais;
Condamne l'URSSAF de la Haute-Garonne, envers le Crédit lyonnais Midi-Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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