Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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[U] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014152 du 20/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
C/
[M] [W]
[S] [W]
S.A.S. RENOVATION IMMOBILIER ANCIEN
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N° RG 22/04089 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3VM
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DU 7 JUIN 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Roland POTEE, président chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Véronique SAIGE, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[U] [C], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (RG : 21/01900) rendu le 12 août 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 29 août 2022,
à :
[M] [W], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] (47), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
[S] [T] épouse [W], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Alan ROY de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimés,
S.A.S. RENOVATION IMMOBILIER ANCIEN, venant aux droits, en qualité de nouveau propriétaire de l'immeuble, objet du contrat bail litigieux, de M. [M] [W] et Mme [S] [W], anciens propriétaires, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Me Alan ROY de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX
Intervenante,
Demandeurs à l'incident,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 10 Mai 2023.
Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire de droit rendu le 12 août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux à la requête des époux [M] et [S] [W] et qui a notamment prononcé la résiliation du bail litigieux, l'expulsion des lieux de Mme[U] [C] et condamné cette derniere à leur verser les sommes de 3.692,96 € au titre des loyers et charges impayés, 104 € par mois à compter du 2 février 2022 et 741,74 € par mois à compter du 1er mars 2022 au titre de l'indemnité d'occupation, 800 € pour frais hors dépens et les dépens;
Vu l'appel interjeté le 29 août 2022 par Mme [C];
Vu les conclusions d'incident signifiées le 23 février 2023 par lesquelles les intimés nous demandent, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire en raison du défaut d'exécution de la décision entreprise et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident;
Vu les conclusions d'incident signifiées le 9 mai 2023 par l'appelante nous demande de débouter les intimés de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Mme [C] qui s'est maintenue dans les lieux, ne conteste pas le défaut de paiement des sommes mises à sa charge qu'elle se dit incapable de régler en raison de la précarité de sa situation de revenus, puisqu'elle ne dispose avec son compagnon et leurs enfants à charge, que du RSA et des prestations familiales pour un montant total de 2.200 € par mois qui suffit à peine pour leurs besoins essentiels, en précisant qu'elle a fait cependant l'effort de deux règlements de 100 € en mars et avril 2023, à hauteur de ses capacités financières.
Si, au vu des pièces produites, il apparaît que les ressources du foyer sont modestes puisqu'il perçoit en 2023 en moyenne 2.300 € par mois de prestations familiales, en revanche, l'appelante dont l'expulsion a été prononcée, ne s'explique pas sur son maintien dans les lieux alors qu'elle ne justifie d'aucune recherche de logement ni d'obstacle à ce relogement.
Dès lors, elle ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exécuter la mesure d'expulsion ou les conséquences manifestement excessives qu'elle peut entraîner, ce qui justifie le prononcé de la radiation.
La radiation étant une simple mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours (Civ.2ème 18 juin 2009 n° 08-15.424 P), l'ordonnance qui la prononce ne peut comporter de condamnation (Cass.Ord.8 novembre 1993, n° 90-18.078 P).
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de condamnation formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle de l'affaire ;
Disons n'y avoir lieu de statuer sur les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
La présente ordonnance a été signée par Roland POTEE, président chargé de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
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