Cour de cassation, 12 juillet 1988. 87-12.993
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.993
Date de décision :
12 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme INDUSTRIE SERVICE, dont le siège social est à Beaumontel (Eure), agissant en la personne de son président directeur général en exercice, Monsieur Z..., domicilié à ce siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1986 par la cour d'appel de Reims (chambre civile-1ère section), au profit :
1°/ de la société WINTERTHUR, société anonyme d'assurances, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), 102, quartier Boieldieu,
2°/ de Monsieur Pierre DE B..., demeurant à Bossancourt (Aube),
3°/ de la société anonyme des ETABLISSEMENTS BOULANGER BAYARD, dont le siège social est à Louviers (Eure),
4°/ de Monsieur Jacques X..., syndic administrateur, demeurant à Evreux (Eure), ..., agissant en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme BOULANGER-BAYARD,
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Paulot, rapporteur ; MM. Y..., C..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers ; MM. Cachelot, Garbon, Chollet, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Industrie Service, de Me Foussard, avocat de la société anonyme d'assurances Winterthur, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 décembre 1986) que M. de B... a chargé la société Industrie Service de travaux destinés à augmenter la capacité de production d'une centrale hydro-électrique dont il est propriétaire ; qu'un incendie, survenu le 16 décembre 1975 au cours des essais ayant détruit les installations électriques, M. de B... et son assureur, la Compagnie Winterthur, ont assigné la société Industrie Service en réparation ;
Attendu que la société Industrie Service fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité alors, selon le moyen, "que, d'une part la responsabilité de l'entrepreneur ne pouvait, avant réception des travaux, être engagée que s'il commettait une faute ; que l'enlèvement du relais Géorgin défectueux et sa réparation nécessaire n'étaient pas constitutifs d'une faute ; qu'en déclarant dès lors que la société aurait, par cette opération, commis une faute, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, alors que d'autre part, l'entrepreneur ne peut voir sa responsabilité engagée que dans l'hypothèse où il n'aurait pas attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur les risques présentés par ses travaux ; que la société Industrie Service avait dûment fait valoir que M. Z..., son président-directeur général, avait averti M. de B... que l'emballement qui s'était déjà produit était dû à l'absence du relais Géorgin et que cette situation anormale ne se reproduirait pas lorsque ce relais serait remis en place ; que cet avertissement n'a cependant pas empêché M. de B... de procéder à un disjonctage de l'installation ; qu'en retenant la responsabilité de l'entreprise sans constater ni même rechercher si elle avait rempli son obligation de renseignement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, et alors enfin qu'engage sa responsabilité le maître de l'ouvrage choisissant en toute connaissance de cause et à ses risques et périls une solution technique dont les difficultés lui ont été indiquées par l'entrepreneur ; qu'en l'espèce, il résulte des écritures de celui-ci et du rapport d'expertise que M. de B..., averti des risques d'emballement pendant la période de réfection du relais Géorgin a néanmoins procédé à un disjonctage ; qu'en retenant l'entière responsabilité de l'entreprise sans rechercher si cet acte n'était pas de nature à exonérer partiellement la société Industrie Service, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement d'une part que la mise en route de l'usine, le 16 décembre 1975, avait eu lieu avec l'accord de la société Industrie Service après que celle-ci eut pallié l'absence du relais Géorgin par un mécanisme de fortune, absence qui avait permis l'emballement à l'origine de l'incendie, d'autre part qu'il n'était pas établi que M. de B... ait été compétent en la matière et qu'il se soit immiscé dans la réalisation des travaux ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Industrie Service fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 40 000 francs la perte de production subie par M. de B... alors, selon le moyen, "qu'il résulte des termes clairs et précis du rapport d'expertise (p. 33) que la perte d'exploitation avait été évaluée par l'homme de l'art à la somme de 20 000 francs ; que l'arrêt attaqué a fixé cette perte d'exploitation à la somme de 40 000 francs au motif que ce serait celle retenue par l'expert ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'elle trouvait, tant dans le rapport de l'expert judiciaire que dans l'expertise de la Winterthur ou dans l'expertise Allard qui concluaient respectivement à une perte d'exploitation de 41 896 francs et 43 518 francs, des éléments suffisants pour fixer à 40 000 francs le préjudice subi du chef de la perte de production ; Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu qu'après avoir déterminé les sommes que la société Industrie Service devait payer à M. de B... et à la compagnie Winterthur en réparation du préjudice que leur avait causé l'incendie, l'arrêt décide que ces sommes seront payées "avec intérêts de droit à compter de l'assignation" ; Qu'en fixant ainsi le point de départ des intérêts à une date antérieure à l'arrêt sans préciser en quoi les intérêts dus avaient un caractère compensatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les intérêts seraient dus à compter de l'assignation, l'arrêt rendu le 3 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
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