Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 14 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/789
Rôle N° RG 23/01332 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVPX
[X] [P] épouse [H]
[N] [H]
C/
[D] [B]
[O] [I] épouse épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe SAMAK
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 5] en date du 16 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04597.
APPELANTS
Madame [X] [P] épouse [H]
née le 19 Février 1970 à [Localité 4] ([Localité 2])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [N] [H]
né le 29 Août 1966 à [Localité 6] ([Localité 2])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [D] [B]
né le 06 Novembre 1969 à LUXEMBOURG,
demeurant [Adresse 3]
Madame [O] [I] épouse [B]
née le 03 Octobre 1971 à NUEVA GERONA EVA (CUBA),
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Céline POULAIN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice, le 2 septembre 2021, a condamné les époux [B] à libérer les parties communes des objets et ouvrages qu'ils y avaient déposé ou entravant l'accès des époux [H] à la partie commune attachée à leur lot, dans l'immeuble qu'ils occupent [Adresse 7], ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.
Le juge de l'exécution de [Localité 5], saisi en liquidation de l'astreinte, par décision du 16 janvier 2023 a :
- rejeté une demande de sursis à statuer,
- débouté les époux [H] de leurs demandes,
- les a condamnés à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Monsieur et madame [H] ont fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 19 janvier 2023.
Après un échange de conclusions entre les parties, sur le RPVA, par conclusions du 31 octobre 2023, les époux [H] ont déclaré se désister de leur recours et demandent à la cour de statuer ce que de droit sur les dépens, qui pourront être mis à leur charge, sauf meilleur accord.
Par conclusions du 2 novembre 2023, les époux [B] sollicitent :
- la révocation de l'ordonnance de clôture,
- leur donner acte qu'ils acceptent le désistement,
- dire que chaque partie gardera la charge des dépens qu'elle a exposés.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Afin de rendre recevable les dernières écritures des parties, et avec leur accord, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture.
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires,
L'article 401 du même code précise que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que
s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé
un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement des époux [H] ne contient aucune réserve, et les intimés ont accepté ce désistement et le partage des dépens dans leurs dernières écritures.
Il y a donc lieu de constater le désistement des appelants emportant extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 17 octobre 2023, dont les effets sont reportés au jour des plaidoiries selon mention au dossier,
CONSTATE le désistement d'appel des époux [H],
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle exposés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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