Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/08290
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/08290
Date de décision :
16 mai 2024
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N° RG 22/08290 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVGG
Décision du juge de la mise en état du TJ de SAINT-ETIENNE
du 11 octobre 2022
RG : 21/01537
1ère chambre civile
SASU GROUPE HELIANTHE
SASU HELIOPARC
C/
[W]
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 16 Mai 2024
APPELANTES :
LA SOCIETE SAS GROUPE HELIANTHE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
LA SOCIETE HELIOPARC
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentées par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assistée de Me Sibylle MAREAU de la SELARL ALERION, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. APEX AJ, Administrateur Judiciaire, prise en la personne de Maître [T] [A], ès qualités d'admnistrateur judiciaire de la société HELIOPARC
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. [H] [C], Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Me [H] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société HELIOPARC
[Adresse 7]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. APEX AJ, Administrateur Judiciaire, prise en la personne de Maître [T] [A], ès qualités d'admnistrateur judiciaire de la société GROUPE HELIANTHE
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. [H] [C], Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Me [H] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société GROUPE HELIANTHE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentées par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assistée de Me Sibylle MAREAU de la SELARL ALERION, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. [G] [W]
né le 15 Avril 1964 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Mme [M] [L] épouse [W]
née le 20 Mai 1959 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2024
Date de mise à disposition : 16 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Dans le cadre d'un démarchage réalisé par M. [I] [E], M. [G] [W] et Mme [M] [L] épouse [W] ont souhaité investir dans une centrale photovoltaïque en état de production d'énergie électrique à [Localité 8] en Corse.
Par contrat du 9 avril 2014, M. et Mme [W] ont ainsi acquis auprès de la société Socgest des parts sociales de la société en participation Sunsep 15 pour un montant de 10 000 euros.
La société Helioparc est la société d'exploitation de sociétés en participation et notamment de la Sunsep 15.
Emera est un groupe de sociétés commerciales, administré par la société holding Emera Asset Management, détenant plusieurs sociétés d'exploitation spécialisées dans la production d'énergie électrique, dont Hélioparc.
Par acte sous seing privé du 17 juin 2014, la société Cap Sud, nom commercial de la société Gavriane, a cédé la centrale photovoltaïque de [Localité 8] aux sociétés Helioparc, Sunsep 15 et Sunsep 17 avec effet rétroactif au 1er avril 2014.
Ce contrat prévoyait la cession de la promesse de bail emphythéotique de la toiture, du bâtiment et du terrain de M. [K] [R] et les droits sur les contrats d'achats d'énergie non encore acquis à la société Helioparc, et l'acquisition par les sociétés en participation Sunsep 15 et Sunsep 17 de la totalité du matériel installé composant la centrale solaire pour un montant de 944 380 euros (hors taxes) soit 1 133 256 euros toutes taxes comprises, ainsi que le remboursement de l'avance des loyers versés à M. [R].
Le même jour, un contrat de location de matériel était signé entre la société Sunsep 15 en qualité de loueur et la société Helioparc.
La société Socgest, devenue Emera Gestion et Finances au mois de mai 2018, dont le gérant est M. [I] [E], a été radiée en novembre 2020, à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique la société Groupe Helianthe.
M. et Mme [W] ont appris que la centrale photovoltaïque en Corse avait été détruite par un incendie, avant même la signature de leur contrat.
Par acte d'huissier du 9 avril 2021, M. et Mme [W] ont fait assigner la société Groupe Helianthe devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de voir prononcer à titre principal la nullité du contrat souscrit le 9 avril 2014 avec la société Socgest devenue Emera Gestion et Finances, absorbée par la société Groupe Helianthe en 2020, pour vice du consentement et sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros, outre 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la résolution du contrat et formulent les mêmes demandes en paiement.
La société Helioparc est intervenue volontairement à l'instance.
Les sociétés Groupe Helianthe et Helioparc ont sollicité du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Etienne un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure intentée par la société Helioparc à l'encontre de la société Gavriane.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, le juge de la mise en état a notamment débouté les sociétés Groupe Helianthe et Helioparc de leur demande de sursis à statuer.
Les sociétés Groupe Helianthe et Helioparc ont saisi le juge de la mise en état de Saint Etienne d'un nouvel incident tendant à :
- déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [W] pour défaut de qualité à agir,
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes,
- à défaut renvoyer l'affaire à la prochaine audience de mise en état, afin de permettre aux concluantes de signifier des conclusions au fond,
- en tout état de cause condamner in solidum les époux [W] à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les époux [W] ont sollicité le rejet de la fin de non recevoir invoquée par les sociétés groupe Hélianthe et Helioparc, leur condamnation à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Etienne a :
- débouté les sociétés Groupe Helianthe et Helioparc de leur fin de non recevoir,
- jugé que les époux [W] disposent d'un intérêt à agir à l'encontre des sociétés Groupe Helianthe et Helioparc,
- condamné solidairement les sociétés Groupe Helianthe et Helioparc à verser aux époux [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leur demande,
- dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 8 novembre 2022 pour conclusions de maître Prisca Wuibout.
Par déclaration du 13 décembre 2022, les sociétés Groupe Helianthe et la société Helioparc ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 février 2024, la société Groupe Helianthe et la sociétés Helioparc représentés par la SELARL [H] [C] ès qualités de mandataire judiciaire et Apex AJ en qualité d'administrateur judiciaire demandent à la cour de :
- déclarer la SELARL Apex AJ, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Helioparc et la SELARL [H] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Helioparc recevables et bien-fondées en leur intervention volontaire,
- constater la reprise de l'instance du fait de l'intervention volontaire de la SELARL Apex AJ, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Helioparc et la SELARL [H] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Helioparc,
- déclarer la Selarl Apex AJ, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Groupe Helianthe et la SELARL [H] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Groupe Helianthe recevables et bien-fondés en leur intervention volontaire,
- constater la reprise de l'instance du fait de l'intervention volontaire de la SELARL Apex AJ, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Groupe Helianthe et la SELARL [H] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Groupe Helianthe,
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Groupe Helianthe et Helioparc, tirée du défaut de qualité à défendre de ces dernières,
statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les demandes des époux [W] pour défaut de qualité à défendre de la société Groupe Helianthe et de la société Helioparc,
- débouter les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner les époux [W] à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
- les époux [W] devaient diriger leur action contre la société Gavriane,
- le tribunal de commerce de Toulouse dans une décision du 26 octobre 2023 a dit que la société Gavriane devrait régler directement les investisseurs, de sorte que la demande en paiement devait être dirigée à son encontre,
- la société Groupe Helianthe a inscrit la créance des investisseurs au passif de la société Gavriane, en ce compris la créance de M. [W], de sorte que ce dernier ne peut revendiquer une créance au passif de la société Gavriane et solliciter un paiement auprès de la société Groupe Helianthe,
- M. et Mme [W] ont été sollicités pour se joindre à la procédure et n'ont pas souhaité le faire,
- l'intervention volontaire de la société Helioparc ne prive pas cette dernière de soulever une fin de non recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir à son encontre.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 février 2023, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- débouter les sociétés Groupe Helianthe et Helioparc de leur fin de non recevoir tendant à ce qu'ils soient déclarés irrecevables en leur demande pour absence d'intérêt à agir,
- juger que les époux [W] disposent d'un intérêt à agir à l'encontre des sociétés Groupe Helianthe et Helioparc,
- condamner solidairement les sociétés Groupe Helianthe et Helioparc à verser aux époux [W] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt et qualité à agir à l'encontre des sociétés Groupe Helianthe et Helioparc, l'intérêt à agir n'étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action,
- ils ont acquis les parts sociales auprès de la société Socgest et non de la société Gavriane, la société Socgest ayant été radiée en novembre 2020 après la transmission universelle de son patrimoine à la société Groupe Helianthe, leur action à l'égard de la société Groupe Helianthe est donc justifiée,
- la société Helioparc est intervenue volontairement à l'instance, et il est dans ce contexte contradictoire pour cette dernière d'invoquer l'absence d'intérêt à agir à son encontre,
- les incidents devant le juge de la mise en état sont purement dilatoires.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'intervention volontaire des organes de la procédure aux fins de reprise d'instance
Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a étendu à la société Helioparc la procédure de redressement judiciaire prononcée le 19 décembre 2022 contre Emera Asset Management, et confirmé la désignation de la SELARL [H] [C] ès qualités de mandataire judiciaire et Apex AJ en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement du 26 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a étendu à la société Groupe Helianthe la procédure de redressement judiciaire prononcée à l'encontre de Emera Asset Management, confirmant la désignation de la SELARL [H] [C] ès qualités de mandataire judiciaire et de Apex AJ en qualité d'administrateur judiciaire.
La SELARL Apex AJ ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Helioparc ainsi que la SELARL [H] [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Helioparc sont intervenues volontairement aux fins de reprise de l'instance engagée par la déclaration d'appel de la société Helioparc. Il convient de déclarer recevable cette intervention volontaire et de constater la reprise de l'instance.
La SELARL Apex AJ ès qualités d'aministrateur judiciaire de la société Groupe Helianthe et la SELARL [H] [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la société groupe Helianthe sont également intervenues volontairement aux fins de reprise de l'instance engagée par la déclaration d'appel de la société Groupe Hélianthe.
Il convient de déclarer cette intervention volontaire recevable et de constater la reprise de l'instance.
- Sur la fin de non recevoir
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour [...] statuer sur les fins de non recevoir ".
L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est 'irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.
Par ailleurs l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
A qualité pour agir celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d'une prétention. La qualité a agir n'est alors qu'un aspect particulier de l'intérêt à agir. La qualité doit aussi être appréciée chez le défendeur.
En l'espèce, si les appelants font valoir que la demande des époux [W] devait être dirigée à l'encontre de la société Gavriane, et qu'ils n'ont pas qualité pour défendre, il résulte du contrat en date du 9 avril 2014 dont il est sollicité la nullité à titre principal et à titre subsidiaire la résolution qu'il a été conclu par M. et Mme [W] avec la société Socgest et non la société Gavriane.
En outre, la société Socgest a été radiée en novembre 2020 suite à la transmission universelle de son patrimoine à la société Groupe Helianthe.
M. et Mme [W] ont donc bien qualité à agir à l'encontre de la société Groupe Helianthe, étant précisé que l'existence de procédures distinctes auxquelles sont parties d'autres investisseurs et notamment la procédure initiée par la société Helioparc à l'encontre de la société Gavriane devant le tribunal de commerce de Toulouse est sans incidence sur la qualité à défendre de la société Groupe Hélianthe. Il en est de même de la déclaration de créances du 16 décembre 2021 par la société Groupe Helianthe au passif de la société Gavriane.
L'ordonnance doit ainsi être confirmée sur ce point.
S'agissant de la société Helioparc, il convient tout d'abord d'observer qu'elle est intervenue volontairement à l'instance aux côtés du groupe Hélianthe à l'appui de la fin de non recevoir et que l'assignation délivrée par les époux [W] ne comporte aucune demande à son égard.
En outre, la société Hélioparc ne formule aucun moyen à titre personnel à l'appui de la fin de non recevoir soulevée.
Il ne peut dès lors être reproché aux époux [W] de n'avoir pas qualité à agir à son encontre, en l'absence de prétention formulée la concernant.
La fin de non recevoir ne peut donc davantage prospérer concernant la société Hélioparc.
En conséquence, l'ordonnance déférée, ayant rejeté la fin de non recevoir, est confirmée.
- Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées, sauf à préciser compte tenu de l'extension de la procédure collective et de l'antériorité de cette créance que les dépens et l'indemnité de procédure sont fixés au passif de la procédure collective de la société Groupe Helianthe et de la société Helioparc.
Les appelants n'obtenant pas gain de cause dans le cadre de leur recours sont condamnés aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande de débouter M. et Mme [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Compte tenu de la solution apportée au litige, les demandes de la SELARL Apex AJ ès qualités d'administrateur judiciaire et la SELARL [H] [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Groupe Helianthe et de la société Hélioparc au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Reçoit l'intervention volontaire de la SELARL Apex AJ ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Helioparc et la SELARL [H] [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Helioparc, et constate la reprise de l'instance du fait de cette intervention volontaire,
Reçoit l'intervention volontaire de la SELARL Apex AJ ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Groupe Helianthe et la SELARL [H] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Groupe Helianthe, et constate la reprise de l'instance du fait de cette intervention volontaire,
Confirme l'ordonnance déférée, sauf à préciser que les dépens et l'indemnité de procédure sont fixés au passif de la procédure collective de la société Groupe Helianthe et de la société Helioparc,
Y ajoutant,
Condamne la SELARL Apex AJ ès qualités d'administrateur judiciaire et la SELARL [H] [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Groupe Helianthe et de la société Hélioparc aux dépens d'appel,
Déboute M. et Mme [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute la SELARL Apex AJ ès qualités d'administrateur judiciaire et la SELARL [H] [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Groupe Helianthe et de la société Hélioparc de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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