Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00190 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVCR
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 12 Septembre 2024
DEMANDEURS
Mme [M] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.R.L. S.T.B.M.E ME)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 04 Juillet 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 12 Septembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assisté de Madame Isabelle SOUNDRON,
Copie exécutoire à Maître BUSTO et Maître BESSUDO délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, Madame [M] [K] et Monsieur [Y] [Z], a fait assigner la S.A.R.L SERVICE TRAVAUX BATIMENTS MENUISERIE (STBME) par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
DIRE les requérants recevables et bien fondésDESIGNER un expert judiciaire aux fins de :Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4]Visiter les lieux, décrire les désordres,Constater et décrire les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles affectant les espaces intérieur et extérieurs au sein de la maison des demandeurs, notamment tels que décrits par le PV de constat de commissaire de justice réalisé le 16 mai 2023, et également le procès-verbal de réception réalisé le 11 mars 2023,Se prononcer sur l'origine et les causes des désordres,Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et déterminer à quels intervenants ces désordres et malfaçons sont imputable et dans quelle proportion,Décrire poste par poste les travaux nécessaires pour remédier aux désordresDéterminer le cout et la durée de tous les travaux nécessaires pour remédier aux désordres,Proposer un apurement des comptes entre les parties,Donner tous les éléments permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subisSelon toutes justifications utiles, chiffrer les préjudices subis,Apprécier si la réalisation de l'ouvrage a subi du retard et estimer le cas échéant le montant des pénalités de retard dues par le maitre d'œuvre,CONDAMNER la société STBME à verser la somme de 2000 Euros aux requérants au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens
En défense, dans leurs dernières écritures communiquées par voie de RPVA, assigner la S.A.R.L SERVICE TRAVAUX BATIMENTS MENUISERIE (STBME) sollicite de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Madame [M] [K] et Monsieur [Y] [Z] de leur demande d'expertiseSUBSIDIAIREMENT
STATUER ce que de droit sur la demande d'expertise judiciaire ;Et s'il y est fait droit, donner acte à la STBME de ses protestations et réserves circonstanciées énoncées ci-avant et de toutes autres utiles,EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Madame [M] [K] et Monsieur [Y] [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et laisser les entiers dépens à leur charge.
Lors de l’audience du 4 juillet 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 8 août 2024, prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.
Il n'est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.
En l'espèce, Madame [M] [K] et Monsieur [Y] [Z], sollicitent une expertise aux fins de voir constater les désordres sis [Adresse 4].
En défense, il est indiqué que la signature du procès-verbal de réception des travaux et la levée des réserves priverait les demandeurs de la possibilité de solliciter une expertise. Or, cet argument est inopérant. En effet, il est de jurisprudence constante que la réception des travaux ne fait pas obstacle à la mise en cause de la responsabilité des constructeurs pour des désordres qui apparaissent après réception, que ce soit des vices cachés ou des désordres non décelés au moment de la réception.
De même, l'argument du défendeur selon lequel les demandeurs avaient la possibilité de contester la levée des réserves dans un délai de 8 jours, mais ne l'ont pas fait, ne saurait prospérer. Ce délai concerne la contestation de réserves immédiatement apparentes au moment de la réception. Cela ne signifie pas que tout désordre ultérieur ou tout défaut qui n'aurait pas été décelé dans ce délai ne peut pas être contesté par la suite.
En outre, l’article 1792-6 du Code civil rappelle que la réception couvre les vices apparents mais ne couvre pas les vices cachés, ni les désordres qui apparaissent ultérieurement.
Force est de constater par ailleurs, que les pièces versées au dossier attestent des désordres allégués, notamment le procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 16 mai 2023, et également le procès-verbal de réception réalisé le 11 mars 2023, sans qu’il ne soit toutefois possible d’en déterminer l’origine.
Les demandeurs apparaissent ainsi fondés à solliciter une expertise pour démontrer que des désordres, cachés ou non apparents lors de la réception, se sont manifestés après la levée des réserves.
Madame [M] [K] et Monsieur [Y] [Z], peuvent ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.
Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif, étant précisé que les missions qui ne relèvent pas de la compétence de l’expert judicaire mais d’un raisonnement juridique et une analyse du juge du fond, seront écartées.
Madame [M] [K] et Monsieur [Y] [Z], conserveront la charge de consignation des honoraires de l'expert.
Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles
Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, il convient de réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Emmanuelle Wacongne, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DECLARONS la demande de jonction de procédure la cause inscrite sous le N°RG24/00231
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [L] [J] - 1958
[Adresse 6]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03]
[Courriel 7]
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux sis 13 chemin Olery Beauvallon - 97470 SAINT-BENOITVisiter les lieux, décrire les désordres,Constater et décrire les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles affectant les espaces intérieur et extérieurs au sein de la maison des demandeurs, notamment tels que décrits par le PV de constat de commissaire de justice réalisé le 16 mai 2023, et également le procès-verbal de réception réalisé le 11 mars 2023,Se prononcer sur l'origine et les causes des désordres,Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et déterminer à quels intervenants ces désordres et malfaçons sont imputable et dans quelle proportion,Décrire poste par poste les travaux nécessaires pour remédier aux désordresDéterminer le cout et la durée de tous les travaux nécessaires pour remédier aux désordres,Proposer un apurement des comptes entre les parties,Donner tous les éléments permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subisDonner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;Donner les éléments de nature à évaluer les préjudices subis ;Plus généralement, donner tous éléments utiles en rapport avec la solution du présent litige,Faire toutes opérations utiles au règlement du litige,Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que Madame [M] [K] et Monsieur [Y] [Z], devront consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 26 octobre 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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