Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2024
N° 2024/70
Rôle N° RG 21/08451 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSYB
[R] [F]
C/
S.A.S. MIDITRACAGE
Copie exécutoire délivrée
le : 29 mars 2024
à :
SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER
SELARL GARNIER-SANTI ISABELLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 18 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00703.
APPELANT
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme AUGIER de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. MIDITRACAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle GARNIER-SANTI de la SELARL GARNIER-SANTI ISABELLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure
M. [R] [F] a été engagé par la SAS Miditraçage par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 3 septembre 2007, en qualité d'aide applicateur, contrat soumis à la convention collective des ouvriers des travaux publics. Il a exercé successivement des emplois de
maître chef d'équipe à compter du 1er février 2017, de chef de chantier à la suite d'un avis d'inaptitude au poste précédemment occupé le 20 mars 2018, de maître chef d'équipe chargé d'application de résine thermo plastique avec obligation de porter un masque à cartouche pendant 3 mois par avis de la médecine du travail en date du 5 juin 2018.
Après suspension du contrat de travail pour cause de maladie du 20 avril 2018 jusqu'au 21 juin 2018, un certificat d'inaptitude temporaire au poste de chef d'équipe thermoplastique a été rendu le 18 septembre 2018 et par avis en date du 18 octobre 2018 le salarié a été déclaré inapte au poste occupé, avec la préconisation d'une recherche de reclassement sur un poste sans exposition aux produits chimiques.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 13 décembre 2018 avant de se voir notifier son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par courrier du 18 décembre 2018.
Le 24 octobre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de contester son licenciement et obtenir diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution fautive du contrat.
Par jugement du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Martigues a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.
Le salarié a interjeté appel des chefs du jugement le déboutant de ses demandes par déclaration du 7 juin 2021.
Vu les dernières conclusions du salarié remises au greffe et notifiées le 26 novembre 2021 ;
Vu les dernières conclusions de la société remises au greffe et notifiées le 12 octobre 2021 ;
Motifs
Sur le bien-fondé du licenciement
Le licenciement pour inaptitude d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Il incombe au salarié de démontrer que le manquement de l'employeur est à l'origine de son inaptitude.
Le salarié soutient que l'inaptitude à l'origine du licenciement est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité. Il fait valoir que l'employeur :
- ne l'a pas convoqué à une visite médicale de reprise suite à son arrêt maladie du 20 avril au 21 juin 2018,
- l'a affecté au poste de 'maître de chef d'équipe' alors qu'il venait d'être déclaré inapte à ce poste par la médecine du travail et
- ne lui a pas fourni de masque à cartouche tel qu'exigé par l'avis d'aptitude établi le 5 juin 2018 en contestant la validité de la pièce n°27 produite par l'employeur, précisant qu'il ne s'agit pas de sa signature.
Sur l'absence de visite médicale de reprise
L'article R. 4624-34 du code du travail dans sa version applicable à la cause énonce qu' 'Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail.
Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé.
La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.
Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.'
Aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa version applicable à la cause, 'le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.'
Il ressort de l'analyse des bulletins de paie que le salarié a été en arrêt de travail du 20 avril au 21 juin 2018 et donc absent au moins trente jours de la société. Il devait dès lors bénéficier d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail, que l'employeur ne conteste pas ne pas avoir fait réaliser.
L'intimé se défend toutefois de tout caractère fautif de cette abstention invoquant la visite intervenue le 5 juin 2018, alors que le salarié était en arrêt de travail, un avis d'aptitude étant rendu, avec nouvelle visite dans les trois mois.
La cour relève toutefois que l'avis rendu le 5 juin 2018 au visa de l'article R. 4624-34 et relatif à l'aptitude du salarié à exercer le poste de chef de chantier applicateur thermo plastique, ne dispensait nullement l'employeur de faire réaliser l' examen de reprise du travail à l'issue de la suspension du contrat de travail prenant fin au 21 juin 2018. Le moyen est dès lors inopérant et il y a lieu de retenir ce manquement à l'égard de la société.
Sur le respect de l'avis d'inaptitude rendu le 20 mars 2018
Le salarié a été définitivement déclaré inapte au poste de 'maître chef d'équipe' par avis de la médecine du travail rendu le 20 mars 2018, le médecin indiquant qu' 'une recherche de reclassement est possible à un poste sans exposition aux produits chimiques ni aux résines'.
Or, après quelques mois de travail en qualité de chef de chantier au sein de l'agence de [Localité 3] (34), le salarié a été reclassé par avenant du 8 juin 2018 au sein de l'agence de [Localité 4], en qualité de 'maître chef d'équipe' (p.2 de l'avenant).
L'employeur se défend de tout manquement en expliquant que dans le cadre de ce dernier emploi, l'appelant était en charge de l'application de thermoplastique, poste pour lequel il avait été déclaré apte temporairement, par avis d'aptitude de la médecine du travail rendu le 5 juin 2018, soit préalablement à la signature de l'avenant.
La cour relève toutefois que l'avis d'aptitude susvisé est explicitement et exclusivement relatif au poste de 'chef de chantier applicateur thermo plastique' et non de maître chef, l'employeur n'ayant dès lors pas respecté l'avis d'inaptitude rendu le 20 mars 2018.
Sur le respect de l'avis d'aptitude rendu le 5 juin 2018
S'agissant du moyen tiré de l'absence de mise à disposition d'un masque à cartouche rendu obligatoire par l'avis d'aptitude avec réserve du 5 juin 2018, le salarié conteste l'authenticité de la signature apposée sur le bordereau de remise du 25 juin 2018 produit par l'employeur (pièce n°27).
L'article 287 du code de procédure civile dispose que si l'une des parties dénie l'écriture ou la signature qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
La cour relève à l'examen des diverses pièces produites par les parties que le salarié ne signe pas toujours de manière identique, deux types au moins de signatures pouvant clairement être identifiées. Or, l'examen comparatif de la signature litigieuse avec celles apposées dans les avenants au contrat de travail signés les 16 janvier 2017 et 8 juin 2018 révèle que que le graphisme est, de toute évidence, le même. En effet, il s'agit, à chaque fois, d'une signature montante débutant par deux piquets et accompagnées de deux paraphes soulignant composés d'un renflement sur la gauche, un paraphe débutant à la dernière lettre et l'autre se superposant de haut en bas aux écritures en un 's' inversé. Il n'est dès lors pas établi que l'employeur a violé les préconisations de l'avis d'aptitude rendu le 5 juin 2018.Toutefois, il ressort de l'ensemble de ces constats, qu'en se dispensant d'organiser une visite de reprise après le 21 juin 2018, alors que le salarié avait été absent plus de trente jours pour maladie non professionnelle ce qui requérait de vérifier la compatibilité de son état de santé avec une reprise effective du travail, et en le reclassant sur un poste de maître chef d'équipe pour lequel il avait été déclaré inapte par avis du 20 mars 2018, l'employeur a violé son obligation de sécurité et exposé le salarié, dont l'état de santé commandait une particulière vigilance, à un risque qui s'est finalement réalisé, à savoir d'être déclaré inapte au dernier emploi occupé.
Dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'analyser les moyens relatifs au non-respect de l'obligation de reclassement de l'employeur, il y a lieu de déclarer le licenciement pour inaptitude du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé.
Sur les conséquences du licenciement
Le salaire de référence est fixé de manière non contestée à 2 030 euros brut.
L'appelant a été licencié pour inaptitude et n'a pas été mis en mesure d'exécuter son préavis. Il est par conséquent fondé à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, ce calcul n'étant pas discuté par l'employeur. La société sera dès lors condamnée à lui verser la somme de 4 060 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 406 euros brut de congés payés afférents.
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant minimal est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.
Le salarié justifie de 11 ans d'ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement plus de 11 salariés. En application de l'article susvisé, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant minimal est fixé à 3 mois de salaire et maximal à 10,5 mois. Il était âgé de 42 ans au moment de la rupture de son contrat de travail.
Eu égard à son âge, à son ancienneté dans l'entreprise, au montant de sa rémunération et aux circonstances de la rupture la cour lui alloue une somme équivalente à 9 mois de salaire soit la somme de 18 270 euros brut.
Sur l'obligation de sécurité
Dans le dispositif de ses conclusions, le salarié sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité et exécution fautive du contrat de travail.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de préserver la santé et la sécurité des salariés et doit, à ce titre prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, mesures comportant notamment la mise en oeuvre des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce et tel que relevé supra, il est établi que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, d'une part, en ne faisant pas réaliser d'examen de reprise du travail au salarié alors même que celui-ci avait été en arrêt pour cause non professionnelle, au moins trente jours, entre le 20 avril 2018 et le 21 juin 2018 ; et d'autre part, en ne respectant pas l'avis d'inaptitude rendu le 20 mars 2018, interdisant tout reclassement du salarié au poste de maître chef d'équipe. Ces comportements fautifs sont en lien direct avec l'avis d'inaptitude rendu le 18 octobre 2018 sur le dernier poste occupé par le salarié et par suite à la perte de son emploi.
Contrairement aux dires de l'appelant, il ne peut toutefois être reproché à la société de ne pas avoir respecté les prescriptions de l'avis d'aptitude rendu le 5 juin 2018, celle-ci rapportant la preuve de la remise du masque à cartouche dont le port était obligatoire.
Au regard de ces constats et étant rappelé qu'au moment du licenciement l'appelant était âgé 42 ans et qu'il ne justifie pas de sa situation actuelle, la cour lui alloue la somme de 3 000 euros. Le jugement sera par conséquent infirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'employeur succombant sera condamné à verser au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera en outre condamné aux entiers dépens d'appel.
Par ces motifs
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [R] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Miditraçage à payer à M. [R] [F] les sommes de :
- 4 060 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis,
- 406 euros brut de congés payés afférents,
- 18 270 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
Condamne la SAS Miditraçage aux entiers dépens ;
Condamne la SAS Miditraçage à payer à M. [R] [F] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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