Cour de cassation, 27 octobre 1993. 88-45.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.584
Date de décision :
27 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie des services d'assainissement (CSA), BP n° 2 à Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section activités diverses), au profit de Mme X... Simone, demeurant ... (Haute-Vienne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 11 octobre 1988), que Mme X..., au service depuis le 5 janvier 1981 de la société Savlat Doré, en qualité de secrétaire administrative est passée, le 1er octobre 1984, à celui de la société Compagnie des services d'assainissement (CSA) en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
qu'ayant fait l'objet, le 2 octobre 1987, d'une mesure de licenciement pour motif économique, elle a saisi la juridiction prud'homale, notamment, d'une demande en paiement d'un rappel de primes d'ancienneté, en se fondant sur les dispositions de l'article 43 de la convention collective des entreprises de nettoiement, d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères ;
Attendu que la société CSA fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que la convention collective au regard de laquelle aurait dû être apprécié le droit de la salariée à la prime d'ancienneté était celle à laquelle se trouvait soumis son ancien employeur, la société Savlat Doré, soit la convention collective des industries chimiques ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen, sous couvert de griefs non fondés, ne tend qu'à remettre en discussion les constatations de fait des juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CSA, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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