Cour administrative d'appel de Bordeaux, 01 août 2023. 23BX00805
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
23BX00805
Date de décision :
1 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2201824 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme B, représentée par Me Maret, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 février 2023 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 de la préfète de la Haute-Vienne.
Elle soutient que :
- en estimant qu'elle ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études, la préfète de la Haute-Vienne s'est livrée à une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale.
Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/004714 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, de nationalité gabonaise, est entrée régulièrement en France le 29 septembre 2020, munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 24 septembre 2020 au 24 septembre 2021. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " le 26 septembre 2022. Par un arrêté du 25 novembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. L'intéressée relève appel du jugement du 23 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision n° 2023/004714 du 25 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Mme B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Elle n'apporte ainsi en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 1er août 2023.
Marie-Pierre Beuve Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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