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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-10.247

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.247

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Allais Atlantique, société anonyme, dont le siège est ... à Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique), représentée par son président directeur général demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre, 2ème section), au profit de M. Ignace X..., demeurant "Crêperie le Vieux Logis", rue Vannetaise à Guerande (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Allais Atlantic, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 octobre 1988), que la société Allais Atlantic (société Allais), à laquelle il était lié par un contrat d'approvisionnement exclusif pour la fourniture de bière, lui ayant réclamé par la procédure d'injonction de payer le prix de livraisons non réglées, M. X... l'a assignée en réparation du préjudice qu'il alléguait lui avoir été causé par le manquement de sa cocontractante à son engagement de lui fournir divers équipements nécessaires à l'exploitation de son débit de boissons ; Attendu que, formulant les griefs reproduits en annexe et pris de la violation des articles 1147 et 1315 du Code civil et d'un manque de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du même code, la société Allais reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une part des dommages et intérêts réclamés ; Mais attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine, relevé qu'il résultait des éléments de preuve soumis à son examen que la société Allais s'était engagée à livrer à M. X... les matériels dont celui-ci faisait état et consistant en "tireuses, réfrigérateur, bière, machine à glaçons et frigos", puis constaté que la livraison n'avait pas eu lieu, la cour d'appel, qui a retenu que le manquement contractuel en résultant avait temporairement mis le débitant de boissons dans l'impossibilité d'exploiter son commerce, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Allais Atlantic, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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