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Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-18.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.822

Date de décision :

4 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Sateg, dont le siège est à Saint-Symphorien-d'Ozon (Rhône), ..., en cassation de deux jugements rendus les 21 octobre 1991 et 25 mai 1992 par le tribunal de grande instance de Lyon (10e chambre), au profit de la société anonyme Crédit lyonnais, dont le siège social est à Lyon (2e) (Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Garaud, avocat de la société Sateg, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lyon, 25 mai 1992) et les productions, que le Crédit lyonnais (la banque) a assigné la société civile immobilière Sateg (la SCI) en paiement d'une somme d'argent objet d'un prêt que la SCI s'était engagée à garantir ; qu'un jugement rendu par un tribunal de grande instance a donné acte à la SCI de son accord pour prendre en charge le remboursement du prêt, et a donné acte aux parties de leur accord pour fixer la dette à cent mille francs (100 000) remboursable au taux de 12,75 % l'an ; que, sur demande de la banque, le jugement attaqué a dit le précédent jugement entaché d'une erreur matérielle et l'a rectifié en ce sens qu'il a été donné acte aux parties de leur accord pour fixer le dette à cent mille francs (100.000) l'an ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré recevable la requête en rectification d'erreur matérielle d'un jugement de donner acte constatant l'accord des parties, alors que le jugement de donner acte qui se borne à constater un contrat judiciaire et ne statue sur aucun incident n'a pas le caractère d'un jugement et n'est donc susceptible d'aucun recours ni ordinaire, ni extraordinaire ; d'où il suit qu'en recevant la requête en rectification d'erreur matérielle, le Tribunal aurait excédé ses pouvoirs et violé les articles 384 et 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure de rectification d'erreur matérielle ne constitue pas une voie de recours ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir ajouté au précédent jugement de donner acte, passé en force de chose jugée, le mot "l'an" dans le 3 du dispositif ; Mais attendu que c'est hors de toute violation des textes visés au moyen que le Tribunal s'est borné à réparer la seule erreur matérielle qui lui avait été signalée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le Crédit lyonnais sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille six cent soixante quatorze france (10 674) ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Sateg à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer au Crédit lyonnais une somme de neuf mille francs (9 000) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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