Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-60.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.380
Date de décision :
29 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat départemental santé sociaux CFDT, dont le siège est Le Nil, route de Bordeaux à Angoulême (Charente),
en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1990 par le tribunal d'instance de Cognac, au profit de l'Association pour l'Enfance inadaptée de la région de Cognac, dont le siège est ... (Charente),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat départemental santé sociaux CFDT, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cognac, 13 avril 1990) d'avoir décidé que, pour les élections des délégués du personnel, l'Institut médico-éducatif (IME) et le Centre d'aide par le travail (CAT) des Vauzelles, dépendant de l'Association pour l'enfance inadaptée de la région de Cognac, constituaient des établissements distincts, alors, d'une part, qu'il importe peu, pour que soient désignés des délégués du personnel dans l'ensemble d'une entreprise, que les secteurs de celle-ci aient une activité diversifiée, dès lors qu'il existe une communauté de travailleurs ayant des intérêts propres à défendre ; qu'en s'attachant uniquement à la différence des activités entre l'IME et le CAT au regard de leur mission et des personnes accueillies, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.423-3 et L.423-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que les deux structures avaient une direction différente, le tribunal a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en ne répondant pas à l'argumentation précise de l'assignation tirée de ce que le CAT et l'IME avaient la même gestion (même association, même président du conseil d'administration, mêmes conventions collectives, même identité de statut des salariés, mêmes services administratifs, comptable, informatique et même secrétariat, même adresse), le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal, qui n'a pas méconnu les termes du litige et n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes relatives à une gestion du personnel centralisée à un autre niveau, a relevé l'existence, tant à l'IME qu'au CAT, de groupes de salariés ayant des intérêts distincts et travaillant chacun sous une direction propre ; d'où il suit que ce moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le tribunal saisi des contestations mentionnées à l'article L. 423-15 du Code du travail statue sans frais ; que, dès lors, le tribunal, en condamnant le Syndicat départemental santé sociaux CFDT de la Charente aux dépens, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce que le tribunal a condamné le syndicat demandeur aux dépens, le jugement rendu le 13 avril 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cognac ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Cognac, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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