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Cour de cassation, 28 mars 1994. 92-86.408

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.408

Date de décision :

28 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Annick, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1992, qui, pour abus de confiance, contrefaçon de chèques et usage, faux et usage de faux en écriture privée, de commerce et de banque, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que la prévenue a été interrogée, ou autrement entendue, au cours de l'audience publique du 21 octobre 1992 ; "alors que l'article 513 du Code de procédure pénale dispose que le prévenu doit être interrogé ; qu'il n'est pas établi qu'en l'espèce, la prévenue ait été appelée à prendre personnellement la parole" ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué et des notes d'audience du 21 octobre 1992 qui le complète que, contrairement au grief allégué, la prévenue a été entendue en ses moyens de défense et a eu, ainsi que son conseil, la parole en dernier ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que ni l'arrêt, ni le jugement qu'il confirme, ne contiennent, en leur dispositif, une mention permettant de distinguer les textes de loi fondant la répression et les infractions retenues ; "alors que les jugements et arrêts correctionnels doivent comporter une telle mention, en leur dispositif ; que cette obligation légale s'imposait d'autant plus en l'espèce que les autres mentions du jugement et de l'arrêt étaient ambiguës quant à l'infraction ou aux infractions retenues ; qu'en effet, l'arrêt attaqué citait l'abus de confiance tout en citant les textes réprimant l'escroquerie et en confirmant les motifs des premiers juges qui s'étaient fondés, semble-t-il, sur le seul délit de faux" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir rappelé expressément les termes de la prévention et chacun des textes qui servent de base à la poursuite, la cour d'appel a déclaré Annick X..., épouse Y... coupable des faits qui lui sont reprochés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte aucune incertitude quant aux infractions retenues à la charge de la prévenue, aux textes dont il lui a été fait application ainsi qu'à la peine qui lui a été infligée, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 691 à 593 du Code de procédure pénale, et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Annick Y... à payer la somme de 800 000 francs à la société Autostyl, partie civile ; "aux seuls motifs qu'il y avait lieu d'émender le jugement entrepris et de condamner la prévenue à payer cette somme ; "alors que la cour d'appel ne pouvait ainsi statuer sans donner la moindre explication sur le mode de calcul du dommage, tel qu'établi par les premiers juges, sur les remboursements effectués par la prévenue et sur le lien entre les infractions retenues et le préjudice constaté" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur le principe de la responsabilité qu'après avoir déclaré la prévenue responsable du préjudice subi par la SA Autostyl partie civile, à raison des faits délictueux par elle commis, les juges du fond énoncent disposer d'éléments suffisants pour fixer à 800 000 francs l'indemnité propre à réparer le dommage, toutes causes de préjudice confondues ; Attendu qu'en prononçant ainsi, dans les limites de la demande et par des motifs tirés de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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