Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 24/00729 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPSF-23
Monsieur [F] [J]
Représentant : Me Anne GUILBAULT de la SCP GUILBAULT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-51454-2024-00145 du 08/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
APPELANT
Société NOV'HABITAT
Représentant : Me Céline BLANCHETIERE de la SELARL CTB AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIME
Ordonnance d'incident
Du : 26 novembre 2024
Nous, Claire HERLET , conseiller de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante;
La société Nov' Habitat a donné à bail un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 3] à Monsieur [F] [J] par contrat de location en date du 19 mars 2019.
Monsieur [F] [J] étant est constamment en retard dans le paiement des loyers et toutes les réclamations amiables tenant à obtenir le paiement des sommes dues étant demeurées sans effet, le bailleur a fait délivrer un commandement en date du 21 avril 2023 de la SCP Dumoulin Launay Huissiers de Justice à Châlons en Champagne.
Ce commandement étant resté infructueux, la société Nov' Habitat a fait assigner Monsieur [J] devant le Juge du contentieux de la protection de Chalons-en- [Localité 5], par acte du 28 août 2023 en résiliation de bail, expulsion et condamnation au paiement des loyers impayés.
Lors de l'audience, Monsieur [J], n'était ni présent ni représenté.
Par jugement du 15 février 2024, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire
de [Localité 3] a :
-déclaré recevable l'action de la société Nov' Habitat,
-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 mars 2019 entre la société [Localité 3] aux droits de laquelle vient désormais la société Nov' Habitat et Monsieur [F] [J] concernant le bien immobilier à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4], sont réunies à la date du 22 juin 2023,
-dit qu'il n'y a pas à avoir lieu d'accorder d'office à Monsieur [F] [J] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire,
-ordonné en conséquence à Monsieur [F] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
-dit qu'à défaut pour Monsieur [F] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société Nov' Habitat pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans local qu'il plaira à la demanderesse aux frais et risques de l'expulsé,
-condamné Monsieur [F] [J] à verser à la société Nov' Habitat la somme de 478,61 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 13 novembre 2023 avec les intérêts aux taux légal à compter du jugement,
-condamné Monsieur [F] [J] à verser à la société Nov' Habitat une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 14 novembre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
-condamné Monsieur [F] [J] à verser à la société Nov' Habitat la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné Monsieur [F] [J] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ».
Le 15 avril 2024, un protocole d'accord de prévention de l'expulsion entre l'occupant-débiteur et le bailleur dans le département de la Marne est intervenu aux termes duquel le bailleur s'engage notamment à suspendre l'exécution du jugement précité tant que le débiteur respecte le présent protocole, à charge pour l'occupant-débiteur de reprendre le paiement des indemnités d'occupation et de respecter le plan d'apurement de sa dette locative.
Monsieur [J] a interjeté appel du jugement, par déclaration d'appel du 26 avril 2024.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 9 octobre 2024, la société Nov' Habitat a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir :
-déclarer irrecevable l'appel de Monsieur [J] en raison de l'existence d'un protocole transactionnel régularisé entre les parties antérieurement,
En conséquence,
-débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner Monsieur [J] à lui payer, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme totale de 350 euros, outre les éventuels frais de rejet intervenus avant le jugement sollicité,
-condamner Monsieur [J] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement et de la notification au Préfet, vu l'article 696 du code de procédure civile.
En réplique, M. [J] demande au conseiller de la mise en état de :
-lui donner acte de son désistement,
-déclarer le désistement parfait,
-constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour,
-dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens respectifs.
Suivant conclusions notifiées le 8 novembre 2024, la société Nov' Habitat demande de voir :
-donner acte à Monsieur [F] [J] de son désistement.
-constater le dessaisissement de la cour.
-dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens respectif.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
Motifs
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Aux termes de l'article 769 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907, le conseiller de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement d'appel de M. [J] qui est fait sans réserve et le désistement a été accepté par l'intimée, laquelle avait formé une demande incidente à titre infiniment subsidiaire dans ses dernières conclusions d'intimée au fond.
Par application de l'article 405 renvoyant à l'article 399 du code de procédure civile, les frais de l'instance éteinte sont en principe supportés par la partie appelante. Cependant, il y a lieu de constater que les parties s'accordent pour que chacune d'elle conserve la charge de ses dépens.
La présente décision sera donc prise en ce sens.
Par ces motifs :
Statuant publiquement;
Constatons le désistement d'appel de M. [J] opéré par conclusions notifiées le 6 novembre 2024 à l'encontre du jugement rendu le 15 février 2024 par le juge du contentieux de la protection de [Localité 3].
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le greffier Le conseiller
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