Texte intégral
20/12/2023
ARRÊT N°685/2023
N° RG 23/02024 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPVN
EV/MB
Décision déférée du 11 Mai 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-22-149)
M.GIRARD
[K] [R]
C/
[23]
REF: lgt actuel L/31233 19110002V4
[25]
REF: 28917000411863
[22]
REF: 51064057639007, 51064057639006, 51064057634100
[31]
REF: 146289620200020103303, 146289620400021295801
SIP [Localité 6] SUD EST
REF: TH 20/21
[20]
REF: 41640383309001, 41640383304100, 43333278464100
[18]
REF: prêt salarial
[27]
ref/ 102780221600011066828
[35]
REF: 4830876, 5669987
[26]
REF: 81631027900
[19]
REF: ALSXLOC- 18301843/CRI75/JLS/IDFR2
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [K] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparante en personne
INTIMES
[23]
REF: lgt actuel L/31233 19110002V4
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE
[25]
REF: 28917000411863
CHEZ [34]
[Adresse 28]
[Localité 14]
non comparante
[22]
REF: 51064057639007, 51064057639006, 51064057634100
CHEZ [32]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
[31]
REF: 146289620200020103303, 146289620400021295801
[Adresse 29]
[Localité 14]
non comparante
SIP [Localité 6] SUD EST
REF: TH 20/21
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
[20]
REF: 41640383309001, 41640383304100, 43333278464100
CHEZ [33]
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante
[18]
REF: prêt salarial
[Adresse 13]
[Localité 7]
non comparante
[27]
ref/ 102780221600011066828
CHEZ [24]
[Adresse 29]
[Localité 14]
non comparante
[35]
REF: 4830876, 5669987
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante
[26]
REF: 81631027900
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 16]
non comparante
[19]
REF: ALSXLOC- 18301843/CRI75/JLS/IDFR2
CHEZ [30]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, devant Madame E.VET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 25 novembre 2021.
Le 24 février 2022, la commission de surendettement des particuliers a élaboré des mesures de désendettement consistant dans le rééche-lonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0 % et par mensualités de 490 €, étant précisé que la première mensualité devrait aussi inclure 5000 € résultant du déblocage de l'épargne salariale de Mme [R].
Mme [R] a contesté les mesures.
Par jugement du 11 mai 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevable le recours de Mme [R],
- fixé la mensualité de remboursement à 420 €,
- adopté des mesures jointes au jugement pour la période du 10 juillet 2023 au 11 janvier 2029,
- écarté de la procédure les créances n°41640383304100, n°43333278464100 et n° 41640383309001 de la SA [20] et n°51064057639006 et n°51064057639007 de [22],
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 juin 2023 , Mme [R] a interjeté appel de cette décision notifiée le 20 mai 2023.
Par conclusions déposées le 31 octobre 2023, la SA [23] demande à la cour de:
' déclarer caduque la déclaration d'appel formé par Mme [R],
' déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [R],
' déclarer nulle et de nul effet la déclaration formée par Mme [R],
En tout état de cause :
' fixer la capacité de remboursement de Mme [R] à la somme de 420 € par mois,
' adopter les mesures jointes au jugement de première instance,
' déclarer Mme [R] doit s'acquitter de sa dette de 1691,02 € à son égard moyennant 7 mensualités de 241,57 €,
' condamner Mme [R] à lui verser 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme [R] aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 novembre 2023.
Mme [R], débitrice appelante, et la SA [23], créancière intimée, ont comparu.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La SAS [19], la SA [25] et la SA [35] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience et préciser le montant de leurs créances, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La SA [23] soulève la caducité de l'appel formé par Mme [R], son irrecevabilité et sa nullité aux motifs qu'il a été adressé par lettre simple, qu'il n'est pas justifié de son envoi dans le délai de 15 jours et qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article 58 du code de procédure civile.
En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours.
De plus, si l'article 58 du code de procédure civile tel que visé dans les conclusions de la SA [23] correspond à sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, l'article 54 du même code prévoit désormais que la requête contient à peine de nullité:
«1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.».
L'article 56 précise que l'assignation: «contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. ».
Et l'article 57 dispose que la requête : «contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.».
L'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction actuelle, prévoit que la déclaration d'appel doit comporter l'ensemble des mentions prévues à l'article 57 ainsi que les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57.
En l'espèce, le jugement déféré a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 mai 2023 à Mme [R] qui a formé appel par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 3 juin 2023 c'est-à-dire dans le délai légal de 15 jours.
La SA [23] ne précise pas les mentions qui feraient défaut, alors que le courrier de Mme [R] formant appel porte mention de son identité et de son adresse et qu'elle précise clairement critiquer quatre créances qu'elle détaille et qu'étant titulaire d'un compte épargne retraite elle souhaiterait qu'il soit affecté au remboursement de ses dettes afin que les mensualités de remboursement soient diminuées.
Ainsi, l'objet de sa demande est parfaitement déterminé et en tout état de cause, la SA [23] ne justifie pas du grief qui résulterait pour elle de l'omission de certaines mentions visées.
En conséquence, l'appel de Mme [R] doit être déclaré recevable.
Sur les créances contestées
Mme [R] conteste les créances du [27], de [35] et de [26].
Cependant, ni dans son courrier, ni à l'audience elle n'a expliqué en quoi consistaient ses contestations, alors que le premier juge a relevé que la société [35] avait tenu compte de l'ensemble de ses versements. De plus, le montant des créances retenu lors d'un précédent plan, ainsi que l'établit la débitrice est insuffisant à le retenir dans le cadre de la présente procédure alors que le cours des intérêts a continué à courir suite à l'échec de ce précédent plan.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé s'agissant du montant des créances qui ont été retenues.
Sur les mesures de désendettement
Mme [R] souhaite que son épargne salariale soit affecté au remboursement de ses dettes et obtenir, par compensation, une diminution de ses mensualités.
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7,à savoir notamment:
1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
L'endettement total de Mme [R] s'élève à 27'465,34 € et elle a déjà bénéficié de neuf mois de mesures de surendettement devant venir en déduction du montant total dont elle peut bénéficier de 84 mois.
La commission de surendettement avait prévu l'affectation de l'épargne retraite de Mme [R] à hauteur de 5000 €. Elle avait aussi retenu que Mme [R] percevaient 2120 € par mois et que ses charges s'élevaient à 1630 € pour fixer sa capacité de remboursement à 490 €.
Le premier juge n'a pas évoqué l'épargne salariale de la débitrice. Il a retenu des ressources mensuelles de 2037 € et des charges d'un montant de 1617€ pour réduire les mensualités de remboursement de Mme [R] à 420 €.
Mme [R] ne conteste pas les montants retenus par le premier juge au titre de ses revenus et de ses charges.
Il résulte du bulletin de paye qu'elle produit du mois d'octobre 2023 qu'elle a perçu un salaire de 1734 € par mois. De plus, elle bénéficie d'allocations à hauteur de 545,94 € par mois soit un total de 2279 € par mois, étant précisé que son loyer est de 490 € par mois tel que pris en considération par le premier juge.
Au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu de modifier le montant des échéances de remboursement tel que retenu par le premier juge. Il appartiendra à Mme [R], à sa convenance de les régler avec le montant de son épargne-retraite.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré.
L'équité commande de rejeter la demande présentée par la SA [23] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande présentée par la SA [23],
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER