Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-12.996
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.996
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Nord Picardie informatique, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ M. X..., demeurant ... Roubaix, ès qualités de représentants des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Nord Picardie informatique, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Natio location, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Nord Picardie informatique et de M. X..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la société Natio location, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966 ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Natio location a, les 6 et 28 novembre 1989, conclu avec la société Nord Picardie informatique deux contrats relatifs à la mise à la disposition de la seconde de deux véhicules automobiles; que le 10 octobre 1991, la société Natio location a adressé à M. X..., représentant des créanciers de la société Nord Picardie informatique une déclaration de créance; que le 29 novembre 1991, après option de poursuite du contrat faite par la société Nord Picardie informatique, elle a déposé une requête en revendication auprès du juge-commissaire pour les deux véhicules aux fins de restitution; que le 10 janvier 1992, le juge-commissaire a rejeté ces requêtes pour défaut de publication des contrats; que la société Natio location a formé opposition ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Nord Picardie informatique, après avoir relevé que l'article 17 du contrat offrait au locataire un option de rachat des véhicules assortie de la condition d'avoir à faire connaître sa décision au bailleur un mois avant l'expiration du contrat et en avoir déduit que cette clause ne constituait pas une promesse unilatérale de vente à la charge du bailleur, la cour d'appel décide que le contrat litigieux ne peut être analysé en un contrat de crédit-bail ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le contrat offrait au locataire une option d'achat avec pour seule condition de faire connaître au bailleur sa décision un mois avant l'expiration du contrat, ce dont il résultait que cette option n'était pas soumise à l'agrément du bailleur et que la clause s'interprétant en une promesse unilatérale de vente, le contrat était un contrat de crédit-bail, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Natio Location ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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