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Cour de cassation, 15 février 1994. 92-12.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.201

Date de décision :

15 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge Z..., demeurant à Sedan (Ardennes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1er section), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Fermetures Modernes, MDS, dont le siège social est à Sedan (Ardennes), ..., 2 / de M. Marcel de Y..., demeurant à Beaumont-en-Argonne (Ardennes), 3 / de M. Frédéric de Y..., demeurant à Charleville-Mézières (Ardennes), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de Me Blondel, avocat de la société Fermetures Modernes et des consorts de Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 décembre 1991) que M. Z..., gérant de la société Fermetures Modernes MDS (la société MDS) a commandé, le 6 décembre 1986, à la société Organisation et Stratégie des Entreprises (la société OSDE), ayant pour président du conseil d'administration M. X..., une mission d'audit prévue pour 150 heures au prix horaire de 895 francs hors taxes ; que les deux autres associés, Frédéric et Marcel de Y... ont demandé en vain à M. Z... d'y mettre fin et, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 1988, l'ont révoqué de ses fonctions de gérant ; que M. Z... a poursuivi la société MDS et MM. de Y... en responsabilité pour révocation abusive et que la société MDS a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ; Sur les trois premiers moyens : Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt devait rechercher si la mission d'audit était de nature à mettre en péril les intérêts de la société MDS et partant à démontrer l'existence d'une faute de gestion justifiant la révocation du gérant ; qu'en ne procédant pas à cette analyse l'arrêt a omis de répondre au chef de ses conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et, de plus, privé sa décision de base légale au regard de l'article 55 de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui a estimé qu'une collusion entre M. Z... et M. X... paraissait probable a statué par motifs dubitatifs ; qu'il a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que seule la mission confiée à la société OSDE était à l'origine de la révocation ; que l'arrêt attaqué qui s'est fondé sur un acte de concurrence déloyale pour justifier la décision de révocation des associés a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'audit a été décidé par M. Z... tandis que la société n'avait pas de problème de gestion, de trésorerie ou de comptabilité, que sa commande a été maintenue en dépit de l'opposition des autres associés, que son coût a absorbé presque intégralement, pour une mission qui n'a d'ailleurs pas été sérieusement exécutée, les bénéfices de l'exercice, l'arrêt retient que l'administration fiscale, se fondant sur l'inutilité de cette dépense, a refusé son inclusion dans les frais de la société ; qu'ayant fait apparaître, par ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs critiqués par le second moyen, que la décision prise par le gérant était gravement préjudiciable à l'intérêt social et constituait un juste motif de révocation, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, et abstraction faite du motif surabondant relatif à des faits de concurrence déloyale apparus ultérieurement, a légalement justifié sa décision ; qu'aucun des trois moyens n'est fondé ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la société MDS la somme de 60 000 francs de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que la cassation qui interviendra sur les précédents moyens entraînera par voie de conséquence nécessaire la cassation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a alloué des dommages-intérêts à la société MDS en vertu de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, les autres moyens ayant été rejetés, celui-ci le sera par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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