Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame veuve Y..., née X...
Z..., demeurant chemin de Fréals, avenue de Negrepelisse à Montauban (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1987 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de Mademoiselle Dominique A..., demeurant cité Monplaisir, bâtiment 1, n° 135, à Montauban (Tarn-et-Garonne),
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur ; MM. Jouhaud, Camille Bernard, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Averseng, Pinochet, conseillers ; Mme Crédeville, conseiller référendaire ; M. Sadon, premier avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme veuve Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'à la suite du décès de Y..., une instance en liquidation de succession a opposé son épouse, donataire de l'universalité de ses biens, à sa fille naturelle, Mlle A... ; que l'acte de donation consenti par Y... au profit de sa femme ayant stipulé qu'en cas d'existence de descendants au jour du décès du donateur, la libéralité serait réduite au choix de la donataire à la plus forte quotité disponible entre époux, soit en pleine propriété soit en pleine propriété et en usufruit, l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 juillet 1987) a retenu que le choix ainsi réservé à Mme Y... avait été irrévocablement exercé par celle-ci en faveur de la quotité disponible en pleine propriété dans des conclusions déposées le 20 mai 1983 devant les premiers juges ;
Attendu que Mme Y... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, en faisant valoir qu'elle avait tout d'abord opté pour la quotité disponible comprenant la moitié des biens successoraux en pleine propriété, afin d'obtenir plus aisément l'attribution préférentielle d'un immeuble à partager, mais qu'ayant constaté, après expertise judiciaire, sa méprise sur l'étendue de ses droits au regard du bien qu'elle souhaitait lui être attribué, elle avait pu considérer son option initiale comme non avenue, en tant que fondée sur une erreur afférente à un élément déterminant et solliciter ainsi par conclusions du 28 novembre 1984 la quotité portant sur le quart des biens successoraux en pleine propriété et sur les trois autres quarts en usufruit, de telle sorte qu'en se refusant d'admettre la révocation de sa première option, sans rechercher, comme ils y étaient invités par les conclusions, si ce choix initial n'avait pas été inspiré par un motif erroné, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions en appel de Mme Y... ni de l'arrêt attaqué que celle-ci ait fait valoir devant la cour d'appel que son option initiale pour la quotité disponible en pleine propriété était non avenue comme procédant d'une erreur portant sur un élément déterminant pour elle ; que le moyen est donc nouveau, et que mélangé de fait et de droit il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme veuve Y..., envers Mlle A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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