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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/02197

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02197

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 OCTOBRE 2024 N° RG 22/02197 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ4J AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. [W] [U] C/ [R], [L] [E] épouse [G] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL N° Chambre : N° Section : E N° RG : F 21/0001 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Avi BITTON de la SELARL AVI BITTON Me Virginie RIBEIRO le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.E.L.A.R.L. [W] [U] N° SIRET : 753 315 514 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Avi BITTON de la SELARL AVI BITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0339 APPELANTE **************** Madame [R], [L] [E] épouse [G] née le 20 Août 1958 à [Localité 6] (95) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1066 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Véronique PITE, Conseillère, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE Mme [R] [E], épouse [G], a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juin 1984, en qualité de pharmacienne, statut cadre, par la société à responsabilité limitée [W] [U], ayant pour objet l'acquisition d'une officine de pharmacie située [Adresse 4] à [Localité 7], employant moins de onze salariés et relevant de la convention collective des pharmacies d'officine. Convoquée une première fois le 10 juillet 2020, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 21 juillet suivant, et mise à pied à titre conservatoire, Mme [G] a été de nouveau convoquée le 23 juillet 2020 à un entretien préalable, fixé au 10 août suivant et a été licenciée par courrier du 14 août 2020, énonçant une faute grave. Mme [G] a saisi, le 6 janvier 2021, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en vue d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée. Par jugement rendu le 21 juin 2022 et notifié le 22 juin 2022, le conseil a statué comme suit : Dit que le licenciement de Mme [G] est sans cause réelle et sérieuse et qu'elle n'a pas été remplie de tous ses droits ; En conséquence, Condamne la société [W] [U] à lui verser : la somme de 78.646 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail ; la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; la somme de 44.020,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; la somme de 7.864,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 786,46 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents ; la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation des visites médicales périodiques ; la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de l'obligation de délivrance des documents de fin de contrat ; la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Ordonne la délivrance d'un bulletin de paie afférent au solde de tout compte, d'un reçu pour solde de tout compte et d'un certificat de travail conformes à la décision sans que l'astreinte soit ordonnée ; Ordonne application des intérêts au taux légal courant à compter de la convocation devant le Bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales et à compter du prononcé de la décision pour les dommages et intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire pour les sommes de nature salariale dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Prend acte du règlement de la somme 7.220,45 euros mentionnée au bulletin de paie rectificatif par la société [W] [U], portant sur la somme de 9.333,57 euros bruts, congés payés inclus au titre des heures supplémentaires accomplies par Mme [G]. Condamne la société [W] [U] aux entiers dépens. Déboute Mme [G] de toutes ses autres demandes. Met les dépens à la charge de la société [W] [U]. Fixe la moyenne des salaires à la somme de 3.932,31 euros. Le 11 juillet 2022, la société [W] [U] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance d'incident du 28 mars 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a statué comme suit : Disons irrecevable la demande de sursis à statuer ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SELARL [W] [U] aux dépens de l'incident ; ' Par conclusions, notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, la société [W] [U] demande à la cour de : Infirmer le jugement du 21 juin 2022 en ce que les premiers juges ont jugé : « Dit que le licenciement de Mme [G] est sans cause réelle et sérieuse et qu'elle n'a pas été remplie de tous ses droits. Condamne la société [W] [U] à lui verser : La somme de 78.646 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail ; La somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; La somme de 44.020,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; La somme de 7.864,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 786,46 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents, La somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation des visites médicales périodiques ; La somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de l'obligation de délivrance des documents de fin de contrat ; La somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Ordonne la délivrance d'un bulletin de paie afférent au solde de tout compte d'un reçu pour solde de tout compte et d'un certificat de travail conformes à la décision sans que l'astreinte soit ordonnée ; Ordonne l'application des intérêts au taux légal courant à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales et à compter du prononcé de la décision pour les dommages et intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire pour les sommes de nature salariale dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Condamne la société [W] [U] aux entiers dépens. Met les dépens à la charge de la société [W] [U] Fixe la moyenne des salaires à la somme de 3.931,31 euros » Statuant à nouveau, la société [W] [U] sollicite de la cour : Avant dire droit Surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive à intervenir sur la plainte déposée par Mme [U] à l'encontre de Mme [G] ; A titre principal Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire Réduire à de plus juste proportions les condamnations prononcées ; En tout état de cause Confirmer le jugement attaqué en ce que le conseil de prud'hommes a pris acte du règlement de la somme de 7.220,45 euros nets (soit 9.333,57 euros bruts, congés payés inclus) mentionnés au bulletin de paie rectificatif par la société [W] [U] au titre des heures supplémentaires accomplies par Mme [G], sur la période du 14 août 2017 au 14 août 2020, date du licenciement. Condamner Mme [G] à régler à la société la somme de 9.600 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Mme [G] aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution, et dire que Maître Avi Bitton pourra les recouvrer directement. ' Par conclusions, notifiées par RPVA le 12 avril 2024, Mme [G] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 21 juin 2022 en ce qu'il a : ' Condamné la société [W] [U] à lui verser : La somme de 78.646 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail au lieu de la somme de 94.375 euros demandée à titre principal en raison de l'inconventionnalité des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail limitant l'indemnisation du salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'atteinte disproportionnée portée aux droits de Mme [G] ; La somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire au lieu de la somme de 15.759 euros demandée ; La somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation des visites médicales périodiques au lieu de la somme de 7.865 euros demandée ; La somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de l'obligation de délivrance des documents de fin de contrat au lieu de la somme de 7.865 euros demandée ; La somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au lieu de la somme de 3.000 euros demandée ; ' Débouté Mme [G] des demandes suivantes : Condamner la société [W] [U] à verser à Mme [G] la somme de 4.673,88 euros de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées et la somme de 467,38 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents ; Condamner la société [W] [U] à verser à Mme [G] la somme de 23.594 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Condamner la société [W] [U] à verser à Mme [G] la somme de 23.594 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations de loyauté et de sécurité ; Ordonner la délivrance d'un bulletin de paie afférent au solde de tout compte d'un bulletin de paie afférent au solde de tout compte, d'un reçu pour solde de tout compte et d'un certificat de travail conformes à la décision sans prononcer l'astreinte demandée de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a : ' Dit que le licenciement de Mme [G] est sans cause réelle et sérieuse et qu'elle n'a pas été remplie de tous ses droits. En conséquence, ' Condamné la société [W] [U] à lui verser des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail, de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, de dommages et intérêts pour défaut d'organisation des visites médicales périodiques, de dommages et intérêts pour inexécution de l'obligation de délivrance des documents de fin de contrat et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne les montants alloués ; ' Condamné la société [W] [U] à verser à Mme [G] la somme de 44.020,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; ' Condamné la société [W] [U] à verser à Mme [G] la somme de 7.864,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 786,46 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents ; ' Ordonné la délivrance d'un bulletin de paie afférent au solde de tout compte, d'un reçu pour solde de tout compte et d'un certificat de travail conforme à la décision, sauf en ce qu'il n'a pas ordonné d'astreinte ; ' Ordonné l'application des intérêts au taux légal courant à compter de la convocation devant le Bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales et à compter du prononcé de la décision pour les dommages et intérêts ; ' Ordonné l'exécution provisoire pour les sommes de natures salariale dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; ' Condamné la société [W] [U] aux entiers dépens ; ' Fixe la moyenne des salaires à la somme de 3.932,31 euros ; Statuant à nouveau : Requalifier le licenciement pour faute grave de Mme [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, A titre principal : Condamner la société [W] [U] à verser à Mme [G] la somme de 94.375 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'inconventionnalité des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail limitant l'indemnisation du salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'atteinte disproportionnée portée aux droits de Mme [G] ; A titre subsidiaire : Condamner la société [W] [U] à verser à Mme [G] la somme de 78.646 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail ; En tout état de cause : Condamner la société [W] [U] à verser à Mme [G] la somme de 15.729 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; Condamner la société [W] [U] à verser à Mme [G] la somme de 44.020,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; Condamner la société [W] [U] à verser à Mme [G] la somme de 7.864,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 786,46 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents ; Condamner la société [W] [U] à verser à Mme [G] la somme de 4.673,88 euros de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées et la somme de 467,38 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents ; Condamner la société [W] [U] à verser à Mme [G] la somme de 23.594 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Condamner la société [W] [U] à verser à Mme [G] la somme de 23.594 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations de loyauté et de sécurité ; Condamner la société [W] [U] à verser à Mme [G] la somme de 7.865 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation des visites médicales périodiques ; Ordonner la délivrance d'un bulletin de paie afférent au solde de tout compte, d'un reçu pour solde de tout compte et d'un certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et par document ; Condamner la société [W] [U] à verser à Mme [G] la somme de 7.865 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de l'obligation de délivrance des documents de fin de contrat ; Débouter la société [W] [U] de l'intégralité de ses demandes ; Ordonner l'application des intérêts au taux légal courant à compter de la convocation devant le Bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les dommages et intérêts ; Condamner la société [W] [U] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant le conseil de prud'hommes ; Y ajoutant : Condamner la société [W] [U] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant le conseil de prud'hommes. Condamner la société [W] [U] aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Par ordonnance rendue le 24 avril 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 juin 2024. MOTIFS Il convient de rappeler que selon l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Par suite, il ne sera pas statué sur la fin de non-recevoir invoquée par l'appelante non développée dans le dispositif de ses dernières conclusions. Sur la demande de sursis à statuer : La société demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive à intervenir sur la plainte déposée par Mme [U] à l'encontre de Mme [G]. Selon le dispositif de ces dernières conclusions, la salariée n'a pas répondu à cette demande. Selon ordonnance du conseiller de la mise en état la demande de sursis à statuer a été jugée irrecevable, cette demande n'ayant pas été formée avant toute défense au fond. Cette décision contre laquelle il n'a pas été formé de déféré a autorité de la chose jugée à défaut d'élément nouveau. Cette demande sera jugée irrecevable. Sur les heures supplémentaires : Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié. A l'appui de sa demande en paiement des heures supplémentaires pour la période de janvier à décembre 2017, puis de janvier 2019 à août 2020 , la salariée indique que sa pause déjeuner de 12h30 à 14h30 était réduite pour ne pas laisser l'officine inoccupée dans l'attente du retour de Mme [U] de sa pause à 13h15, que l'officine restait souvent ouverte au-delà de l'heure de fermeture fixée en principe à 20h00, les derniers clients devant être servis, le rideau n'étant pas baissé. Elle ajoute ne pas avoir été payée lors de ses tournées pour livrer les médicaments aux clients. En l'espèce, Mme [G], verse aux débats les éléments suivants : - un tableau récapitulatif du temps de travail (pièces n° 88 et 40) mentionnant les heures de début et de fin de journée, assorti d'un décompte hebdomadaire des heures déclarées travaillées. -l'attestation de Mme [D], pharmacienne assistante, ( pièce n° 71 de l'intimée) aux termes de laquelle elle indique que Mme [G] assurait le remplacement de Mme [U] ou de tout autre membre du personnel absent en ce compris le temps d'ouverture du midi. Mais, alors que ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre, l'employeur se borne à réfuter l'accomplissement d'heures supplémentaires et à discuter la force probante des éléments produits. La société rétorque que la salariée n'a jamais assuré le service du midi en produisant le seul témoignage d'un client de l'officine M. [O], insuffisant à justifier de l'absence de la salariée sur la totalité de la plage horaire du midi. De plus, l'appelante fait valoir de manière inopérante l'absence de toute réclamation de la salariée au titre des heures supplémentaires. L'employeur affirme sa bonne foi pour avoir appris à l'occasion d'un audit effectué par son cabinet expert-comptable l'accomplissement par ses salariés, dont Mme [G], d'heures supplémentaires et fait valoir qu'il s'agit d'une mégarde suite à la perte d'un client important à savoir une maison de retraite et de l'arrêt de travail simultané d'un préparateur et d'une aide préparatrice. Si la société a payé une partie des heures supplémentaires réclamées à hauteur de la somme de 9 333,57 euros, pour autant aucune explication n'est donnée par l'employeur sur le solde des heures supplémentaires réclamées et non payées. Il ressort de l'ensemble des pièces produites aux débats que la salariée a bien exécuté des heures supplémentaires sans pour autant atteindre le montant réclamé. Il sera alloué au titre du solde de rappel d'heures supplémentaires pour la période de janvier 2017 au 31 décembre 2020 la somme de 1 300 euros bruts, outre 130 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur le travail dissimulé : Selon l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.8223-1 du même code précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, il n'est pas établi que c'est intentionnellement que la société a manqué au paiement des heures supplémentaires de Mme [G]. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande. Sur le licenciement : La lettre de licenciement est ainsi libellée : 'Madame, Comme suite à l'entretien préalable que nous avons eu le lundi 10 août 2020 à 9 heures et auquel vous étiez assistée, je vous notifie votre licenciement à compter de ce jour, sans préavis, ni indemnité, pour faute grave et ceci pour les motifs exposés lors dudit entretien, et malgré votre absence d'explications, doublée d'une dénégation systématique appuyée par le représentant du salarié qui répondait en partie à votre place et vous encourageait à m'agresser et à me dénigrer. Ces griefs particulièrement graves sont les suivants : 1) Le lundi 11 mai 2020 au matin, j'avais nettoyé et fait place nette sur la paillasse. Vers 10h45, j'ai remarqué que des médicaments (3 produits dont un correspondait à de la Biotine en comprimés, du Mycohydralin et de l'Alfuzosine) s'y trouvaient alors qu'ils n'avaient rien à y faire. Nous étions vous et moi seules en service. Je vous ai donc demandé ce qu'ils faisaient là : vous m'avez répondu qu'ils devaient partir à la destruction. Vérification faite, je me suis aperçue que ces médicaments n'étaient pas périmés et quand bien même, le Cyclamed était interrompu sur ordre des autorités sanitaires en période de COVID-19, disposition connue de tous les pharmaciens de France. Ce produit aurait dû donc se trouver dans les tiroirs. Le 11 mai 2020, j'ai constaté que vous mettiez des produits dans différents sacs (sac à dos ou sacs plastiques de type grande surface) sans m'en informer et selon toute apparence sans les enregistrer dans l'ordinateur. Ceci alors que j'avais interdit que l'on apporte des sacs personnels dans l'officine même, en raison d'importants vols de médicaments en 2018 par une apprentie (plainte déposée-instruction en cours). La consigne stricte a été que les employées les laissent plutôt dans le vestiaire situé à la cave. Le 12 mai 2020, je vous ai donc demandé combien de patients vous livriez à domicile : vous m'avez répondu devant la préparatrice 5 patients, à raison d'une fois par mois chacun. Ces livraisons ne paraissaient pas correspondre à la somme des produits que vous entreposiez dans vos sacs quotidiennement. Le 14 mai 2020, j'ai procédé aux mêmes constatations, à savoir que vous mettiez des produits dans votre sac, tout en vous cachant du personnel et de la patientèle. Je me suis donc résolue à appeler le commissariat de police pour expliquer ma situation. Ils ont envoyé une patrouille et ils ont constaté, après visionnage des caméras de surveillance, que vous aviez mis 2 médicaments dans la pochette principale de votre sac. Vous avez argué d'une livraison vérifiable dans l'ordinateur. En revanche, ils n'ont pas vérifié dans la pochette avant de votre sac dans laquelle vous aviez introduit un produit. Sur le conseil de l'Officier de Police, j'ai fait procéder à une sauvegarde de l'ensemble des enregistrements vidéos par la société qui assure la maintenance de l'installation de la pharmacie. Nous avons pu ainsi remonter jusqu'à 20 avril et après visionnage, et il a été établi un document qui reprend et résume l'ensemble de vos pratiques. J'ai pu ainsi déterminer de manière certaine que les vols de produits divers avaient lieu tous les jours, voire plusieurs fois jours. 2)Depuis votre arrêt de travail en date du 15 mai 2020, j'ai reçu des témoignages accablants de patients qui attestent de ce que vous me dénigriez très régulièrement personnellement ainsi que mes conseils, me traitant d'incompétente, d'être tyrannique, de n'avoir aucune compassion envers les patients, allant jusqu'à alléguer que j'avais acheté la pharmacie sans être diplômée. 3)J'ai appris également par une autre patiente que vous aviez désapprouvé ouvertement un traitement suggéré par mes soins, le qualifiant de vieillot et onéreux. 4)Par ailleurs, j'ai su par le Docteur [F], que le 8 juin 2020, alors que vous étiez en arrêt de travail, vous avez usurpé mon nom pour dénoncer au nom de la Pharmacie une de ses prescriptions (morphine) auprès du Conseil de l'Ordre des Médecins des Yvelines. 5)De plus, j'ai découvert par le Docteur [F] qu'il avait été le témoin (le 18 avril 2020) de propos racistes de votre part à l'égard d'une de ces patientes d'origine maghrébine en s'exclamant : « qu'est-ce qu'elle a encore cette arabe ' ». Devant la gravité des faits et votre manquement flagrant à l'obligation de loyauté, j'ai en plus de la présente procédure au civil, décidé de porter plainte au pénal pour vol, dénigrement usurpation d'identité, auprès du Commissariat d'[Localité 6] et du Conseil de l'ordre des Pharmaciens. Vous comprendrez aisément que ces comportements sont intolérables et incompatibles avec l'exercice de notre activité et ceci d'autant plus que vous avez la qualité de pharmacien. Ils contiennent, en outre, de graves risques pour notre patientèle et engendrent de graves conséquences financières pour notre officine. En l'état, force est de constater que les conséquences immédiates de vos comportements rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l'entreprise même pendant un préavis. Vous cesserez donc définitivement de faire partie du personnel de l'entreprise à première présentation de cette lettre.'. En cas de litige, en vertu des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié. La faute grave se définit comme résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque. La salariée conteste les griefs qui lui sont reprochés et soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Sur les vols de produits pharmaceutiques : La société soutient avoir découvert le 11 mai 2020 que la salariée adoptait un comportement suspect en plaçant des produits pharmaceutiques dans des sacs (sac à dos personnel ou sac en plastique de grande surface) tout en se cachant du personnel et de la patientèle sans en informer l'employeur et sans les enregistrer dans l'ordinateur. La société fait valoir que des vols réguliers de produits appartenant à la pharmacie par la salariée ont été mis en lumière par le visionnage des enregistrements de vidéo surveillance de l'officine et soutient rapporter la preuve de la faute grave reprochée. La salariée explique qu'elle plaçait des produits dans des sacs pour livrer à leur domicile des clients de la pharmacie. Pour preuve de la faute grave reprochée la société verse aux débats : - les images de la vidéosurveillance ainsi que des captures d'image (pièces 15 bis et 15 ter), -un procès-verbal de constat de la vidéosurveillance établi par huissier de justice (pièce 15) -une plainte pour vol déposée le 7 octobre 2022 ainsi qu'une plainte devant le conseil de l'ordre des pharmaciens, A l'examen des images de la vidéosurveillance ( Pièce n°15 bis de l'appelante) , c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a constaté d'une part, qu'il n'est pas possible de distinguer correctement ce que la salariée met dans les sacs et d'autre part, l'absence de toute attitude méfiante de la salariée, cette dernière ne vérifiant par la présence d'autres personnes à ses côtés avant de procéder à la manipulation de produits, le conseil relevant parfois la présence de personnes dans la même pièce que la salariée. C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu l'absence de corrélation obligatoire entre le nombre de sacs et le nombre de clients à livrer. La salariée objectant à bon droit que les clients à livrer étaient le plus souvent des personnes âgées s'étant vues prescrire de nombreux médicaments avec plusieurs ordonnances. C'est encore vainement que la société allègue l'existence d'un lien direct entre le nombre de sacs et le nombre d'ordonnances sans justifier d'aucune pratique mise en place concernant l'usage de ses sacs dans le cadre de la livraison de produits, la capacité des sacs étant au demeurant dépendante du volume des produits livrés. Par ailleurs, les seuls écarts de stock constatés le 7 juillet 2020 à hauteur de 64 183,77 euros à la suite de la réalisation d'un inventaire ne suffisent à imputer les vols allégués à la salariée, la société concédant elle-même que des écarts peuvent être constatés en raison de produits périmés, d'erreurs ou de vols de la clientèle. Certes, il est justifié ( Pièce n°15 ter de l'appelante) que lors de leur contrôle effectué le 14 mai 2020 dans l'officine, les services de police n'ont pas effectué une fouille complète du sac à dos de la salariée puisque la poche avant n'a pas été vérifiée. Ce dont il ne peut se déduire seulement l'absence de preuve du vol allégué à cette date puisque les images de la vidéo ne révèlent aucunement ce que la salariée plaçait dans son sac. Pour sa part, la salariée produit aux débats de nombreuses attestations de clients, infirmiers ou facteur confirmant que Mme [G] livrait des patients à domicile notamment pendant le confinement. Ainsi, Mme [Z] témoigne que Mme [G] lui procurait tous les mois ses médicaments, des masques ainsi que des gants pendant la période de la crise sanitaire notamment, en lui évitant de faire la queue à la pharmacie et de se déplacer ( pièces 27 et 93). M. [J] [M] et M. [A] [M], infirmiers libéraux attestent connaître la salariée depuis cinq ans, que cette dernière se déplaçait souvent au domicile des patients ayant des difficultés de mobilité afin de livrer des médicaments pendant la pause déjeuner ou à la fin de sa journée de travail ( Pièces 95 et 98). M. [Y], facteur à [Localité 7], ( pièce 94) indique connaître Mme [G] depuis très longtemps , qu'elle exerçait son métier de façon très professionnelle, qu'elle était serviable et dévouée et qu'elle faisait ses livraisons à bicyclette à [Localité 7] où ils se croisaient fréquemment. Au terme de ses conclusions, la société reproche également à la salariée de ne pas avoir respecté les règles prévues en matière de dispensation à domicile pour ne pas remettre en main propre les produits et ne pas s'assurer d'un conditionnement adapté permettant leur parfaite conservation. La société estimant que ce manquement a été manifestement utilisé pour dissimuler des faits de vols. Ce grief ne figurant pas dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est hors débat et ne sera pas examiné. En l'état des explications et de l'ensemble des éléments fournis, les vols reprochés à la salariée ne sont pas établis. Sur le dénigrement par la salariée de la gérante de la société : Pour preuve de ce grief, la société produit aux débats les pièces suivantes : -le témoignage de Mme [B], cliente qui indique avoir entendu la salariée parler de Mme [U] à plusieurs clients en la qualifiant d'incompétente, lui reprochant d'avoir un comportement tyrannique avec le personnel et d'avoir acheté la pharmacie sans avoir de diplôme. (pièces n° 24 et n° 35). - le témoignage de Mme [T], cliente (pièce n° 25) qui déclare que la salariée avait des mouvements d'agacement lorsque Mme [U] s'adressait à elle et avoir été interloquée de ce que la salariée réprouve ouvertement un traitement suggéré par Mme [U]. - le témoignage de M. [O], client (pièce n°26) selon lequel ce dernier indique que lorsqu'il était servi par la salariée, cette dernière parlait de sa responsable en lui disant qu'elle la fatiguait, qu'elle était toujours énervée et que rien n'était fait comme elle voulait. - le témoignage de Mme [H], cliente (pièce n° 29) fait état de la froideur de la salariée. Pour sa part, la salariée produit aux débats plusieurs témoignages (pièces 15 à 17,19, 20, 23 à 33, 86 et 87) desquels il ressort que la salariée avait de très bonnes relations avec ses clients et une grande conscience professionnelle. M. [SR], pharmacien retraité, titulaire de l'officine de 2005 à 2012 qui indique avoir employé Mme [G] pendant cette période, atteste des qualités professionnelles remarquables de cette dernière et souligne sa parfaite honnêteté, en ajoutant que la salariée connue et appréciée de la clientèle assurait habituellement pour de nombreux patients un service de portage de médicaments à domicile. (pièce n° 15 de l'intimée). M. [J] [M] et M. [A] [M], infirmiers libéraux (pièces 16 et 21) attestent des qualités humaines, honnêteté et intégrité sans faille de la salariée, qualités dont ils précisent qu'elles lui sont reconnues par les patients et les professionnels en ajoutant qu'elle était l'élément indispensable à la fidélisation des clients de sa pharmacie. M. [P], retraité (pièce 17 de l'intimée) atteste que Mme [U] avait un comportement agressif en évoquant dans son officine, ses clients ou son personnel. Mme [NB], cliente, (pièce 18 de l'intimée) témoigne d'une surveillance abusive de Mme [U] vis-à-vis de ses collaborateurs notamment lors de la remise des prescriptions médicales aux patients et de remarques déplacées de celle-ci devant la clientèle et de la tenue de propos tendancieux. Mme [NB], atteste avoir assisté à une scène «  choquante » à l'égard d'une collaboratrice suspectée de vols par sa responsable en indiquant être intervenue afin de faire comprendre à cette dernière que son attitude était inqualifiable et que tout le monde était très mal à l'aise surtout les employés. Mme [S], (pièce 19 de l'intimée) retraitée et cliente témoigne avoir entendu à plusieurs reprises Mme [U] s'énerver et parler désagréablement aux clients. Le témoin dit que Mme [G] était toujours serviable, dévouée, à l'écoute de ses clients, très attentionnée, c'était une « femme formidable » qui se déplaçait pour apporter les médicaments aux malades. Mme [S], (pièce 20 de l'intimée) retraitée indiquait avoir travaillé à la pharmacie durant quelques années et que Mme [G] était une personne sérieuse , consciencieuse dans son travail et dévouée envers ses collègues et les clients. Elle ajoute que Mme [U] parlait de manière assez désagréable à la clientèle du magasin en tenant des propos désobligeants. M.[N] (pièce 24), Mme [V] (pièce 25), Mme [Z] (pièce 27), Mme [C] (pièce 28), clients de la pharmacie témoignent de façon unanime et en des termes élogieux du comportement de la salariée « pharmacienne exceptionnelle compétente, aimable, prête à rendre service ». Étant relevé que le témoignage de Mme [B] n'est pas circonstancié et confirmé par aucun autre, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé que les attestations produites étaient contradictoires et que durant toute la collaboration ce grief n'avait jamais été évoqué. Le doute devant profiter au salarié, le grief n'est pas établi. Sur l'usurpation d'identité : La société affirme que la salariée aurait usurpé l'identité de Mme [U] pour remettre en cause les prescriptions d'un médecin anesthésiste auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins du 78. L'appelante communique un courrier du conseil départemental de l'ordre des médecins du 8 juin 2020 adressé au docteur [F] lui indiquant avoir été alertée par le docteur [U] pharmacien en raison de ce qu'il prescrivait 200 mg de morphine à l'une de ses patientes dans un contexte de douleur chronique. Il était rappelé au médecin qu'il avait la liberté d'exercice et la responsabilité de ses prescriptions. Pour preuve de ce grief, la société communique une attestation du docteur [K] [F] du 3 juillet 2020 aux termes de laquelle il indique : -que Mme [G] s'est délibérément faite passer pour le docteur [U] auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins des Yvelines pour remettre en question ses prescriptions de morphine à une patiente. -que Mme [G] a tenté de remettre en question son indépendance professionnelle en téléphonant au conseil départemental de l'ordre des médecins des Yvelines. Alors qu'il est établi selon courrier du conseil départemental de l'ordre des médecins que ce dernier a été alerté par le « docteur » [U] et non par le «  docteur » [G] des prescriptions faites par le docteur [F], le témoignage de ce dernier imputant à Mme [G] l'usurpation d'identité de Mme [U] n'est corroboré par aucune pièce et n'a donc pas de force probante. C'est à juste titre que les premiers juges ont observé qu'aucune plainte n'a été déposée à ce titre. Ce grief n'est pas établi. Sur la tenue de propos racistes à l'encontre d'une cliente. Il résulte du témoignage du Docteur [F] produit aux débats ( pièce n° 38 de l'appelante ) que ce dernier indique avoir été témoin des propos racistes tenus par Mme [G] le 18 avril 2020 à l'égard d'une des clientes de la pharmacie en disant : « Qu'est-ce qu'elle a encore cette arabe ' ». Cependant ce témoignage imprécis et non circonstancié n'est corroboré par aucune autre pièce. Le grief n'est pas établi. Il ne résulte donc pas des éléments qui précèdent que la preuve est rapportée d'une faute grave. Le licenciement de Mme [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point. Sur les conséquences financières du licenciement : En l'absence de faute grave, la salariée est fondée à obtenir en premier lieu une indemnité compensatrice de préavis qui, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail doit correspondre à la rémunération brute qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai congé de trois mois. En l'espèce, au vu des bulletins de paye, la salariée est bien fondée en ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 7 864,62euros bruts, outre la somme de 786,46 euros bruts au titre des congés payés afférents. La salariée qui comptait plus de huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement calculée selon les modalités de l'article R .1234-2 du code du travail. Compte tenu de sa rémunération et de son ancienneté, il sera à alloué à Mme [G] dans les limites de sa demande, la somme de 44 020,22 euros. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant maximal de 20 mois de salaire brut. Les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. Elles ne sont pas non plus contraires aux dispositions de l'article 4 de cette même Convention, qui prévoit qu'un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service, puisque précisément l'article L.1253-3 sanctionne l'absence de motif valable de licenciement. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail. En considération de l'âge de la salariée au moment de son licenciement (62 ans), de son ancienneté (36 ans, 2 mois et 14 jours), du montant de son salaire (3 932,31 euros) et de son aptitude à retrouver un emploi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a été alloué à la salariée la somme 78 646 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages intérêts pour licenciement vexatoire : La salariée affirme que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, le délai entre la réception de la convocation à l'entretien préalable au licenciement et le premier entretien n'ayant été que de trois jours ouvrables au lieu de cinq. Elle ajoute que durant l'entretien Mme [U] s'est montrée hostile et agressive et a passé la durée de l'entretien au téléphone avec son avocat alors qu'elle ne devait pas être assistée d'une personne extérieure à l'entreprise. La salariée fait valoir que bien que la procédure a été régularisée dans un second temps, les irrégularités du premier entretien lui ont causé un préjudice moral. La salariée soutient avoir subi un licenciement brutal et vexatoire pour avoir fait l'objet d'accusations graves et diffamatoires, dénuées de tout fondement ayant porté atteinte à sa réputation professionnelle. La société oppose avoir régularisé l'erreur tenant au délai entre la convocation à l'entretien préalable et sa tenue. La société conteste le caractère infondé des griefs reprochés à la salariée et l'atteinte alléguée à sa réputation. En dépit d'une première convocation irrégulière, il est constant que la procédure de licenciement a été régularisée. Néanmoins, selon le compte rendu du premier entretien préalable en date du 21 juillet 2020 rédigé par M. [X]'a (pièce n° 4 de la salariée) il est noté qu' au cours de l'entretien après observation que le délai de cinq jours entre la présentation de la lettre de convocation et l'entretien n'avait pas été respecté dans le cas de Mme [G] « Mme [U] très nerveuse est sortie du bureau précipitamment avec son téléphone portable et la feuille de présence (..) À son retour Mme [U] nous a ordonné de quitter son bureau nous menaçant d'appeler la police. Puis cette dernière s'est ravisée, elle a décidé de fixer un deuxième rendez-vous et a refusé de me remettre ma lettre de présence à l'entretien (..) ». Il est ainsi justifié du comportement brutal de l'employeur vis-à-vis de la salariée et du conseiller M.[X]'a qui l'assistait lors de l'entretien, par la menace d'appeler les services de police en les congédiant sans qu'aux termes de ses écritures, Mme [U] n'apporte aucune justification à son comportement. C'est également à juste titre que les premiers juges ont relevé que la salariée avait été licenciée après 36 ans d'ancienneté et accusée de faits graves portant atteinte à sa réputation professionnelle. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 5 000 euros de dommages intérêts de ce chef. Sur la demande de dommages intérêts pour violation des obligations de loyauté et de sécurité : Sur la violation de l'obligation de sécurité : La salariée affirme que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Elle soutient avoir subi une dégradation de ses conditions de travail ayant fortement impacté son état de santé. Elle ajoute avoir subi des pressions pour partir à la retraite et des reproches injustifiés concernant la gestion de caisse et une attitude hostile et agressive de la part de Mme [U]. La salariée soutient avoir subi une surcharge de travail en raison d'un manque d'effectif au sein de l'officine et affirme ne pas avoir bénéficié de visites médicales périodiques. La salariée allègue que les mesures étaient insuffisantes pour protéger les clients et le personnel dans le cadre de la crise sanitaire. L'employeur réfute les allégations de la salariée et soutient rapporter la preuve du respect de son obligation à ce titre. En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention, tels que éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production (...). Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a mis en place toutes les mesures de protection et prévention nécessaires, conformément à ses obligations, surtout lorsqu'il a connaissance des risques encourus par le salarié. S'agissant de l'insuffisance des mesures mises en 'uvre par l'employeur dans le cadre de la crise sanitaire pour protéger les clients et les employés de l'officine, certes, il n'est justifié par la société de l'achat de masques qu'au mois de mai 2020, cependant il est établi que des barrières de protection ont été commandées par la société dès le 19 mars 2020 ( pièces n° 19, 20 et 20 bis de l'appelante). De plus, il résulte du témoignage de Mme [D] produit aux débats par la salariée (pièce 71), qu'au début de la crise COVID-19 ,Mme [U] demandait à la clientèle d'attendre en dehors de la pharmacie et laissait entrer les patients par deux ou trois, du gel hydroalcoolique et des gants étant disponibles à la vente. Il est ainsi justifié du respect des mesures sanitaires par l'employeur lors de la crise sanitaire. Il s'ensuit que l'employeur justifie avoir respecté sur ce point son obligation de sécurité. S'agissant de l'absence de suivi médical alléguée par la salariée, la société qui conteste tout manquement allègue et justifie que la salariée a bénéficié depuis son embauche de trois visites médicales en 2008, en 2010 et la dernière, le 23 septembre 2014. Elle réfute toute obligation d'organisation de visite médicale périodique et conteste tout préjudice de la salariée. Selon l'article R.4624-16 du code du travail, le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L.4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1. Il n'est pas établi que la profession de la salariée la soumettait à un suivi médical renforcé. Il n'est pas contesté que la salariée n'a pas bénéficié d'une visite médicale périodique depuis 2014, et le manquement de l'employeur n'est établi que dans cette mesure. Cependant, en l'absence de visite médicale périodique, il appartient au salarié de justifier de l'existence d'un préjudice. En l'espèce, Mme [G], ne justifiant pas de l'existence d'un préjudice, sera déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à la salariée la somme de 500 euros de dommages intérêts pour défaut d'organisation des visites médicales périodiques. Le seul fait que la salariée a effectué des heures supplémentaires ne suffit pas à établir la surcharge de travail alléguée en raison d'un manque d'effectifs qui n'est justifié par ailleurs par aucune pièce. Il suit de ce qui précède que le manquement à l'obligation de sécurité par l'employeur à ce titre n'est pas établi. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : La salariée qui soutient que ses conditions de travail se sont dégradées allègue avoir subi des pressions pour partir à la retraite, des reproches injustifiés concernant la gestion de caisse et une attitude hostile et agressive de la part de Mme [U]. La salariée ajoute que la société a manqué à son obligation d'exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail en lui versant tardivement les sommes dues au titre de la prévoyance. L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La salariée ne justifie pas de l'existence de pressions de sa responsable l'incitant à partir à la retraite. S'agissant de l'attitude hostile et agressive de la part de la responsable de la pharmacie envers la salariée, l'appel aux services de police par la gérante de la pharmacie en raison d'une suspicion de vol relève du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur. La société verse aux débats plusieurs témoignages (pièces 22, 28, 29, 31, 33 et 61) de clients qui témoignent du professionnalisme de Mme [U] et de sa grande disponibilité. Mme [I], pharmacienne en CDD au sein de la pharmacie relate que Mme [U] se montrait parfois exigeante sans toutefois jamais dénigrer ou menacer ou même houspiller ses collègues et qu'elle savait être prévenante avec les membres de son équipe. Les témoignages de M. [P], et Mme [NB], clients (pièces 17 et 18 de l'intimée) communiqués par la salariée relatent que la responsable de l'officine avait un comportement agressif à l'égard de ses collaborateurs envers lesquels elle exerçait une surveillance abusive. Si les témoignages produits aux débats par les deux parties concernant le comportement de Mme [U] au sein de l'officine sont contraires, il n'est pas justifié d'une attitude personnelle hostile et agressive de la part de la responsable de la pharmacie envers la salariée. La salariée ne justifie pas avoir reçu des reproches concernant la gestion des caisses. Par ailleurs, les manquements de Mme [U] allégués par la salariée s'agissant d'erreurs dans la distribution de médicaments ou d'un incident survenu avec la carte vitale d'un des clients de la pharmacie sont des faits qui n'ont pas de lien avec l'exécution du contrat de travail de la salariée. S'agissant de la prévoyance, la salariée soutient qu'elle n'a pas perçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues. La salariée affirme que l'envoi par l'employeur des documents nécessaires à l'organisme de prévoyance pour le paiement du complément de salaire a été tardif et qu'il n'a pas fait non plus le nécessaire pour transmettre les documents relatifs à la portabilité de la prévoyance à temps. La salariée ajoute que c'est après avoir formulé une demande de régularisation devant le conseil des prud'hommes que la société lui a versé tardivement les sommes dues à ce titre. L'employeur conteste tout retard et souligne que la salariée ne justifie d'aucun préjudice. S'agissant de complément de salaire au titre de la prévoyance, la salariée n'établit pas le retard allégué à l'encontre de l'employeur. Par ailleurs, Mme [G], affirme que l'employeur n'a pas fait le nécessaire pour transmettre les documents relatifs à la portabilité de la prévoyance à temps. Mme [G] produit aux débats un courrier du 30 octobre 2020 qu'elle adressait à la société Klézia service prévoyance, selon lequel elle demandait à l'organisme de procéder « aux régularisations au plus vite » compte tenu de « l'inertie de son employeur ». Il est constant que la salariée a été informée par l'employeur de ses droits en matière de portabilité de la prévoyance santé, tel qu'en justifie son certificat de travail du 18 août 2020. Le seul courrier adressé à la société Klesia ne caractérise aucun manquement de l'employeur à ses obligations. La salariée n'établit pas davantage de préjudice. Il suit de ce qui précède que l'exécution déloyale du contrat de travail n'est pas établie. La salariée sera déboutée de sa demande et le jugement entrepris sera complété de ce chef. Sur la demande de dommages intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat : La salariée soutient n'avoir reçu que le 25 septembre 2020 son bulletin de paye, l'attestation destinée à Pôle emploi et le chèque afférent au solde de tout compte soit 11 mois et demi après son licenciement. Elle ajoute que l'attestation destinée à Pôle emploi était erronée quant à son lieu de naissance , que l'employeur n'a pas déclaré le fait que le préavis n'a été ni effectué ni payé et qu'elle n'avait pas reçu son solde de tout compte ni son certificat de travail. La salariée affirme être restée dans l'attente de l'intégralité de ses documents de fin de contrat pendant environ deux mois. La société oppose que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables et conteste tout préjudice de la salariée. L'article R.1234-9 du code du travail dispose qu'au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits à l'assurance-chômage. L'attestation est établie sur le modèle fourni par l'organisme Pôle Emploi (art. R.1234-10 code du travail). Ce modèle comprend un cadre 6.1 intitulé 'salaire des 12 mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé' et un cadre 7.2 intitulé 'primes et indemnités de périodicité différente des salaires, non mentionnées dans le cadre 7.1" sans que l'employeur ait à déclarer le fait que le préavis n'a été ni effectué ni payé. Il n'est pas démontré que l'erreur quant au lieu de naissance de la salariée a eu une répercussion sur le niveau de l'indemnisation chômage allouée à la salariée licenciée ou ait entrainé un quelconque retard de paiement. Alors que Mme [G] a été licenciée par lettre du 14 août 2020, il est constant que les documents de fin de contrat ont été établis par la société le 18 août 2020 ( pièces 6, 7 et 8 de la société), rappel fait que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, faute pour la salariée de caractériser un quelconque préjudice en lien avec une remise tardive des documents de fin de contrat qu'elle ne justifie pas, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages intérêts par infirmation du jugement de ce chef. Sur les autres demandes : Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date,  les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Il sera ordonné à l'employeur de remettre à la salariée les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction. La décision sera confirmée au titre des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 21 juin 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] [E], épouse [G] de sa demande au titre des heures supplémentaires, en ce qu'il a condamné la société [W] [U] à payer à Mme [R] [E], épouse [G] la somme de 500 euros de dommages intérêts pour défaut d'organisation des visites médicales périodiques et la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit irrecevable la demande de sursis à statuer, Condamne la société [W] [U] à payer à Mme [R] [E] épouse [G] les sommes suivantes : -1 300 euros bruts au titre du solde de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 14 août2017 au 31 décembre 2020, outre 130 euros bruts au titre des congés payés afférents. - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Déboute Mme [R] [E] épouse [G] de sa demande de dommages intérêts pour violation des obligations de loyauté et de sécurité, Ordonne à la société [W] [U] de remettre Mme [R] [E] épouse [G] les documents de fin de contrat régularisés, Dit n'y avoir lieu à fixation du montant d'une astreinte, Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne, Condamne la société [W] [U] aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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