Cour de cassation, 26 mai 2016. 14-14.566
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-14.566
Date de décision :
26 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Irrecevabilité
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 626 FS-P+B
Pourvoi n° X 14-14.566
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [X] [K] veuve [W],
2°/ M. [G] [W],
3°/ Mme [P] [W],
domiciliés tous trois [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), dans le litige les opposant :
1°/ à [N] [O] veuve [C], décédée, ayant été domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [D] [T] veuve [C], prise en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur [V] [C],
3°/ à Mme [R] [C],
4°/ à Mme [J] [C],
domiciliés tous quatre [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Brenot, M. Echappé, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Meano, Collomp, conseillers référendaires, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de des consorts [W], l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, et après avis de la deuxième chambre civile, pris en application de l'article 1015-1 du même code :
Vu l'article 414 du code civil, ensemble les articles 125, 615, alinéa 2, 974 et 975 du code de procédure civile ;
Attendu qu'un pourvoi indivisible en raison de son objet et dirigé notamment contre l'administrateur légal d'un mineur devenu majeur entre le prononcé de l'arrêt attaqué et la déclaration de pourvoi est irrecevable ;
Attendu que l'irrecevabilité tirée de cette fin de non-recevoir peut être relevée d'office ;
Attendu, d'une part, que la déclaration de pourvoi, déposée au greffe de la Cour de cassation le 26 mars 2014, est dirigée contre Mme [D] [C], agissant en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils, M. [V] [C], alors que ce dernier est devenu majeur le [Date naissance 1] 2014 ;
Attendu, d'autre part, que, les consorts [C] ayant assigné en désenclavement de leurs parcelles les consorts [W], le pourvoi est indivisible à raison de son objet ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les consorts [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [W] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.
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