Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00727 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJYF
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 DECEMBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/2380
APPELANTE :
Madame [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JUIN 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, pour le Président empêché et par Mademoiselle Sylvie DAHURON.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2019, Mme [T] [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier pour former opposition à la contrainte du 21 janvier 2019 qui lui a été signifiée le 31 janvier 2019 par l'Urssaf pour obtenir le paiement de la somme de 3213€ au titre des cotistions et majorations de retard dues pour la période du 2ème trimestre 2018.
Par jugement en date du 31 décembre 2021 pôle social du tribunal judicaire a validé la contrainte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2022, reçue au greffe le 07 février 2022, Mme [P] a relevé appel de la décision.
Mme [P], régulièrement citée à sa personne par l'Urssaf le 05 juin 2023 pour l'audience du 22 juin 2023, n'a pas comparu.
L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'appel en raison du montant de la contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable lors de la saisine du tribunal: "dans les matières pour lesquelles il a la compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4000€."
En l'espèce, la contrainte contestée portait sur un montant de 3213€ de sorte que le jugement qui a été rendu en dernier ressort, n'est pas susceptible d'appel, sachant que la notification de la décision en date du 06 janvier 2022 mentionnait expressément que la voie de recours ouverte contre cette décision était le pourvoi en cassation.
Il convient en conséquence de déclarer le recours irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare le recours irrecevable.
Dit que les dépens resteront à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment